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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.05.2014 C/24093/2013

30 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,522 mots·~8 min·1

Résumé

CESSION DE CRÉANCE(LP); MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 05.06.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/24093/2013 ACJC/668/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 MAI 2014

Entre A______, ______ Zürich, recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2014, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/24093/2013 EN FAIT A. a. Le 5 août 2013, l'Office des poursuites a notifié à B______, sur requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 5'481 fr. 75. Cette dernière a invoqué, à titre de cause de l'obligation, une facture n° 2______ impayée jusqu'au 12 juillet 2001 et un acte de défaut de biens délivré le 19 décembre 2001 à C______. B______ a formé opposition au commandement de payer le jour même. b. Par requête adressée le 14 novembre 2013 au Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal), A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Elle a produit, à l'appui de sa requête, une déclaration du 27 février 2005 par laquelle la société D______ lui cédait une créance d'un montant de 5'481 fr. 75 qu'elle détenait contre B______, un acte de cession générale de créance de E______ à D______ datant de décembre 2007, un acte de défauts de bien en faveur de C______ à l'encontre de B______ ainsi que le commandement de payer n° 1______. c. Lors de l'audience du 3 mars 2014 devant le Tribunal, à laquelle A______ n'était ni présente ni représentée, B______, représentée par son mari, a contesté la légitimité à agir de la requérante et a déclaré ne pas se souvenir si la créance avait été payée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. B. Par jugement du 10 mars 2014, communiqué pour notification aux parties le 17 mars 2014, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., a compensés ceux-ci avec l'avance qu'elle avait effectuée (ch. 2) et les a mis à sa charge (ch. 3). Le Tribunal a considéré, en substance, que le titre de mainlevée liait C______ et B______, que la créance en découlant avait été cédée à A______ par cession de créance de D______ le 27 février 2005, mais qu'il ne ressortait d'aucune pièce que D______ était, le 27 février 2005, titulaire de cette créance puisque la cession générale de créance de E______ – et non d'ailleurs de C______ – datait de décembre 2007. A______ n'avait dès lors pas justifié être titulaire de la créance, l'identité du créancier dans le titre de mainlevée et dans le commandement de payer étant différente et aucune pièce ne permettant de justifier une quelconque cession valable en sa faveur. C. a. Par courrier adressé à la Cour le 20 mars 2014, A______ a recouru contre ce jugement, produisant deux pièces nouvelles, à savoir des extraits du Registre du commerce de Berne concernant C______ et E______, ainsi que la cession de

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C/24093/2013 créance de E______ à D______ de décembre 2007. Elle a demandé à la Cour de "donner suite à [sa] réquisition de mainlevée d'opposition". Elle a notamment relevé que E______ avait "pris les créances ouvertes ainsi que les créances futures". b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai que la Cour lui avait imparti. c. Les parties ont été informées, par avis de la Cour du 28 avril 2014, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Formé selon la voie, la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le présent recours est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in BOHNET, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Cour sont, en tant que telles, irrecevables. Il s'agit cependant d'extrait du Registre du commerce, dont les données peuvent être qualifiées de faits notoires et dont il peut donc être tenu compte, le cas échéant. La cession de créance de décembre 2007 avait quant à elle déjà été produite devant le Tribunal.

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C/24093/2013 2. 2.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). Le juge doit vérifier l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.4.1). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites devant le Tribunal qu'à la date de la cession de la créance litigieuse par D______ à la recourante, soit le 27 février 2005, la cédante en était titulaire puisque E______ ne lui a, elle-même, cédé ses créances qu'en décembre 2007. Dès lors, dans la mesure où D______ ne pouvait céder, le 27 février 2005, la créance litigieuse, dont elle n'était pas titulaire à ce moment, le Tribunal a retenu à bon droit qu'il n'y avait pas eu de cession de créance valable en faveur de la recourante et que l'identité entre le créancier indiqué dans le titre de mainlevée et celui figurant dans le commandement de payer était différente. Le recours sera dès lors rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 300 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 350 fr. Il sera mis à la charge de la recourante et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours. * * * * *

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C/24093/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2014 par A______ contre le jugement JTPI/3469/2014 rendu le 10 mars 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24093/2013-6 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Statuant sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 350 fr. et les met à la charge d'A______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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