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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/24255/2011

13 décembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·8,643 mots·~43 min·1

Résumé

SÉQUESTRE(LP); CRÉANCE CONTESTÉE; FORME ÉCRITE | CO.272.1.1; CO.6; CO.16.1

Texte intégral

_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24255/2011 ACJC/1481/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2013 Entre A______SA, sise ______, Genève, recourante contre trois ordonnances (OSQ/19/2012, OSQ/20/2012 et OSQ/21/2012) rendues par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton respectivement les 16 et 23 mai 2012, comparant par Me Charles Poncet et Me Fabien Rutz, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et 1) Monsieur B______, domicilié à ______, Liban, 2) C______SA, sise à Panama, ______, 3) D______LTD, sise ______, Bermudes, 4) E______LTD, sise ______, Nigeria, 5) F______CORP., sise ______, Iles Vierges britanniques, 6) G______LTD, sise ______, Iles Vierges britanniques, 7) H______CORP., sise ______, Iles Vierges britanniques, 8) I______INC., sise ______, Iles Vierges britanniques, 9) J______LTD, sise ______, Iles Vierges britanniques, 10) K______LTD, sise ______, Iles Vierges britanniques, 11) L______LTD, sise ______, Iles Vierges britanniques, 12) M______CORP., sise ______, Iles Vierges britanniques, 13) N______LTD, sise ______, Iles Vierges britanniques, 14) O______LTD, sise ______, BVI, 15) P______LTD, sise ______, Isle of Man, 16) Q______, sise ______, France,

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C/24255/2011 17) R______CORP., sise ______, Bahamas, intimés, comparant tous par Me Luc Argand et Me Jean-Cédric Michel, avocats, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude desquels ils font élection de domicile,

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2013

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 17.12.2013.

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C/24255/2011 EN FAIT A. Il ressort de l'état de fait établi par le premier juge ainsi que des pièces versées devant cette autorité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.3) les faits pertinents suivants : a. A______SA, société anonyme avec siège à Genève, exploite une banque. Par contrat de fusion du 3 mai 2010, elle a repris les actifs et les passifs de S______SA, qui exploitait également une banque. b. B______ a fondé T______ avec son frère, U______, en 1971. Ce groupe est actif dans de nombreux domaines, tels que la construction, les moulins à farine, les hôtels, les télécommunications, l'approvisionnement, les hôpitaux, etc. c. V______LTD est une société incorporée selon le droit des Iles Vierges britanniques. B______ et son frère U______ apparaissent en tant que créanciers de cette société à son bilan au 31 octobre 2009. B______ et W______, tous deux autorisés à représenter individuellement V______LTD, ont ouvert un compte auprès de S______SA au nom de cette société le 22 avril 2006. B______, de même que, par la suite, son frère, ont été désignés comme ayant droit économique du compte. d. Le 25 septembre 2007, S______SA a mis à disposition de V______LTD une facilité de crédit de 35'000'000 EUR pour une durée indéterminée, à condition et sous réserve de modification et/ou résiliation immédiate par la banque en tout temps. Le but du crédit était l'acquisition de titres de première qualité. Ce crédit a été augmenté à 70'000'000 EUR le 2 octobre 2007, à 100'000'000 EUR le 5 octobre 2007, à 120'000'000 EUR le 10 avril 2008 et à 143'000'000 EUR le 15 août 2008. Tous les contrats y relatifs ont été signés pour V______LTD par W______. Dans le cadre du crédit et de ses augmentations successives, B______ a confirmé les 5 octobre 2007 et 10 avril 2008 qu'il maintiendrait sa participation, directe et indirecte, dans V______LTD, durant toute la durée de validité du contrat de crédit et aussi longtemps que la société précitée conserverait des positions débitrices sur ses comptes auprès de S______SA. Il a également indiqué rester client du GROUPE S______SA durant toute la durée de validité du contrat de crédit et maintenir des relations similaires. Le 10 avril 2008, B______ s'est, en sus, engagé par écrit à répondre à tout appel de marge que S______SA pourrait faire dans le cadre de cette limite de crédit. Le 30 mai 2008, U______ a signé un acte de nantissement garantissant toutes les créances actuelles et futures de S______SA envers V______LTD, nantissement limité aux actions X______. Au moyen du crédit, V______LTD a acquis des actions S______SA HOLDING.

