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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.06.2014 C/24413/2013

20 juin 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,243 mots·~11 min·2

Résumé

DÉPENS; MAINLEVÉE PROVISOIRE | CPC.95; CPC.106; CPC.107.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.06.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24413/2013 ACJC/733/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 JUIN 2014

Entre A______, sise ______ (ZH), recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2014, comparant par Me Patrik Odermatt, Baarerstrasse 8, Postfach 458, 6301 Zug (ZG), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

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C/24413/2013 EN FAIT A. Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ pour le poste n° 1 du commandement de payer (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______, les a mis à la charge de B______ et a condamné ce dernier à les verser à celle-ci (ch. 3). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 25 mars 2014, A______ forme un recours contre ce jugement, qui lui a été notifié par pli recommandé du 17 mars 2014. Elle conclut, à titre principal, à ce que le jugement soit annulé dans la mesure où des dépens ne lui ont pas été octroyés et à ce que B______ soit condamné à lui verser 199 fr. 80 à titre de dépens relatifs à la procédure de première instance, ainsi que les frais et dépens liés au recours. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, les frais et dépens liés au recours étant mis à charge de B______. Elle fait valoir que, dans la mesure où elle était représentée par un avocat, elle a droit à l'allocation de dépens, qu'elle chiffre à 199 fr. 80, soit 180 fr. plus 5 fr. de débours et 8% de TVA. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai au 22 avril 2014 qui lui avait été imparti pour ce faire par la Cour. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 5 mai 2014 que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. En date du 29 octobre 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur une somme de 1'250 fr. 10 au titre d'un contrat de leasing selon acte de défaut de biens après saisie du 15 juin 1999 (poste n° 1) et sur une somme de 205 fr. 90 au titre de "frais de créancier" selon les articles 103 et 106 CO (poste n° 2). B______ a formé opposition à ce commandement de payer. b. Par requête expédiée au greffe du Tribunal de première instance le 18 novembre 2013, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer précité, uniquement en ce qui concernait le poste n° 1 de celui-ci. Cette requête comporte quatre pages et est accompagnée d'un chargé de cinq pièces.

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C/24413/2013 c. Aucune des parties ne s'est présentée ni n'était représentée à l'audience fixée par le Tribunal au 7 mars 2014, suite à laquelle le jugement entrepris a été rendu. D. L'argumentation juridique de la recourante sera examinée ci-après en tant que de besoin. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation relative aux dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Le recours est en l'espèce recevable pour avoir été déposé, par une partie qui y a intérêt, dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 320 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir qu'elle était assistée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance et qu'elle a obtenu gain de cause, de sorte que le premier juge aurait dû lui allouer des dépens, ce qu'il n'a pas fait. 2.1 A teneur de l'art. 95 al. 1 et 3 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, ces derniers incluant les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). En application de l'art. 105 al. 1 CPC, interprété a contrario, les autres frais, y compris les dépens, ne sont pas fixés et répartis d'office, ce qui implique la fixation de dépens sur requête uniquement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 105 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, p. 131). Les conclusions y relatives ne doivent pas être nécessairement chiffrées (JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2013, n. 6 ad art. 105 CPC; SCHMID, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar ZPO, 2013, n. 3 ad art. 105 CPC).

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C/24413/2013 Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la Loi d'application du code civil et d'autre lois fédérales (LaCC, RSGE E 1 05) et du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC, RSGE E 1 0.5.10; art. 96 et 105 al. 2 CPC). Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). A teneur de l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte. Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr. donne lieu à un défraiement de base de 25% de la valeur litigieuse, mais au moins de 100 fr., auxquels s'ajoutent les débours (3%) et la TVA (8%) ainsi que le prévoient les art. 25 et 26 al. 1 LaCC. Le juge peut s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'article 23 LaCC (art. 85 al. 1 RTFMC). Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, cette somme doit encore être réduite en application de l'art. 89 RTFMC, lequel prévoit une réduction en règle générale à deux tiers du tarif de l'art. 85 RTMC et, au plus, à un cinquième de ce tarif. 2.2 Dans le cas présent, la recourante, représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de première instance, avait conclu à l'allocation de dépens dans sa requête de mainlevée. Dans la mesure où elle a obtenu gain de cause, les dépens, comprenant le défraiement de son avocat, doivent être mis à charge de l'intimé, en application de l'art. 106 al. 1 CPC. La valeur litigieuse s'élevait à 1'250 fr. 10, de sorte que, conformément à l'art. 85 RTFMC, le montant des dépens est de 312 fr. 50 (25% de la valeur litigieuse), somme à laquelle s'ajoute 34 fr. 37 au titre des débours et de la TVA, soit 346 fr. 90 au total. Ce chiffre doit encore être réduit, en principe aux deux tiers et au plus à un cinquième, conformément à l'art. 89 RTMC, puisque le présent litige ressort du domaine de la LP. Les deux tiers de 346 fr. 90 représentent 231 fr. 25 et le cinquième 69 fr. 38 étant rappelé que les dépens doivent au moins atteindre 100 fr. (art. 85 al. 5 RTFMC).

