Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.04.2019 C/2420/2019

1 avril 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,145 mots·~21 min·1

Résumé

LP.271; CC.41

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 09.04.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2420/2019 ACJC/489/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 1ER AVRIL 2019

Pour A______, sise ______ (France), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre SQ/133/2019 rendue le 18 février 2019 par le Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Sven Engel, avocat, Faubourg du Lac 13, case postale 2248, 2001 Neuchâtel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/11 -

C/2420/2019 EN FAIT A. Le 4 février 2019, la banque A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête de séquestre dirigée contre B______ à concurrence de 70'872 fr. 20, et portant sur "tous avoirs et sommes déposées" par ce dernier" dans les livres de la C______, notamment sur le compte portant le numéro IBAN 1______. Elle a expliqué que sa créance découlait d'un jugement du 11 mai 2010, suite à une demande déposée le 2 avril 2008, par lequel le Tribunal de grande instance de D______(France) avait condamné B______ à lui verser les sommes de 60'000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 2008 et de 1'500 euros au titre d'indemnité fondée sur l'art. 700 du Code de procédure civile français. La A______ a notamment produit à l'appui de sa requête la copie du jugement du Tribunal de grande instance de D______. Elle a également allégué que l'original dudit jugement avait été préalablement déposé au greffe du Tribunal de première instance de Genève dans le cadre d'un autre séquestre qu'elle avait requis peu avant et qui avait été refusé (cause C/2______/2018). B. Par ordonnance SQ/133/2019 du 18 février 2019, reçue le 19 février 2019 par la A______, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre de cette dernière et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. Le Tribunal a considéré que la copie du jugement produit ne réunissait pas les conditions nécessaires à son authenticité et ne pouvait donc pas être déclarée exécutoire en Suisse. C. a. Le 27 février 2019, la A______ a formé recours contre cette ordonnance, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour, principalement, reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse le jugement du 11 mai 2010 du Tribunal de grande instance de D______ et ordonne le séquestre requis et, subsidiairement, renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a fait valoir que l'original du jugement était déjà entre les mains du Tribunal au moment du dépôt de la requête de séquestre du 4 février 2019. Elle a produit l'original du jugement du 11 mai 2010, en expliquant que le Tribunal lui avait renvoyé, par courrier du 21 février 2019, les pièces versées dans la procédure C/2______/2018 y compris l'original précité.

- 3/11 -

C/2420/2019 Ce document comporte un tampon apposé par le Greffier en chef du Tribunal de grande instance de D______ indiquant que ce jugement, rendu contradictoirement, est exécutoire. b. Par avis du 8 mars 2019, la A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger par la Cour. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n° 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas.

- 4/11 -

C/2420/2019 3. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces n° 3, 4 et 5 produites par la recourante sont par conséquent irrecevables. Les pièces n° 6 et 7 sont les originaux de pièces déjà produites en première instance, de sorte qu'il ne s'agit pas à proprement parler de pièces nouvelles. Compte tenu du fait que ces pièces étaient déjà en mains du Tribunal lors de la procédure devant le premier juge et que la recourante a attiré l'attention de ce dernier sur ce fait, ces pièces seront déclarées recevables. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir refusé de déclarer exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal de grande instance de D______ du 11 mai 2010 et, par conséquent, de ne pas avoir ordonné le séquestre requis. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle avait produit uniquement une copie du jugement, alors que l'original se trouvait déjà en mains du greffe du Tribunal. 4.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent. Dans les cas qui concernent un jugement rendu dans un Etat étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano; CL - RS 0.275.12), le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP). 4.1.2 La CL a remplacé la précédente Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (ci-après : CL-1988; aRS 0.275.11). Selon l'art. 63 CL, les dispositions de la CL ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine et, s'il s'agit d'une requête en reconnaissance ou en exécution d'une décision ou d'un acte authentique, dans l'Etat requis (ch. 1). Toutefois, si l'action dans l'Etat d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur de la CL, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III dès lors que l'action dans l'Etat d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la CL-1988 à la fois dans l'Etat d'origine et dans l'Etat requis (ch. 2 let. a). https://intrapj/perl/JmpLex/RS%200.275.12