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C/24255/2011 e. Par courrier du 21 juillet 2008, B______ s'est plaint auprès de S______SA de la mauvaise évolution de la valeur du titre de la banque rappelant que, tant à titre personnel qu'au travers des sociétés d'investissements contrôlées par lui-même et son frère, il détenait des actions S______SA HOLDING pour un coût d'investissement supérieur à 150'000'000 EUR. f. Par courrier du 10 octobre 2008, S______SA a indiqué à B______ que le crédit accordé à V______LTD manquait de couverture de façon importante et a sollicité la restructuration de celui-ci. Elle lui a par ailleurs rappelé qu'elle avait accepté d'octroyer ce crédit en raison de sa "forte implication personnelle" concrétisée par son engagement à répondre aux appels de marge que pourrait faire la banque. Le même jour, le conseil français de B______ a, en l'absence de ce dernier, répondu à S______SA. Il a indiqué qu'une solution harmonieuse et équitable pourrait être trouvée, concluant de la manière suivante : "Pour autant, je me dois de vous rappeler que B______ n'aurait pas sollicité le crédit dont il s'agit, ni pris une position aussi importante sur le titre S______SA [HOLDING] s'il n'avait reçu des hauts dirigeants de la Banque des assurances concernant la solidité de l'établissement et la valeur de ses actions." g. Le 15 octobre 2008, S______SA a indiqué être très heureuse de rencontrer B______ le 20 octobre 2008 pour pouvoir définir et arrêter les termes du crédit de restructuration qu'elle proposait de mettre en place en faveur de la société V______LTD avec le soutien du précité. h. La rencontre du 20 octobre 2008 s'est déroulée en présence notamment de représentants de S______SA, de B______, du conseil français de ce dernier et de W______. La discussion a notamment porté sur les modalités de la restructuration du crédit et en particulier sur celles se rapportant à l'engagement de B______ à titre personnel. i. A la suite de cette rencontre, S______SA a, par courrier du 21 octobre 2008, transmis à B______ une "proposition indicative" au sujet du contenu du nouveau contrat de crédit et lui a demandé de lui confirmer que cette proposition était bien conforme à leurs discussions afin que celle-ci puisse être soumise au comité des crédits central de la banque. La proposition concernée contenait notamment une "clause de soutien" qui stipulait que, comme pour les contrats de crédit précédents conclus avec V______LTD, S______SA demanderait à B______ une "lettre d'intention" mentionnant que celui-ci s'engageait à répondre aux appels de marge que la banque pourrait faire si la valeur du portefeuille d'actions mis en nantissement descendait au-dessous de 62'000'000 EUR. j. Le même jour, s'est tenue une réunion extraordinaire du comité des crédits central de S______SA au cours de laquelle ce dernier a accepté qu'un nouveau contrat de crédit soit conclu avec V______LTD moyennant la fourniture de certaines garanties, à savoir notamment la remise d'une "lettre d'intention"

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C/24255/2011 prévoyant un "apport de collatéraux additionnels si la valeur du portefeuille [mis en nantissement] venait à tomber en-dessous de 57'000'000 EUR". k. Le 22 octobre 2008, S______SA a soumis à V______LTD un projet de contrat portant sur l'annulation et le remplacement du contrat de crédit du 15 août 2008 par une facilité de crédit de 87'000'000 EUR. La limite de crédit devait être mise à disposition de V______LTD pour une durée de trois ans, moyennant un versement de 75'000'000 EUR dans les livres de la banque en faveur de cette société. Les articles 7 et 9 de ce projet avaient la teneur suivante : "07. Sûretés - Nantissement et cession à titre de sûreté de tous vos avoirs actuels et futurs détenus auprès de la Banque selon acte de nantissement du 22 avril 2006, soit au minimum : - 12'616'100 actions S______SA[HOLDING] retenues pour une valeur de référence de 16'740'000 EUR. - 6'026'783 actions X______, détenues respectivement par Y______LTD (2'913'392 actions), Z______ (2'913'391 actions) et AA______LTD (200'000 actions) retenues pour une valeur de référence de 45'260'000 EUR. [...] - Cautionnement solidaire et personnel par Monsieur B______ en notre faveur de 25'000'000 EUR selon texte joint. - Lettre d'intention signée par Monsieur B______, selon texte joint. […]". "09. Appel de marge à l'échéance du contrat de crédit Pendant la période du crédit, soit 3 ans, nous n'avons pas l'intention de procéder à des appels de marge, quelle que soit la valeur respective des actions X______ et S______SA [HOLDING], sauf si le crédit était remboursé par anticipation. A l'échéance du crédit, si la valeur des titres en portefeuille n'atteint pas la valeur du portefeuille initial, c'est-à-dire 62'000'000 EUR, vous vous engagez à apporter la couverture nécessaire pour atteindre cette valeur. En conséquence, vous voudrez bien nous confirmer, au moyen de la lettre en annexe, comme vous l'avez fait pour les crédits successifs consentis à V______LTD, votre engagement de rester actionnaire de V______LTD durant toute la durée du prêt. Cette lettre devra inclure votre engagement de pourvoir à l'éventuel appel de marge, au terme du contrat de crédit, dans l'éventualité où la valeur de liquidation du portefeuille d'actions serait inférieure à sa valeur initiale, soit 62'000'000 EUR".

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C/24255/2011 l. Après discussion, ce projet a été partiellement remanié. L'article 7 est demeuré inchangé. Quant à l'art. 9, il a été modifié comme suit : "Pendant la période du crédit, soit 3 ans, nous ne procéderons pas à des appels de marge, quelle que soit la valeur respective des actions X______ et S______SA [HOLDING]. A l'échéance du crédit ou si le crédit était totalement remboursé par anticipation, si la valeur des titres en portefeuille n'atteint pas la valeur du portefeuille initial, c'est-à-dire 62'000'000 EUR, vous vous engagez à apporter la couverture nécessaire pour atteindre cette valeur". Le contrat - dont il est incontesté qu'il s'agit d'un crédit lombard - a été signé le jour même par deux représentants de S______SA ainsi que par W______ pour V______LTD. Ce contrat était soumis au droit suisse et prévoyait la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur tout litige. m. Le 22 octobre 2008 également, la banque a préparé et adressé à B______ un courrier à signer par celui-ci ("lettre d'intention") aux termes duquel il confirmait que, dans le cadre de la mise à disposition d'une limite de crédit de 87'000'000 EUR en faveur de V______LTD, il maintiendrait sa participation, directe ou indirecte, dans cette société, durant toute la validité du contrat de crédit et aussi longtemps que celle-ci conserverait des positions débitrices sur ses comptes auprès de S______SA. Il s'engageait par ailleurs à répondre aux appels de marge de S______SA pour permettre de reconstituer la valeur initiale du portefeuille des actions S______SA HOLDING et X______ de 62'000'000 EUR, mises en nantissement dans le cadre du contrat de crédit du 22 octobre 2008, si cette valeur n'atteignait plus ledit montant à l'échéance du contrat de crédit en octobre 2011. B______ n'a pas signé ce courrier. n. En revanche, B______ a signé le 24 octobre 2008 un acte par lequel il s'est porté caution solidaire envers S______SA, indépendamment de tous autres cautionnements existants ou futurs, pour le remboursement de toutes créances, résultant du crédit accordé par la banque en date du 15 août 2008 à V______LTD, que la banque possédait ou possèderait, du chef des contrats déjà conclus avec elle, ou qui viendraient à l'être ultérieurement dans le cadre des relations d'affaires déjà existantes, jusqu'à concurrence de 25'000'000 EUR. Cet acte était soumis au droit suisse et les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître de tout litige. L'acte de cautionnement a également été signé par l'épouse de B______ et par W______ pour V______LTD. o. Le 11 juillet 2011, V______LTD a assigné A______SA devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 188'030'661 fr. à titre de réparation du dommage correspondant à la perte de valeur des actions S______SA

