Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites le 12.08.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23588/2012 ACJC/969/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU MERCREDI 7 AOÛT 2013
Entre A______, domicilié ______, Arabie Saoudite, recourant contre un jugement rendu sur opposition à séquestre par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 mai 2013, comparant par Me Pierre de Preux, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, ayant son siège ______, 75001 Paris (France), intimée, comparant par Me Stella Fazio, avocate, rue de la Fontaine 7, case postale 3238, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/23588/2012 EN FAIT A. Par jugement du 2 mai 2013, communiqué aux parties pour notification le 6 mai suivant, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition formée le 10 décembre 2012 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 14 novembre 2012 (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch. 2), a mis les frais de 2'000 fr. à la charge de l'opposant (ch. 3 et 4), l'a condamné à verser à B______ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a retenu que 42'500'000 USD au total avaient été transférés du compte de C______ sur celui de A______ sans que les motifs dudit transfert n'aient été expliqués. En conséquence, il apparaissait sous l'angle de la vraisemblance que les montants séquestrés, bien que figurant sur le compte de l'opposant, appartenaient en réalité à la société précitée. B. a. Par acte expédié le 17 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement et conclut, avec suite de frais, à son annulation, cela fait, à celle de l'ordonnance de séquestre susmentionnée, et à la levée immédiate du séquestre des comptes n os 1______ et 2______ et de tout autre compte ouvert à son nom auprès de D______. Subsidiairement et à titre préalable, le recourant conclut à l'ouverture des débats et à l'apport de la procédure de revendication opposant B______ à la banque précitée par-devant le Tribunal civil de Bâle-Ville, soit directement par l'intimée, soit par le biais d'une demande d'entraide cantonale. Il produit six pièces nouvelles. b. L'intimée conclut, avec suite de frais, au rejet du recours ainsi qu'à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires qu'il comporte. Elle produit trois pièces nouvelles. C. a. Le recourant est directeur de la société C______ (ci-après : "la Compagnie") sise en Arabie saoudite. Il est en outre titulaire du 95% (2'850 sur 3'000) des actions de la société. b. L'intimée est une société anonyme sise en France active dans le domaine bancaire et les services d'investissement. c. Le 10 juillet 2008, l'intimée et la Compagnie ont conclu un contrat intitulé "Facility Agreement", par lequel la première prêtait à la seconde 157'500'000 USD, devant être versés en trois tranches, soit à hauteur de
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C/23588/2012 60'000'000 USD le 17 juillet 2008, 50'000'000 USD le 17 septembre 2008 et 47'500'000 USD le 17 janvier 2009. Le prêt était destiné au financement partiel de la construction d'un hôpital à Damman en Arabie saoudite, dont le coût total était estimé à 250'000'000 USD. Il était subordonné à un certain nombre de conditions préalables, de garanties et d'engagements de la part de l'emprunteur. Les actionnaires de la Compagnie s'étaient notamment obligés à verser des fonds propres d'au moins 100'000'000 USD sur un compte bancaire de cette dernière. d. En exécution d'un contrat intitulé "Project Sponsors Agreement" entre l'intimée, la Compagnie et les actionnaires de cette dernière, le recourant a signé le même jour un contrat de garantie en faveur de B______ et s'est ainsi porté caution solidaire à hauteur de 157'500'000 USD. e. Le 17 juillet 2008, les parties ont signé un contrat intitulé "Financial Commitment Agreement" par lequel le recourant s'engageait à nantir ses avoirs déposés sur un compte spécifique à hauteur de 40'000'000 USD en faveur de l'intimée, en garantie du remboursement du prêt accordé à la Compagnie. A cet effet, il a, le 16 juillet 2008, ouvert auprès de E______ à Genève, aujourd'hui ______ (ci-après : "la Banque"), un compte n° ______, aujourd'hui n° 1______. f. Le même jour, l'intimée a versé à la Compagnie la première tranche du prêt de 60'000'000 USD sur le compte n° 3______ (aujourd'hui n° ______) de cette dernière auprès la Banque. La deuxième tranche de 50'000'000 USD a été versée le 18 septembre 2008. g. La Compagnie a transféré une partie des deux montants précités sur le compte du recourant. 40'000'000 USD y ont ainsi été crédités le 21 juillet 2008, 500'000 USD le 19 septembre 2008, 1'500'000 USD le 15 octobre 2008 et 500'000 USD le 9 mars 2009. h. Le 30 juillet 2009, l'intimée a résilié le contrat de prêt du 10 juillet 2008 au motif que la Compagnie avait manqué à certaines de ses obligations. Elle a dès lors exigé le remboursement immédiat du montant déjà versé de 110'000'000 USD. i. Le 3 août 2009, l'intimée a obtenu le séquestre des avoirs de la Compagnie sur le compte n° 3______ de cette dernière à hauteur de 50'000'000 fr.
