Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.06.2014 C/24570/2013

27 juin 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,336 mots·~12 min·3

Résumé

MAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80; LCP.391; LChien.16.3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.06.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24570/2013 ACJC/781/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 JUIN 2014

Entre A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2014, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

- 2/7 -

C/24570/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1795/2014 rendu le 3 février 2014, expédié pour notification aux parties le 14 février suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a en conséquence condamné celui-ci à les verser à l'ETAT DE GENEVE (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 25 février 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement. Il fait valoir en substance que son chien vit en France, dans sa résidence. Il souligne qu'aucune indication concernant ce chien n'est mentionnée sur l'inscription dans le registre ANIS. Il produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 27 mars 2014, l'ETAT DE GENEVE conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il indique que A______ est domicilié à Genève et est inscrit à l'Office cantonal de la population, de sorte qu'en tant que détenteur d'un chien, il est redevable de l'impôt y relatif. L'ETAT DE GENEVE verse à la procédure des pièces nouvelles. c. Par réplique du 10 avril 2014, A______ souligne être également domicilié en France. Il allègue que son "chien est aussi FRANÇAIS". Il produit de nouvelles pièces. d. L'ETAT DE GENEVE n'a pas fait usage de son droit de duplique. e. Les parties ont été avisées le 5 mai 2014 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A______ est domicilié à ______ (GE), selon les registres de l'Office cantonal de la population. b. Le 8 novembre 2012, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale a notifié à A______ un bordereau d'impôt sur les chiens 2012, d'un montant de 80 fr.

- 3/7 -

C/24570/2013 c. Par courrier recommandé du 18 février 2013, l'Administration fiscale cantonale a sommé A______ de s'acquitter de cet impôt, ainsi que des frais de sommation de 20 fr. et des intérêts de 0 fr. 40, soit de 100 fr. 40 au total. d. Le 18 octobre 2013, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 100 fr., avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 2013 et 2 fr. 20, à titre d'intérêts moratoires. A______ y a formé opposition. e. Par requête déposée le 22 novembre 2013 au Tribunal, l'ETAT DE GENEVE a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer, avec suite de dépens. f. A l'audience du 3 février 2014 devant le Tribunal, l'ETAT DE GENEVE n'était ni présent ni représenté. A______ a déclaré contester le montant réclamé, indiquant pour le surplus ne pas avoir formé de recours contre la décision de taxation. Sur quoi, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition requise. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les

- 4/7 -

C/24570/2013 conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/ JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (REETZ/THEILER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2). Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence. Bien que le recourant n'ait pas expressément mentionné de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour de céans comprend que le recourant sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le rejet de la demande de prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. 1.3 Le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, un SJ 2009 II 267; HOFMANN/LUSCHER, Le code de procédure civile, 2009, p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de

- 5/7 -

C/24570/2013 justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celuici a rendu la décision attaquée. 2.3 Les pièces nouvelles produites par les parties sont en conséquence irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire romand, LP, 2005, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (STAEHELIN, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). 3.2 Selon l'art. 16 al. 3 de la Loi sur les chiens (LChien - M 3 45), conformément à la loi générale sur les contributions publiques (LCP - D 3 05), du 9 novembre 1887, le détenteur doit également s'acquitter de l'impôt sur les chiens. L'autorité de taxation et de perception compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt sur les chiens est le département des finances, soit pour lui l'administration fiscale cantonale (art. 391 LCP). Le détenteur de chien, au sens de la loi sur les chiens, domicilié dans le canton, est soumis à un impôt annuel (art. 392 LCP).

- 6/7 -

C/24570/2013 3.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.4 Dans le présent cas, le recourant admet avoir reçu tant le bordereau d'impôt que la sommation de payer celui-ci. Il n'a pas non plus formé de recours contre la décision de taxation. A l'appui de son recours, il se prévaut de ce que son chien serait "domicilié" en France pour s'opposer à la perception, par l'Administration fiscale cantonale genevoise, de l'impôt sur le chien. Ce faisant, le recourant se fonde sur des faits nouveaux, irrecevables dans la présente procédure de recours. Même à prendre en considération ces faits, ceux-ci ne seraient pas pertinents. En effet, la loi pose pour seul critère décisif en la matière le domicile du détenteur du chien. En l'occurrence, le recourant est domicilié à Genève, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, et il est détenteur d'un chien. En conséquence, il est redevable de l'impôt annuel dû à ce titre. Dès lors, l'ETAT DE GENEVE était fondé à notifier au recourant un bordereau d'impôt relatif au chien et à sommer le recourant de s'acquitter de cet impôt. La taxation, non contestée, constituant une décision rendue par une autorité administrative suisse, elle est assimilée à un jugement et vaut, partant, titre de mainlevée définitive. 3.5 Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 100 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 100 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe, compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

- 7/7 -

C/24570/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 25 février 2014 contre le jugement JTPI/1795/2014 rendu le 3 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24570/2013-9. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 100 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/24570/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.06.2014 C/24570/2013 — Swissrulings