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C/24255/2011 HOLDING, qu'aurait causée la tromperie de S______SA sur la santé financière de S______SA HOLDING. Cette cause est toujours pendante. p. Par courrier du 11 octobre 2011, A______SA a rappelé à V______LTD que la créance en remboursement du crédit accordé le 22 octobre 2008 serait exigible sans autre formalité le 22 octobre 2011, le montant en capital et intérêts s'élevant respectivement à 87'000'000 EUR et 1'722'977 EUR. q. Le 12 octobre 2011, A______SA a également rappelé à B______ l'échéance du prêt au 22 octobre 2011, l'informant que, dans l'hypothèse où V______LTD ferait défaut à son obligation de restituer le capital emprunté et/ou les intérêts encourus, elle se réservait le droit de faire valoir ses prétentions en garantie à son encontre, notamment sur la base des engagements pris à titre personnel, soit la lettre d'intention du 22 octobre 2008 et l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008. r. Par courrier du 25 octobre 2011, A______SA a sommé V______LTD de lui payer le montant de 86'602'981 EUR le 27 octobre 2011 au plus tard. V______LTD ne s'est pas exécutée. A______SA a indiqué avoir procédé à la vente de la majeure partie des actifs nantis en faveur du crédit du 22 octobre 2008, ramenant ainsi sa créance à 68'949'284 EUR. s. Il n'est pas contesté que la valeur du portefeuille des actions S______SA HOLDING et X______ s'élevait à 27'448'808.70 EUR au 25 octobre 2011. B. a. Sur requête formée le 10 novembre 2011 par A______SA, le Tribunal de première instance a ordonné le 11 novembre 2011 le séquestre, à concurrence de 84'994'014 fr. 60 (68'949'284 EUR au taux de change de 1.2327 au 10 novembre 2011) avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2011, des biens de B______ ou sous désignation conventionnelle ou numérique, mais dont ce dernier était l'ayant droit économique, en mains de la banque AB______SA, de AC______SA, de AD______, de AE______SA et de AF______SA. Le Tribunal de première instance a fixé les sûretés à un montant de 10'000'000 fr. A______SA se prévalait du cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et fondait sa créance à l'égard de B______ sur le contrat de crédit conclu le 22 octobre 2008 (cf. let. A.l ci-dessus), soutenant qu'il y avait identité de personnes entre ce dernier et V______LTD, sur la "lettre d'intention" du 22 octobre 2008 (cf. let. A.m cidessus) ainsi que sur l'acte de cautionnement solidaire du 24 octobre 2008 (cf. let. A.n ci-dessus). b.a B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011, concluant à son annulation. b.b C______SA, D______LTD, N______LTD, E______LTD, F______CORP., G______LTD, I______INC., H______CORP., J______LTD, K______LTD, M______CORP. et P______LTD, titulaires de comptes bancaires concernés par la

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C/24255/2011 mesure de séquestre, ont également formé opposition contre cette ordonnance. Elles ont conclu, principalement, à l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, à la constatation qu'elles n'étaient pas touchées par le séquestre précité. En tout état de cause, elles ont sollicité le maintien des sûretés. L______LTD, Q______, O______LTD et R______CORP., également titulaires de comptes bancaires concernés par la mesure de séquestre, ont aussi formé opposition contre cette ordonnance, prenant des conclusions identiques à celles formulées par les entités opposantes susmentionnées. Les entités opposantes ont fait valoir qu'elles avaient la qualité de tiers par rapport à B______ et V______LTD. c. A______SA a conclu à la réduction des sûretés à 500'000 fr. et au rejet des oppositions. d. Par ordonnance OSQ/19/2012 du 16 mai 2012, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée par B______, a réduit le montant des sûretés à déposer par A______SA à 5'000'000 fr., a révoqué l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011, a mis les frais à la charge de A______SA et a condamné cette dernière à payer à B______ les sommes de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie et 50'000 fr. à titre de dépens. Par ordonnance OSQ/20/2012 du 23 mai 2012, le Tribunal de première instance a également déclaré recevable l'opposition formée par C______SA, D______LTD, N______LTD, E______LTD, F______CORP., G______LTD, I______INC., H______CORP., J______LTD, K______LTD, M______CORP. et P______LTD, a révoqué l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011, a mis les frais à la charge de A______SA et a condamné cette dernière à payer aux opposantes la somme de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie et à chacune d'entre elles la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Enfin, par ordonnance OSQ/21/2012 du même jour, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée par L______LTD, Q______, O______LTD et R______CORP., a révoqué l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011, a mis les frais à la charge de A______SA et a condamné cette dernière à payer aux opposantes la somme de 2'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie et à chacune d'entre elles la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Le Tribunal de première instance a retenu que A______SA n'avait pas rendu vraisemblable sa créance à l'égard de B______. En substance, il a considéré que l'existence d'une unité économique entre ce dernier et V______LTD n'avait pas été rendue vraisemblable et que l'invocation par B______ de la dualité juridique existant entre lui-même et cette société n'était pas abusive, de sorte que les conditions d'application du principe de la transparence n'étaient pas réunies. Par ailleurs, l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008 signé par B______ était nul en raison d'un vice de forme, il n'était pas rendu vraisemblable que ce dernier se prévalait de cette nullité de manière abusive et il n'apparaissait pas, sur la base