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C/23588/2012 La Compagnie a contesté cette décision par voie d'opposition, rejetée par le Tribunal puis la Cour les 17 novembre 2009 et 4 mars 2010. j. La Banque a cependant fait valoir un droit de gage préférentiel sur le solde dudit compte, revendication que l'intimée a contestée par action ouverte le 1 er avril 2011 par-devant le Tribunal civil de Bâle-Ville. Dans ce cadre, la Banque a allégué que l'intimée était au courant des virements susmentionnés du compte de la Compagnie en faveur du recourant et les avaient approuvés. L'intimée a contesté cette allégation. La procédure de revendication est toujours pendante. k. Saisie par l'intimée d'une requête le 28 août 2009, la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce (ci-après : "la CCI") a rendu une sentence le 31 juillet 2012, condamnant la Compagnie à verser à B______ les montants de 110'000'000 USD (remboursement du prêt), 25'123'200,57 USD (intérêts, pénalités et frais), 445'000 USD (frais et honoraires des arbitres) et 1'528'663,15 EUR (dépens de l'intimée). L'exécution provisoire de la décision arbitrale a été ordonnée. La Compagnie a déposé une déclaration de recours en annulation contre la sentence auprès de la Cour d'appel de Paris le 3 octobre 2012. l. Ladite sentence a été reconnue et déclarée exécutoire par le Tribunal de première instance le 9 janvier 2013, dans le cadre d'une procédure initiée par l'intimée le 19 octobre 2012, visant la mainlevée de l'opposition de la Compagnie à un commandement de payer la somme de 50'000'000 fr. ainsi que la validation du séquestre ordonné contre cette dernière le 3 août 2009. D. a. Par acte du 13 novembre 2012, l'intimée a saisi le Tribunal d'une requête de séquestre visant, à concurrence de 110'755'369 fr. 90 avec intérêts à 6 % dès le 31 juillet 2012, les avoirs en mains de la Banque déposés sur les comptes n os 1______ et 2______ et tout autre compte du recourant, ce dernier ayant bénéficié de fonds provenant de la Compagnie appartenant en réalité à cette dernière. b. Par ordonnance du 14 novembre 2012, le Tribunal a admis la requête de séquestre à hauteur de 41'892'250 fr., soit la contre-valeur de 42'500'000 USD au taux de 1 USD = 0.9857 fr., et l'a rejetée pour le surplus par ordonnance du 15 novembre 2012. c. Le 10 décembre 2012, le recourant a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 14 novembre 2012.
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C/23588/2012 L'intimée a conclu au déboutement du recourant de toutes ses conclusions. d. Les parties ont été entendues lors de l'audience du Tribunal du 11 mars 2013. Le recourant a rappelé que le compte séquestré était le sien et argué que le séquestre était en réalité une anticipation de celui qui suivrait à l'issue d'une seconde procédure arbitrale dirigée contre lui en sa qualité de garant. L'intimée a contesté cet argument, sa requête reposant sur la titularité effective de la Compagnie sur les avoirs du compte du recourant. Elle a plaidé qu'aucun document n'avait été produit pour justifier des transferts entre la Compagnie et le recourant, en conséquence de quoi lesdits transferts étaient dépourvus de cause juridique. Elle a au surplus mis en évidence que le document d'ouverture de compte produit par le recourant ne mentionnait pas l'identité de l'ayant droit économique. La cause a ensuite été gardée à juger. e. En parallèle, le recourant a revendiqué les avoirs saisis sur son compte par acte du 10 décembre 2012 auprès de l'Office des poursuites. L'intimée a contesté cette revendication par action ouverte par-devant le Tribunal le 27 mars 2013. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision sur opposition à séquestre, seul le recours motivé, formé par écrit dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 278 al. 3 LP, art. 309 let. b ch. 6, 319 let. a, 321 al. 1 et al. 2, 130 et 131 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est recevable. 1.2 Au surplus, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Dans la mesure où le moment déterminant pour apprécier le cas de séquestre est celui où l'autorité de recours statue (HOHL, Procédure civile II, 2010, n. 1642- 1644, p. 300), l'art. 278 al. 3 LP admet tous faits nouveaux (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 326 CPC). Ils comprennent tant les vrais que les faux nova pour autant, dans ce dernier cas, que la partie qui s'en prévaut les ait ignorés sans faute, ne soit pas censée les connaître ou n'ait eu
