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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.02.2012 C/24273/2011

9 février 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·514 mots·~3 min·4

Résumé

A défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai pour solliciter la motivation de la décision litigieuse pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir. | CO.731B. CPC.239.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier par plis recommandés du 10.02.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24273/2011 ACJC/159/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 FEVRIER 2012

Entre A_______SARL, sise _______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2011, comparant en personne, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, 4, rue du Puits-Saint-Pierre, 1204 Genève, intimé, comparant en personne,

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C/24273/2011 Vu le jugement C/24273/2011, rendu, sans motivation, le 12 décembre 2011 et communiqué aux parties par plis du 23 du même mois, ordonnant la dissolution de A_______SARL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite; Attendu que cette décision attire expressément l'attention des parties sur la possibilité pour celles-ci d'obtenir la remise d'une motivation écrite si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, et qu'à défaut d'une telle demande, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Qu'aucune des parties n'a sollicité la remise de la motivation écrite du jugement JTPI/18838/2011; Vu le courrier adressé à la Cour de justice par A_______SARL le 12 janvier 2012, à teneur duquel elle demande, préparatoirement, la suspension des effets du jugement JTPI/18838/2011, et, au fond, l'annulation de ce jugement et le rejet de la faillite; Considérant, en droit, qu'à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC); Qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai pour solliciter la motivation de la décision litigieuse pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 19 ad art. 239 CPC); Qu'aucune des parties n'ayant réclamé la motivation de la décision litigieuse, ni la restitution du délai pour obtenir une telle motivation, le recours est dès lors manifestement irrecevable; Que la Cour peut statuer immédiatement et sans autres débats sur les appels et recours manifestement irrecevables (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC); Que tel est le cas en l'espèce. * * * * *

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C/24273/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par A_______SARL contre le jugement JTPI/18838/2011 rendu le 12 décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24273/2011-4 SFC. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

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