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C/24255/2011 d'un examen sommaire, que l'acte nul pouvait être converti en une promesse de porte-fort valable. Enfin, la "lettre d'intention" rédigée par S______SA le 22 octobre 2008 n'avait pas été signée par B______. Cette absence de signature étant un indice de l'absence de consentement de ce dernier avec le contenu de cette lettre, une acceptation tacite de celle-ci n'était pas rendue vraisemblable. Il n'était ainsi pas nécessaire d'examiner si B______ formait une unité économique avec les entités opposantes. e. Par arrêt ACJC/1284/2012 du 14 septembre 2012, la Cour de céans a rejeté les recours interjetés par A______SA à l'encontre des trois ordonnances précitées après avoir ordonné leur jonction. En substance, la Cour de céans a admis que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP était réalisé. Elle a en revanche, à l'instar de l'autorité précédente, considéré que A______SA n'avait pas rendu vraisemblable sa créance à l'égard de B______, faisant sien le raisonnement de cette autorité au sujet de l'absence de caractère abusif à se prévaloir de l'indépendance juridique de V______LTD et de la nullité de l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008. En ce qui concerne la "lettre d'intention" du 22 octobre 2008, elle a estimé que la question de savoir si B______ avait accepté cette lettre par actes concluants pouvait rester indécise. En effet, l'engagement contenu dans la lettre en question devait être qualifié de stipulation pour autrui. Ainsi, même dans l'hypothèse où B______ en aurait accepté la teneur, A______SA ne disposait pas directement à l'encontre de ce dernier d'une prétention en paiement du montant nécessaire à la reconstitution de la valeur du portefeuille de V______LTD, mais uniquement du droit de demander l'exécution de la prestation en faveur de cette société et d'agir en dommages et intérêts pour le cas où cette prestation ne serait pas exécutée. Or, A______SA n'alléguait pas avoir subi de dommage suite à l'inexécution par B______ de son engagement envers V______LTD, de sorte qu'elle ne pouvait fonder sa créance sur la lettre d'intention du 22 octobre 2008. f. A______SA a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt, concluant à son annulation, puis principalement au rejet des oppositions formées par B______ et les autres entités opposantes à l'encontre de l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011, subsidiairement au maintien de cette ordonnance à hauteur de 41'075'996 fr. 45 et enfin, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. g. Par arrêt 5A_739/2012 du 17 mai 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision de la Cour de céans susmentionnée et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a confirmé que A______SA ne pouvait pas fonder sa créance sur l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008 et que B______ ne se prévalait pas de la dualité juridique existant entre lui-même et V______LTD de manière abusive. En outre, il a considéré que pouvait demeurer indécise la question de

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C/24255/2011 savoir si, par la lettre d'intention du 22 octobre 2008, B______ s'était engagé en faveur de la banque à fournir, solidairement avec V______LTD, des sûretés complémentaires en garantie du crédit, à hauteur de 62 millions d'euros au maximum, suivant la valeur résiduelle des titres déjà mis en gage (reprise cumulative de dette), ou s'il s'était seulement engagé envers A______SA, sous la forme d'une stipulation pour autrui, à procéder à la mise en fonds de V______LTD, par des apports en titres ou en espèces, pour permettre à cette société de reconstituer elle-même les sûretés en faveur de A______SA. Il était en effet vraisemblable, sur la base d'un examen sommaire du droit, que A______SA, même si elle semblait se borner à demander l'exécution de la dette résultant de ladite lettre, avait subi un dommage suite à l'inexécution de son engagement par B______ - à supposer que cet engagement liait ce dernier par actes concluants - et qu'elle ne pouvait plus que demander des dommages et intérêts pour inexécution de l'obligation de fournir des sûretés complémentaires. Il en allait de même si on retenait que B______ s'était seulement engagé envers A______SA à fournir une prestation en faveur de V______LTD, sous la forme d'une stipulation pour autrui. Par conséquent, la Cour de céans avait versé dans l'arbitraire en considérant que la lettre d'intention litigieuse - à supposer qu'elle liait B______ par actes concluants ne fondait aucune créance en paiement d'une somme d'argent en faveur de A______SA. Le recours devait donc être admis et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle examine, sur la base des pièces versées devant le premier juge, si B______ s'était ou non vraisemblablement engagé à exécuter l'obligation ressortant de la lettre d'intention du 22 octobre 2008 et, le cas échéant, détermine, sur la base de la vraisemblance des faits, le montant de la créance en paiement de dommages et intérêts de A______SA. h. A la suite de ce renvoi, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice et les parties invitées à déposer leurs observations. h.a Dans ses déterminations du 6 septembre 2013, A______SA a conclu à l'annulation de la décision OSQ/19/2012 rendue le 16 mai 2012 par le Tribunal de première instance, au maintien de l'ordonnance de séquestre rendue le 11 novembre 2011 à concurrence de 42'335'574 fr. 70 et à la condamnation de ses parties adverses aux frais judiciaires et dépens. A l'appui de ses écritures, elle a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces A à D) en vue d'établir que la quotité de sa créance en dommages et intérêts résultant de l'inexécution par B______ de son engagement à reconstituer la valeur initiale du portefeuille de V______LTD s'élève à 42'335'574 fr. 70. h.b Dans ses déterminations du 30 septembre 2013, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance OSQ/19/2012 rendue le 16 mai 2012 et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 11 novembre 2011. En tout état, il a sollicité le maintien des sûretés.

