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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2026 C/24145/2025

28 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,614 mots·~8 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30 avril 2026, ainsi qu’au Tribunal de première instance.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24145/2025 ACJC/745/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 28 AVRIL 2026

Entre A______ SA, en liquidation, sise ______ , recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 16 février 2026, et Monsieur B______, domicilié ______ , intimé.

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C/24145/2025 Attendu, EN FAIT, que le 7 octobre 2025, A______ SA, en liquidation, agissant par l’intermédiaire de son administrateur-liquidateur, a formé devant le Tribunal de première instance une « Requête en reconnaissance de dette (art. 79 LP) » dirigée contre B______, « relative à une créance » de 403 fr. 65, plus 250 fr. « de frais de procédure et frais annexes de la poursuite »; Qu’elle a conclu à ce que le Tribunal « dise et constate » que B______ était débiteur en sa faveur des deux montants précités, pour deux factures impayées, respectivement pour les frais de procédure et frais annexes de la poursuite, ordonne la mainlevée définitive de l’opposition formée par le précité et condamne celui-ci aux frais judiciaires et dépens; Qu’elle a allégué que la fille mineure de B______ avait bénéficié de soins dentaires dispensés par un médecin-dentiste du centre et que le précité n’avait pas réglé la facture établie, de sorte qu’une poursuite à son encontre avait été intentée; Qu’elle a annexé à sa requête un commandement de payer, poursuite n° 1______ - notifié le 26 février 2025 sur sa réquisition à B______, portant sur un total de 653 fr. 65 plus intérêts (« FA2470 montant de CHF 403.65; Frais annexes de CHF 250.00 ») et frappé d’opposition -, une note d’honoraires P2______ de 403 fr. 65 adressée le 1er novembre 2023 à B______ pour des soins donnés le 31 octobre 2023, des « preuves de présence aux rendez-vous dentaires », ainsi que quatre rappels adressés à B______@wmo.int; Que le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 16 février 2026; qu’à teneur du dossier, les citations mentionnaient comme motif de la requête « mainlevée provisoire »; Que lors de l’audience, A______ SA, en liquidation a persisté dans ses conclusions, alors que B______ n’était ni présent ni représenté; Que le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience; Que, par jugement JTPI/2602/2026 du 16 février 2026, reçu par A______ SA, en liquidation le 5 mars 2026, le Tribunal a débouté celle-ci « de ses conclusions en mainlevée provisoire » (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais à 100 fr., compensés avec l’avance effectuée et mis à la charge de A______ SA, en liquidation (ch. 2 et 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens; Que le Tribunal a considéré que la requérante n’avait « produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens » de l’art. 82 al. 1 LP; Qu’il était indiqué au pied de la décision que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC dans les dix jours suivant sa notification; Que par acte expédié le 5 mars 2026 à la Cour de justice, A______ SA, en liquidation forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l’annulation; mailto:pangnomo@wmo.int

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C/24145/2025 Qu’elle conclut, avec suite de frais de la procédure de recours, à ce que la Cour constate que sa requête du 7 octobre 2025 était fondée sur l’art. 79 LP (action en reconnaissance de dette) et non sur l’art. 82 LP et renvoie la cause au Tribunal « pour nouvelle décision, conformément à la procédure applicable à l’action en reconnaissance de dette (art. 79 LP) »; Que B______ n’a pas déposé de réponse; Que les parties ont été informées le 1er avril 2026 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que dans une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC), la procédure sommaire s'appliquant (art. 251 let. a CPC); Qu’aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire; Qu’en l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable; Que, selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile pour faire reconnaitre son droit; qu’il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition; Que l’action en reconnaissance de dette est l’action ordinaire de droit matériel, privé ou public, applicable à la créance déduite en poursuite; que malgré son intitulé, la procédure n’aboutit pas à une décision constatatoire mais condamnatoire, qui statue définitivement sur l’existence de la créance; qu’en plus de la condamnation au paiement, la décision a également des effets de droit des poursuites dans la mesure où elle annule l’opposition (ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, n. 2 ad art. 79 LP); Que la procédure est régie par les règles ordinaires applicables au prononcé de la décision; qu’en matière civile, la procédure applicable est la procédure ordinaire, simplifiée ou sommaire (ABBET, op. cit., n. 18 ad art. 79 LP); Que les conclusions doivent à la fois tendre à la condamnation au paiement et à l’annulation de l’opposition (ABBET, op. cit., n. 19 ad art. 79 LP); Que la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. (art. 243 al. 1 CPC); Que la procédure au fond est en principe précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC); que la procédure est introduite par la requête de conciliation (art. 202 al. 1 CPC);

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C/24145/2025 Qu’en cas de doute sur la portée de l’acte (requête de conciliation, demande ou requête en justice), l’autorité saisie doit interpeller son auteur pour qu’il précise l’acte qu’il a entendu former (art. 56 CPC) (BOHNET, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 202 CPC); Que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP); Qu’en l’espèce, la recourante a manifestement et expressément formé une action en reconnaissance de dette fondée sur l’art. 79 LP; qu’elle ne se prétendait en effet pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette, mais entendait « faire constater la créance »; Que c’est donc à tort que le Tribunal a considéré l’acte du 7 octobre 2025 comme une requête de mainlevée fondée sur l’art. 82 LP; Que le recours est ainsi fondé, de sorte que le jugement attaqué sera annulé; Que la cause sera renvoyée au Tribunal pour qu’il traite l’acte du 7 octobre 2025 comme une action en reconnaissance de dette fondée sur l’art. 79 LP (art. 327 al. 3 let. a CPC); Que les conclusions de la requête, formulées par un plaideur en personne, doivent être comprises comme tendant à la condamnation de l’intimé au paiement des sommes évoquées et au prononcé de la mainlevée définitive; Que, compte tenu de la valeur litigieuse, la cause est soumise à la procédure simplifiée; que la procédure devra être précédée d’une tentative de conciliation, même si la recourante ne l’a pas requis expressément; Que la recourante pourra demander à l’autorité de conciliation de statuer au fond (art. 212 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 150 fr. et mis à la charge de l’Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC); que l’avance versée sera ainsi restituée à la recourante; Que celle-ci ne réclame à juste titre pas de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC. * * * * *

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C/24145/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 5 mars 2026 par A______ SA, en liquidation contre le jugement JTPI/2602/2026 rendu le 16 février 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24145/2025-9 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour qu’il procède dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr. et les met à la charge de l’Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 150 fr. à A______ SA, en liquidation. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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