- 5/11 -

C/2420/2019 La CL est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 pour la Suisse et le 1 er janvier 2010 pour la France, alors que la demande ayant abouti au jugement du 11 mai 2010 du Tribunal de Grande instance de D______ a été introduite le 2 avril 2008. La CL-1988 était en vigueur en France et en Suisse à cette date dès lors qu'elle a pris effet le 1 er janvier 1992. La CL est ainsi applicable pour ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution de ladite décision en Suisse. 4.1.3 D'après l'art. 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. Ainsi, la partie qui invoque la reconnaissance d'une décision doit produire une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, ainsi que le certificat visé à l'art. 54 CL dont le modèle figure à l'annexe V (art. 53 et 54 CL). A l'original de la décision peut se substituer une copie certifiée conforme par l'autorité compétente de l'Etat d'origine. La production d'une simple photocopie de la décision ne suffit pas, même si l'intimé ne conteste pas la conformité avec l'orignal (BUCHER, Commentaire romand CL, 2011, n° 1 ad art. 53 CL). Le certificat visé à l'art. 54 CL constate les faits essentiels permettant à la juridiction sollicitée de constater la force exécutoire de la décision à reconnaître (BUCHER, op. cit., n° 3 ad art. 54 CL). A défaut de production dudit certificat, l'autorité compétente peut accepter un document équivalent (art. 55 al. 1 CL). Selon la doctrine, le cas principal d'application de l'art. 55 al. 1 CL est celui où le requérant peut démontrer d'une autre manière la force exécutoire de la décision dans l'Etat d'origine, au moyen par exemple d'une attestation (ou d'un tampon) apporté directement sur la décision, dont il ressort par ailleurs qu'elle n'a pas été rendue par défaut (BUCHER, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 55 CL). 4.1.4 Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2005, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd. n. 78, p. 261). 4.1.5 Le formalisme excessif est un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.; il survient lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit.

- 6/11 -

C/2420/2019 L'excès de formalisme peut se manifester dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 142 V 152 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5). De l'interdiction du formalisme excessif découle notamment le devoir du tribunal d'accorder aux parties un délai pour la rectification d'autres vices que ceux énoncés à titre exemplatif par l'art. 132 al. 1 CPC. A cet égard, si l'octroi d'un tel délai ne doit certes pas fournir à une partie l'occasion de désigner des moyens de preuve dont elle n'a pas fait état en temps utile, rien ne justifie de ne point impartir de délai de grâce à la partie qui entend simplement produire les pièces qu'elle a mentionnées dans une écriture, mais qu'elle a omis d'annexer à celle-ci, ou d'admettre le dépôt tardif de ces pièces (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif en rejetant le séquestre pour le motif que la recourante avait produit uniquement une copie du jugement français. En effet, la recourante avait expressément indiqué au Tribunal que l'original de la décision litigieuse ne pouvait être produit en l'état car il se trouvait déjà en mains du Tribunal en tant que pièce versée au dossier dans une autre cause. Le Tribunal n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte de ces indications. Compte tenu de cette circonstance particulière, le Tribunal ne pouvait ainsi pas se limiter à rejeter la requête sans impartir à la recourante, conformément à la jurisprudence précitée, un délai de grâce pour produire dans la présente cause les pièces originales mentionnées dans son écriture. A cela s'ajoute que les explications de la recourante, selon lesquelles elle souhaitait déposer sa nouvelle requête rapidement, sans attendre la restitution des documents déjà déposés au Tribunal, au regard du fait que le séquestre est une mesure conservatoire impliquant une certaine urgence, sont crédibles. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a rejeté la requête de séquestre au motif que la recourante n'avait pas produit l'original du jugement du 11 mai 2010 du Tribunal de grande instance de D______. Par ailleurs, le tampon apposé par le greffier du Tribunal de grande instance de D______ directement sur ledit jugement, dont il ressort qu'il n'a pas été rendu par défaut, atteste du caractère exécutoire de celui-ci. Dès lors que ce document satisfait aux conditions de la CL pour prononcer sa reconnaissance et son exécution en Suisse, la recourante est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant B______ à lui payer 61'500 euros valant ainsi titre de mainlevée définitive. https://intrapj/perl/decis/142%20I%2010 https://intrapj/perl/decis/142%20V%20152 https://intrapj/perl/decis/135%20I%206 https://intrapj/perl/decis/132%20I%20249