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C/24255/2011 B______ ne conteste pas, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'il a accepté l'engagement contenu dans la lettre d'intention du 22 octobre 2008, que la créance en dommages et intérêts de A______SA s'élèverait à 42'335'574 fr. 70. h.c Dans leurs déterminations du même jour, les entités opposantes ont conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation des ordonnances OSQ/20/2012 et OSQ/21/2012 rendues le 23 mai 2012 et subsidiairement au constat qu'elles "ne sont pas touchées ni leurs comptes bancaires par l'ordonnance de séquestre" du 11 novembre 2011. Plus subsidiairement, elles ont requis le renvoi de la cause au premier juge "pour décision sur [leurs] oppositions". En tout état de cause, elles ont sollicité le maintien des sûretés. i. Par plis séparés du 1er octobre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. j. Par courrier déposé le 14 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______SA a spontanément répliqué, persistant dans ses conclusions. k. Par courriers séparés du 16 octobre 2013, B______ et les entités opposantes ont informé la Cour de céans qu'elles ne souhaitaient pas exercer leur droit de duplique. EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des recours interjetés par A______SA (ci-après : la recourante) contre les ordonnances de séquestre OSQ/19/2012, OSQ/20/2012 et OSQ/21/2012, laquelle avait été admise par la Cour de céans dans son arrêt du 14 septembre 2012. 2. 2.1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, la cognition de l'autorité inférieure est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, qui définissent le cadre juridique dans lequel des modifications en fait et en droit peuvent ou doivent être apportées par rapport à la première décision frappée d'annulation. Cette dernière autorité est ainsi liée sur tous les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de faits qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1 = JdT 2010 I 251; 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2012 du 14 janvier 2013 consid. 1). Cela signifie qu'elle doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1 = JdT 2010 I 251; 111 II 94 consid. 2 = JdT 1985 I 581;

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C/24255/2011 arrêt du Tribunal fédéral 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697). 2.1.2 Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, alléguer tout fait nouveau (art. 326 al. 2 CPC; art. 278 al. 3 LP; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n. 4 ad art. 326 CPC) et produire, à l'appui de ces faits, des pièces nouvelles (ACJC/646/2013 du 24 mai 2013 consid. 1.3.1 et les références citées). Il faut toutefois s'agissant des faux nova, soit des faits qui existaient déjà lors de la fixation de l'objet du litige devant le premier juge, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/290/2013 du 8 mars 2013 consid. 1.3; ACJC/722/2013 du 7 juin 2013 consid. 1.4). 2.1.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu'elle examine, sous l'angle de la vraisemblance, si B______ (ci-après : l'intimé) a accepté, par actes concluants, d'exécuter l'obligation résultant de la lettre d'intention du 22 octobre 2008 et, le cas échéant, détermine le montant de la créance en dommages et intérêts de la recourante. La cognition de l'autorité de céans est par conséquent limitée à ces aspects. Il s'ensuit qu'il est acquis, à ce stade de la procédure, que le contrat de crédit du 22 octobre 2008 ainsi que l'acte de cautionnement du 24 octobre 2008 ne fondent aucune créance en faveur de la recourante à l'égard de l'intimé et que ce dernier et V______LTD doivent être considérées comme deux personnes juridiquement distinctes. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant estimé qu'il n'était pas nécessaire de qualifier la lettre d'intention du 22 octobre 2008 dès lors que la recourante avait rendu vraisemblance que cette lettre, à supposer qu'elle ait été acceptée par l'intimé, fondait une créance en dommages et intérêts en sa faveur, il n'y a pas lieu de procéder à une qualification de ce document. Ainsi, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur l'argumentation développée à ce sujet par la recourante dans ses déterminations. La Cour n'examinera pas non plus la recevabilité des pièces nouvelles produites par la recourante, dès lors que le fait qu'elles tendent à prouver, soit le dommage subi en lien avec l'absence de reconstitution de la valeur initiale du portefeuille de V______LTD, n'est pas contesté par les parties. 2.2.1 Les conclusions prises par les parties doivent être libellées de façon à ce que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2012 du 9 janvier

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C/24255/2011 2013 consid. 2 et 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). Elles s'interprètent, en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, à la lumière des motifs exposés dans leur mémoire (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Exceptionnellement, l'autorité de seconde instance peut entrer en matière même en l'absence de conclusions formelles, lorsque les prétentions des parties résultent manifestement ("zweifelfrei; ohne weiteres"), soit de la motivation de l'acte, soit de la décision entreprise (ATF 134 V 208 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_225/2011 du 10 mai 2011 consid. 2.1 et 5A_603/2008 du 14 novembre 2008 consid. 2, ainsi que les références citées dans ces trois arrêts, rendus au sujet de l'art. 42 LTF). 2.2.2 En l'espèce, la recourante conclut, dans ses déterminations du 6 septembre 2013, uniquement à l'annulation de l'ordonnance OSQ/19/2012 du 16 mai 2012. Il ressort toutefois du corps de celles-ci ainsi que de ses écritures de seconde instance déposées avant le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, qu'elle sollicite en réalité également l'annulation des ordonnances OSQ/20/2012 et OSQ/21/2012 rendues le 23 mai 2012. La Cour de céans entrera donc en matière sur l'ensemble de ces griefs. 3. 3.1 La recourante se prévaut de différents éléments factuels qui, interprétés selon le principe de la confiance, rendraient de son point de vue vraisemblable que l'intimé s'est engagé à exécuter l'obligation ressortant de la lettre d'intention du 22 octobre 2008. Ces différents éléments factuels seront repris ci-dessous lorsqu'il sera examiné s'il peut effectivement être admis au stade de la vraisemblance qu'un tel engagement a été accepté par l'intimé. La recourante soutient par ailleurs que les faits de la cause ne permettent pas de conclure que les parties auraient, expressément ou tacitement, réservé la forme écrite pour l'ensemble de leurs rapports contractuels. L'intimé, de son côté, fait valoir que si S______SA avait effectivement souhaité qu'il s'engage à reconstituer la valeur du portefeuille de V______LTD à concurrence de 62'000'000 EUR en cas d'appel de marge de la banque, il avait toutefois refusé de prendre un tel engagement, raison pour laquelle il n'avait pas signé la lettre d'intention du 22 octobre 2008. Il relève par ailleurs que les contrats de crédits successifs conclus entre V______LTD et S______SA ainsi que les engagements personnels auxquels il avait souscrits dans le cadre de ces contrats avaient toujours revêtu la forme écrite, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les parties avaient convenu de réserver cette forme à leurs rapports contractuels. 3.2 Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Les faits à l'origine du séquestre doivent donc être rendus vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130