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C/24413/2013 Au vu de ce qui précède, les dépens réclamés par la recourante en 199 fr. 80, arrondis à 199 fr. conformément à l'art. 26 al. 1 LaCC, sont appropriés et seront alloués. Le jugement sera par conséquent complété en ce sens que l'intimé sera condamné à verser à la recourante un montant de 199 fr. au titre des dépens. 3. Il reste encore à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. La recourante conclut à ce que ceux-ci soient mis à charge de l'intimé. 3.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. Lorsque le défendeur ou l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses, notamment dans le cadre d'un appel ou d'un recours, celui-ci doit être considéré comme la partie succombante. Il pourrait en aller différemment dans le cas où les deux parties concluent sur recours à la correction ou à l'annulation d'une décision erronée à la suite d'une faute du premier juge; dans ce cas il pourrait se justifier de mettre les frais à charge du canton en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, in CPC commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 22 ad art. 106 CPC; RÜEGG, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SPÜHLER/ TENCHIO/ INFANGER, [éd.], 2013, n. 5 ad art. 106 CPC). Les frais peuvent être mis à la charge du canton lorsque les vices qui ont conduit à la cassation et au renvoi de la cause, tels par exemple un retard à statuer, ne peuvent être imputés ni à une partie ni à des tiers. Toutefois, il ne suffit pas que l'autorité de première instance ait commis des erreurs: en général, de l'avis de l'autorité de recours, tel est le cas, sans quoi il n'y aurait pas cassation et renvoi. Sont au contraire visées des erreurs de procédure particulièrement graves, qualifiées de véritables "pannes de la justice" (arrêts du Tribunal fédéral 5A_72/2013 du 19 mars 2014; 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A_396/2013 du 5 mars 2014 c. 15.4 et 15.5; 5A_104/2012 du 11 mai 2012 c. 4.4.2). 3.2 En l'espèce, l'intimé, qui n'a pas comparu dans le cadre de la procédure de première instance, ni n'a répondu au recours, doit être considéré comme la partie succombante au regard des principes exposés ci-dessus. Il ne se justifie par ailleurs pas de faire application de l'art. 107 al. 2 CPC in casu en mettant les frais liés au recours à charge de l'Etat, dans la mesure où le fait pour le Tribunal de n'avoir pas alloué de dépens ne saurait être considéré comme une erreur particulièrement grave, assimilable à une "panne de la justice". En tout état de cause, aucune des parties n'a pris de conclusions en ce sens. Les frais de la procédure de recours doivent par conséquent être mis à charge de l'intimé. Ces frais comprennent l'émolument de décision de 150 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC, 48 et 61 al. 1 OELP), qui est entièrement couvert par l'avance de frais

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C/24413/2013 effectuée par la recourante, laquelle est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera par conséquent condamné à payer ce montant à la recourante. L'intimé supportera également les dépens du recours alloués au recourant, débours et TVA compris, arrêtés pour la seconde instance à un montant de 200 fr. (art. 96, 105 al. 2 et 106 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/24413/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2014 par A______ contre le jugement JTPI/3266/2014 rendu le 7 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24413/2013-14 SML. Au fond : Complète le dispositif de ce jugement de la manière suivante : 4. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 199 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à charge de B______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ au titre des frais judiciaires. Condamne B______ à verser à A______ 200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA

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C/24413/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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