Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.10.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24165/2014 ACJC/1229/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2015, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, (VD), intimée, comparant en personne.
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C/24165/2014 EN FAIT A. a. Par contrat de prêt du 25 octobre 2014, B______ a remis à A______ la somme de 6'000 fr., remboursable au plus tard le 15 décembre 2004. Ce dernier s'est engagé à "commissionner son créancier par un intérêt de 10% de la somme prêtée, soit 600 fr.". b. Le 12 mai 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 6'000 fr. avec intérêts à 10% dès le 25 octobre 2004, dont à déduire la somme de 1'106 fr. 05 qui lui avait été versée le 31 janvier 2011. Elle a invoqué le contrat du 25 octobre 2004 à titre de cause de l'obligation. A______ a formé opposition au commandement de payer. Le montant de 1'106 fr. 05 a été versé à B______ à la suite d'une précédente poursuite en 2007 au terme de laquelle la mainlevée avait été accordé à l'opposition formée au commandement de payer la somme de 6'000 fr. plus intérêts à 10% dès le 15 décembre 2004. L'intéressée avait alors obtenu le paiement dudit montant ainsi que la délivrance d'un acte de défaut de biens après saisie pour 8'794 fr. 40 (9'900 fr. 45 - 1'106 fr. 05), soit 6'250 fr. en capital, 3'565 fr. d'intérêts et 85 fr. 45 de frais de l'Office. c. Par requête du 19 juin 2014, B______ a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. d. Lors de l'audience du 27 avril 2015 devant le Tribunal, A______ a fait valoir que le contrat de prêt ne prévoyait pas un intérêt de 10%, mais une commission unique de 600 fr. B______ a expliqué que le remboursement de la somme prêtée devait intervenir au 15 décembre 2004 et que si la somme avait été remboursée à cette date, le montant de 600 fr. était effectivement dû comme commission, mais cela n'avait pas été le cas. Les 10% d'intérêts n'avaient pas été contestés lors de la première procédure de poursuite. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement du 10 juin 2015, communiqué pour notification aux parties le 23 juin 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 6'000 fr. en capital, plus 3'565 fr. en intérêts, sous déduction du montant de 1'106 fr. 05 (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3).
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C/24165/2014 Le Tribunal a considéré que le contrat de prêt constituait une reconnaissance de dette, que les intérêts avaient cessé de courir selon l'acte de défaut de biens produit et que la mainlevée serait accordée pour la somme de 6'000 fr. ainsi que de 3'565 fr. d'intérêts, sous déduction de la somme de 1'106 fr. 05 déjà perçue. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 juillet 2015, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut à son annulation, à ce qu'il soit dit et constaté que B______ dispose d'un titre de mainlevée pour la somme de 5'493 fr. 95 et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, avec suite de dépens, lesquels comprendront la prise en charge des honoraires de son avocat devant le Tribunal. Il considère qu'une commission unique de 600 fr. avait été prévue et qu'il n'avait jamais été question d'un intérêt de 10%, comme l'avait retenu le Tribunal. Partant, B______ disposait d'un titre de mainlevée uniquement pour la somme de 5'493 fr. 95, correspondant au capital de 6'000 fr. et à la commission de 600 fr., dont à déduire 1'106 fr. 05. b. Invitée à se déterminer, B______ n'a pas répondu au recours. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Le recours étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 2. L'appelant fait valoir que le contrat de prêt prévoit le paiement d'une commission unique de 600 fr. et non un intérêt de 10%. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut
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C/24165/2014 requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.2; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2ème éd. 2010, n. 77 et 79 ad art. 82 LP). L'acte de défaut de biens délivré au créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été intégralement désintéressé vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, une première poursuite avait été intentée par l'intimée, également fondée sur le contrat de prêt invoqué dans le cadre de la présente poursuite, au terme de laquelle l'intimée avait obtenu un acte de défaut de biens après saisie pour 8'794 fr. 40, dont 3'565 fr. d'intérêts. Cet acte de défaut de biens vaut reconnaissance de dette quant au montant dû en relation avec ledit prêt, notamment quant aux intérêts, et fonde ainsi la mainlevée. Pour le surplus, il n'est pas contesté, ainsi que l'a retenu le Tribunal, que le montant prêté s'élevait à 6'000 fr. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée à concurrence de 6'000 fr. en capital, plus 3'565 fr. en intérêts, sous déduction du montant de 1'106 fr. 05 déjà obtenu dans le cadre de la première poursuite. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun moyen libératoire. Le recours est ainsi infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. Le recourant, qui considérait que le montant dont il était débiteur s'élevait uniquement à 5'493 fr. 95, succombe. Il sera condamné aux frais judiciaires
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C/24165/2014 (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui comparait en personne et n'a pas répondu au recours. * * * * *
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C/24165/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6713/2015 rendu le 10 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24165/2014-JS SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.