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C/24255/2011 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 et 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). Le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire à un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références). 3.3 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO) sur tous les points essentiels (art. 2 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16 al. 1 CO). Convenir d'une forme spéciale ne requiert aucune forme particulière, de sorte que l'accord peut résulter d'actes concluants (ATF 139 III 160 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_275/2012 du 14 mai 2013 consid. 6.2). Ainsi, lorsqu'une partie envoie à l'autre un acte écrit en double exemplaire pour signature, on doit présumer que les parties ont convenu de réserver la forme écrite (ATF 139 III 160 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_275/2012 du 14 mai 2013 consid. 6.2; XOUDIS, Commentaire romand CO I, 2 ème éd., 2012, n. 8 ad art. 16 CO). Par ailleurs, s'il existe un usage entre les parties de ne conclure des contrats que sous une certaine forme, on doit considérer que cette forme est également réservée pour la conclusion de contrats ultérieurs semblables, en l'absence de circonstances concrètes suggérant le contraire (XOUDIS, op.cit., n. 10 ad art. 16 CO). Les parties doivent toutefois être parvenues à un accord sur la forme lors de leurs négociations orales. Si tel n'est pas le cas, la question de savoir si une forme a été réservée ou non devient sans objet (ATF 100 II 18 consid. 2 = JdT 1974 I 354). Aux termes de l'art. 16 al. 1 CO, les parties qui ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n'en n'exige point sont réputées n'avoir entendu se lier que dès l'accomplissement de cette forme. Cette disposition institue donc une présomption selon laquelle l'exigence de forme est une condition de validité de l'acte juridique (forme constitutive; arrêt du Tribunal fédéral 4D_75/2011 du 9 décembre 2011 consid. 3.2.2). La présomption posée par l'art. 16 al. 1 CO peut toutefois être renversée par la preuve que les parties n'ont voulu donner à la forme écrite qu'un but probatoire. De manière générale, il n'y a lieu de considérer que la forme écrite a été convenue dans un but probatoire que si elle n'a été réservée qu'après la conclusion d'un accord sur l'objet du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1 et 4C.85/2000 du 23 octobre 2000 consid. 3bb). Il est également possible d'établir que les parties ont renoncé, après coup, à la réserve de la forme, que ce soit expressément ou par actes concluants, par exemple en exécutant et en acceptant sans réserve les prestations contractuelles malgré l'inobservation de la forme (arrêts du Tribunal fédéral 9C_275/2012 du 14 mai 2013 consid. 6.2, 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1, 4D_75/2011

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C/24255/2011 du 9 décembre 2011 consid. 3.2.2). Le fait que les parties ne respectent pas la forme réservée ne doit pas en tant que tel être interprété comme une renonciation à la réserve. L'accord sur la suppression de la forme conventionnelle doit pouvoir être déduit clairement et sans ambiguïté des circonstances du cas d'espèce (XOUDIS, op. cit., n. 27 et 29 ad art. 16 CO). Lorsque les parties prévoient la forme écrite, sans indication plus précise, le contrat doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 al. 1 et 16 al. 2 CO; XOUDIS, op. cit., n. 24 ad art. 16 CO). L'inobservation d'une forme conventionnelle constitutive entraîne la nullité du contrat. En revanche, lorsque la forme volontaire est seulement probatoire, le contrat est valablement conclu même si la forme en question n'a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2012 consid. 5.2.3; XOUDIS, op. cit., n. 35 et 39 ad art. 16 CO). 3.4 Lorsqu'aucune forme particulière n'est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Une manifestation de volonté tacite ne peut cependant être retenue qu'en présence d'un comportement univoque, dont l'interprétation ne suscite raisonnablement aucun doute. Cette restriction découle du principe de la confiance. En principe, le silence - ou un comportement purement passif (ATF 123 III 53 consid. 5a) - ne vaut pas acceptation. Toutefois, si la nature de l'affaire ou les circonstances sont telles que l'auteur de l'offre ne doit pas s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_152/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.3). 3.5 Tant pour déterminer si un contrat a été conclu (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 123 III 35 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.70/2003 du 6 juin 2003, reproduit in SJ 2004 I p. 257, consid. 3.2) que pour savoir si une forme spéciale a été réservée et la portée de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_663/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.2.1 et 4P.58/2005 du 17 mai 2005 consid. 3.1), le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties (interprétation subjective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1; 128 III 265 consid. 3a; 125 III 305 consid. 2b). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5).