- 7/11 -

C/2420/2019 La reconnaissance d'une décision étrangère ne faisant pas l'objet d'une procédure préalable à celle du prononcé de séquestre, la Cour prononcera ainsi à titre incident l'exéquatur du jugement étranger. Le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance attaquée annulée. Compte tenu du fait que les pièces produites en première instance suffisent à rendre vraisemblable l'existence auprès de la C______ de biens appartenant au débiteur et dans la mesure où la cause est en état d'être jugée par la Cour (art. 327 al. 3 let. b CPC), les conditions des art. 271 al. 1 ch. 6 et 272 LP étant remplies, il sera statué à nouveau en ce sens que le séquestre des avoirs et de toutes sommes déposés sur le compte bancaire IBAN 1______ de B______ ouvert auprès de la C______ sera accordé à concurrence de 70'872 fr. 20 (contrevaleur de 61'500 euros), le taux de change au 4 février 2019, date de la requête de séquestre, étant de 1 euro = 1 fr. 1524. L'existence d'autres comptes au nom du débiteur auprès de la banque précitée n'étant pas rendue vraisemblable, il n'y a pas lieu d'étendre le séquestre à d'autres comptes. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 «ordonnance de séquestre» figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 4.3 Il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 5. 5.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Commentaire romand, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 1'000 fr., comprenant l'émolument de décision pour le séquestre (500 fr.) et celui pour l'exequatur (500 fr.), en conformité avec les art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) et 26 RTFMC. Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur

- 8/11 -

C/2420/2019 séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). B______ sera ainsi condamné à verser à la recourante 1'000 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Il lui versera également des dépens de première instance arrêtés à 2'000 fr. TVA et débours inclus compte tenu de l'issue du litige (art. 85, 88 et 89 RTFMC). 5.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème ed. 2019, n° 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais du même montant fournie par la recourante lui sera en conséquence restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre les dépens de la procédure à la charge de l'Etat. Ainsi, il ne sera pas alloué de dépens à la recourante. * * * * *

- 9/11 -

C/2420/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la A______ contre l'ordonnance SQ/133/2019 rendue le 18 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2420/2019-9 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau : Reconnaît et déclare exécutoire en Suisse le jugement du 11 mai 2010 du Tribunal de grande instance de D______(France). Ordonne le séquestre, au profit de la A______, à concurrence de 70'872 fr. 20, des avoirs et de toutes sommes déposés sur le compte bancaire IBAN 1______ dont B______, domicilié rue 3______, ______ Genève, est titulaire auprès de la C______, sise 4______, ______ Genève. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à la A______ 1'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance et 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 200 fr. à la A______ à titre de solde de l'avance de frais fournie. Déboute la A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'750 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à la A______ l'avance de frais versée en 1'750 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Observations 1. Effets du séquestre

- 10/11 -

C/2420/2019 Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L'office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d'un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n'a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions

- 11/11 -

C/2420/2019 en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'article 279; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d'autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 al. 1 CPC ne s'applique pas. Voie de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Voie de recours sur la décision de constatation de force exécutoire Conformément aux art. 72 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/2420/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.04.2019 C/2420/2019 — Swissrulings