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C/24255/2011 3.6 En l'espèce, il est admis que l'intimé n'a pas signé la lettre d'intention du 22 octobre 2008. 3.6.1 Dans la mesure où la conclusion d'un accord soumis, soit par la loi soit par la convention des parties, à une forme particulière ne peut intervenir par actes concluants, il convient dans un premier temps de déterminer si l'accord litigieux devait respecter une telle forme. Il n'est pas contesté que la loi ne soumet pas la validité de l'engagement contenu dans la lettre d'intention du 22 octobre 2008 à l'observation d'une forme particulière. Reste encore à examiner si les parties ont entendu donner une telle forme à leur manifestation de volonté. L'engagement litigieux n'ayant jamais été exécuté et les parties ayant donné à l'absence de signature de la lettre d'intention du 22 octobre 2008 une portée différente, leur réelle et commune volonté sur l'éventuelle réserve d'une forme particulière ne peut être établie. Il y a donc lieu d'interpréter leurs déclarations et comportements selon le principe de la confiance. A cet égard, il ressort du dossier que dans le cadre des négociations intervenues entre les parties au sujet de la restructuration du crédit accordé à V______LTD, S______SA a clairement indiqué à l'intimé son intention de lui demander une lettre d'intention à titre de garantie. Or, la remise d'une telle lettre implique nécessairement l'établissement d'un document écrit. S______SA a d'ailleurs transmis un tel écrit à l'intimé le 22 octobre 2008 afin qu'il y appose sa signature, confirmant ainsi sa volonté de soumettre l'engagement litigieux à la forme écrite. Compte tenu de ces agissements, l'intimé pouvait de bonne foi comprendre que l'intention de S______SA était de soumettre l'accord de garantie à la forme écrite, ce d'autant que lorsqu'il avait accepté, au mois d'avril 2008, de contracter en faveur de cette dernière un engagement similaire, la finalisation de celui-ci était intervenue par écrit. Il n'existe par ailleurs aucun élément au dossier permettant de considérer que S______SA aurait raisonnablement pu déduire, des déclarations et du comportement de l'intimé, que l'exigence de la forme écrite ne constituait pas un élément essentiel pour ce dernier. Il y a par conséquent lieu d'admettre, au stade de la vraisemblance et par interprétation selon le principe de la confiance, que les parties avaient convenu de réserver la forme écrite à leurs rapports contractuels. 3.6.2 Dans la mesure où il paraît vraisemblable que S______SA et l'intimé avaient décidé que l'engagement litigieux devait revêtir la forme écrite, ils sont réputés, en application de l'art. 16 al. 1 CO, n'avoir entendu se lier que moyennant signature de la lettre d'intention du 22 octobre 2008 par l'intimé. La présomption de l'art. 16 al. 1 CO ne pouvant être renversée que s'il peut être tenu pour vraisemblable que les parties n'ont voulu donner à la forme écrite qu'un

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C/24255/2011 but probatoire ou qu'elles ont renoncé après coup à cette forme, il convient d'examiner si tel est le cas. En l'espèce, aucun élément au dossier ne rend vraisemblable que S______SA ou l'intimé, aurait pu, de bonne foi, inférer des déclarations ou du comportement de son autre partie que la forme écrite n'avait été réservée que dans un but probatoire. Dès le début des négociations relatives à la restructuration du crédit accordé à V______LTD, l'engagement de l'intimé devait intervenir dans le cadre d'une lettre d'intention et S______SA a transmis à l'intimé, le 22 octobre 2008, ladite lettre d'intention en la forme écrite afin qu'il y appose sa signature. Les éléments au dossier ne rendent pas non plus vraisemblable que les parties auraient, après coup, convenu de renoncer à l'exigence de la forme écrite. Si le fait que S______SA ait libéré les fonds prêtés en faveur de V______LTD sans disposer de la lettre d'intention litigieuse signée pourrait éventuellement être considéré comme une renonciation de sa part à soumettre ses rapports contractuels avec l'intimé à la forme écrite, il ne peut être tenu pour vraisemblable que tel aurait également été le cas pour ce dernier. En effet, l'intimé a refusé de fournir la garantie prévue dans la lettre d'intention. Par ailleurs, les agissements de V______LTD ne peuvent lui être imputés, compte tenu de la dualité juridique existant entre lui-même et cette société, dualité admise par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi. La présomption posée par l'art. 16 al. 1 CO ne pouvant être tenue pour renversée, il y a lieu d'admettre, au stade de la vraisemblance, que S______SA et l'intimé n'avaient convenu de se lier que par un acte passé en la forme écrite. La lettre d'intention du 22 octobre 2008, qui ne respecte pas cette forme puisqu'elle ne comporte pas la signature de l'intimé, n'est dès lors pas opposable à ce dernier. La recourante ne peut ainsi fonder aucune prétention à l'égard de ce dernier sur la base de ce document. 3.6.3 A titre superfétatoire, dans l'hypothèse où il faudrait retenir que les parties n'avaient pas entendu subordonner la validité de leur accord au respect de la forme écrite, la Cour de céans parviendrait à une conclusion identique, faute pour la recourante d'avoir rendu vraisemblable que l'intimé aurait accepté, par actes concluants, la teneur de l'engagement contenu dans la lettre d'intention du 22 octobre 2008. Dans la mesure où la réelle et commune volonté des parties ne peut être établie s'agissant de l'existence d'un engagement de l'intimé à exécuter l'obligation ressortant de la lettre d'intention précitée, il y a lieu, pour déterminer si un tel engagement aurait été convenu, d'interpréter leurs déclarations et leurs comportements selon le principe de la confiance. Dans le cadre des crédits successifs accordés à V______LTD avant la conclusion du contrat de crédit du 22 octobre 2008, S______SA n'avait demandé qu'à une seule reprise à l'intimé la fourniture de garanties financières complémentaires, soit

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C/24255/2011 au mois d'avril 2008 lors de l'augmentation de la ligne de crédit de 100'000'000 EUR à 120'000'000 EUR. Elle n'avait ensuite pas exigé de telles garanties lorsque cet arrangement financier avait été annulé et remplacé, le 15 août 2008, par un nouveau contrat de crédit. S______SA ne pouvait donc de bonne foi considérer, en se fondant sur ces relations antérieures, que l'intimé était conscient du fait que la conclusion d'un nouveau contrat de crédit avec V______LTD ne pourrait intervenir que moyennant la fourniture par ses soins de garanties financières complémentaires identiques à celles requises au mois d'avril 2008, puisque tel n'avait pas été le cas dans le cadre des contrats de crédit ayant précédé celui du 10 avril 2008 ainsi que lors de la conclusion du contrat de crédit du 15 août 2008. En outre, si S______SA a, dans son courrier du 10 octobre 2008, rappelé à l'intimé avoir accepté d'accorder un crédit à V______LTD en raison de son engagement personnel à répondre aux appels de marge de la banque, force est de constater qu'elle ne lui avait demandé un tel engagement qu'en avril 2008 et qu'elle ne lui a pas indiqué souhaiter obtenir une garantie identique dans le cadre du nouveau contrat de crédit. De telles indications ne résultaient pas non plus de son courrier du 15 octobre 2008. S______SA ne rend donc pas vraisemblable avoir pu, de bonne foi, considérer que ces courriers suffisaient à informer l'intimé de sa volonté de le voir prendre l'engagement de répondre aux appels de marge de la banque si la valeur du portefeuille de V______LTD descendait au-dessous de 62'000'000 EUR. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que S______SA aurait pu, de bonne foi, déduire du comportement et des déclarations de l'intimé lors de la réunion du 20 octobre 2008 que ce dernier avait, ce jour-là, accepté oralement l'engagement contenu dans la lettre d'intention du 22 octobre 2008. En effet, S______SA n'aurait pas, le lendemain de cette réunion, informé l'intimé de son intention d'exiger de sa part un engagement écrit de reconstituer la valeur du portefeuille de V______LTD en cas d'appel de marge de la banque et ne lui aurait pas demandé de confirmer son accord avec cette exigence si elle considérait qu'un accord était déjà intervenu à ce sujet. De même, les informations transmises au comité des crédits central de S______SA en vue de l'approbation de la conclusion d'un nouveau contrat de crédit avec V______LTD ne rendent pas davantage vraisemblable l'existence d'un tel accord, puisque ces informations ont été données par la banque et non par l'intimé. De surcroît, S______SA ne rend pas vraisemblable qu'elle pouvait, de bonne foi, considérer que la signature, par V______LTD, du contrat de crédit du 22 octobre 2008, lequel mentionnait expressément la fourniture d'une lettre d'intention, valait acceptation de l'intimé d'exécuter l'obligation découlant de la lettre d'intention litigieuse. En effet, ainsi que le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (cf. consid. 7.2.2), S______SA était parfaitement consciente du fait que l'intimé ne répondait pas des engagements contractés par V______LTD puisqu'elle lui

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C/24255/2011 avait demandé de fournir des garanties personnelles dans le cadre du crédit accordé à cette société. Enfin, S______SA ne rend pas vraisemblable qu'elle pouvait, de bonne foi, déduire que l'intimé, en ne manifestant pas son désaccord avec l'engagement litigieux, avait accepté celui-ci, puisqu'elle a toujours manifesté sa volonté de recevoir une acceptation expresse de ce dernier, soit expressément en lui demandant de confirmer son accord avec sa proposition du 21 octobre 2008, soit implicitement en lui envoyant la lettre d'intention du 22 octobre 2008 pour qu'il la signe. 3.7 Au vu de ce qui précède, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé se serait, par actes concluants, engagé à honorer la lettre d'intention du 22 octobre 2008, nonobstant son absence de signature. Partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle disposerait d'une créance à l'encontre de ce dernier. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le montant de la créance en paiement, montant qui n'est au demeurant pas contesté. 4. La recourante n'étant pas parvenue à rendre vraisemblance qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de l'intimé, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué l'ordonnance de séquestre rendue le 11 novembre 2011. Les recours formés par l'intéressée seront par conséquent rejetés. La décision prise par la Cour de céans dans son arrêt du 14 septembre 2012 de maintenir les sûretés n'ayant pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral, il n'y a pas lieu de revenir sur cet aspect. 5. Les frais judiciaires du recours, comprenant la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec les avances de frais, d'un montant total de 9'000 fr., fournies par cette dernière, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de ces avances, d'un montant de 6'000 fr., sera restitué à la recourante. La recourante sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens que ses parties adverses - prises solidairement - ont exposé dans la présente procédure de recours, y compris pour la période postérieure au renvoi du Tribunal fédéral, dépens qui seront arrêtés à 50'000 fr. (art. 84, 85, 89 et 90 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC]; art. 106 al. 3 CPC; TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], n. 36 ad art. 106 CPC). * * * * *

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C/24255/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Rejette les recours interjetés par A______SA contre les ordonnances OSQ/19/2012 du 16 mai 2012, OSQ/20/2012 du 23 mai 2012 et OSQ/21/2012 du 23 mai 2012 rendues par le Tribunal de première instance dans la cause C/24255/2011-11 SQP. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 3'000 fr. et dit qu'ils sont compensés, à concurrence de ce montant, par les avances de frais fournies par A______SA, lesquelles restent, dans cette mesure, acquises à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de A______SA. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______SA la somme de 6'000 fr. à titre de solde des avances de frais fournies. Condamne A______SA à verser à B______, C______SA, D______LTD, N______LTD, E______LTD, F______CORP., G______LTD, I______INC., H______CORP., J______LTD, K______LTD, M______CORP., P______LTD, L______LTD, Q______, O______LTD et R______CORP., pris solidairement, la somme de 50'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/24255/2011

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/24255/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/24255/2011 — Swissrulings