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C/23588/2012 aucune raison de les invoquer plus tôt (ACJC/646/2013 consid. 1.3.1; ACJC/1016/2010 consid. 4.1). L'art. 278 al. 3 LP traite uniquement des faits nouveaux, sans aborder la question des preuves ou pièces nouvelles ; ces questions dépendent nécessairement les unes des autres et la Cour admet le dépôt de nouvelles pièces à l'appui des faits nouveaux (proprement ou improprement dits) (ACJC/1016/2010 consid. 4.1; CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II, p. 357, p. 361-362). 2.2 En l'espèce, les pièces nos 18 et 19 du recourant, soit un courrier et un acte de l'Office des poursuites antérieurs à la fin des débats de première instance, sont irrecevables dans la mesure où le recourant n'explique pas en quoi il ne lui a pas été possible de les produire plus tôt. Il en va de même des documents complets concernant l'ouverture de son compte annexés à sa pièce n° 22, lesquels auraient déjà pu être produits dans leur intégralité sous pièce n° 15 de son bordereau déposé par-devant le Tribunal le 11 mars 2013. Pour la même raison, les pièces n os 52 et 53 de l'intimée, concernant respectivement des documents d'ouverture du compte bancaire de la Compagnie auprès de la Banque et un acte reçu de l'Office des poursuites antérieurs au 11 mars 2013, sont également irrecevables. En ce qui concerne la demande du recourant d'ordonner l'apport de toute la procédure de revendication opposant l'intimée à la Banque, elle aurait également pu être formée en première instance. Cette procédure était en effet déjà pendante et connue du recourant, l'intimée s'en étant prévalue et ayant produit certaines pièces y relatives. En outre, l'apport de cette procédure n'est pas nécessaire, dans la mesure où, comme relevé ci-après (cf. infra point 3.4), les faits qu'elle permet d'étayer - soit l'origine des avoirs séquestrés - sont admis. 3. 3.1 Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (ch. 6) ou, s'il n'y pas d'autre cas de séquestre, lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ch. 4). L'art. 272 al. 1 LP autorise le juge du for de la poursuite ou le juge où se trouvent les biens à ordonner le séquestre, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
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C/23588/2012 S'agissant de l'établissement des faits justifiant le séquestre, le juge statue sur la base de leur simple vraisemblance. Dès lors, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012, consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011, consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012, consid. 5.3.1). Dans le cadre de la procédure d'opposition, l'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.3; 5P.393/2004 du 28 avril 2005, consid. 3.2). La décision d'opposition n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_582/2012 du 11 février 2013, consid. 3.1). En ce qui concerne l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire à un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1; 5A_365/2012 du 17 août 2012, consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, l'intimée peut notamment se prévaloir contre la Compagnie d'une créance échue en remboursement d'un prêt de 110'000 USD, ayant fait l'objet d'une sentence arbitrale de la CCI rendue le 31 juillet 2012, reconnue et déclarée exécutoire en Suisse par jugement du 9 janvier 2013. La garantie de cette créance par gage est incertaine compte tenu du litige concernant la titularité des 40'000'000 USD versés sur le compte du recourant à ce titre. Le gage n'excédant pas le montant précité, il ne couvre de toute manière pas la créance de l'intimée à concurrence de 70'000'000 USD. Le cas de séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, subsidiairement ch. 4 compte tenu du domicile étranger de la Compagnie, tout comme l'existence d'une créance de l'intimée non garantie par gage sont ainsi pour le moins vraisemblables en relation avec les avoirs séquestrés par le premier juge. Ces deux conditions ne sont par ailleurs pas contestées par les parties. En revanche, la titularité des biens séquestrés à Genève demeure litigieuse dans le cadre du présent recours.
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C/23588/2012 3.3 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur, puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3). Toutefois, le créancier peut aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1; 5A_144/2008 du 11 avril 2008, consid. 3.3). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011, consid. 7.3.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010, consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012, consid. 5.1). Il en va de même lorsque le débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a; 105 III 107 consid. 3a; 102 III 165). En effet, selon le principe de la transparence ("Durchgriff"), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (ATF 132 III 489 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1; 5A_436/2011 du 12 avril 2012, consid. 9.3.2; 4A_384/2008 du 9 décembre 2008, consid. 4.1). L'application du principe de la transparence suppose ainsi, premièrement, qu'il y ait identité de personnes selon la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet sur l'autre, et il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, soit pour en tirer un avantage injustifié, comme se soustraire abusivement à l'exécution forcée (art. 2 al. 2 CC; ATF 105 III 107 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013, consid. 9.1; 5A_629/2011 du 26 avril 2012, consid. 5.1). 3.4 En l'espèce, il est admis par les parties que, d'une part, les avoirs séquestrés à hauteur de 42'500'000 USD sur le compte du recourant ont été versés par la Compagnie entre le 21 juillet 2008 et le 9 mars 2009, et, d'autre part, que ces
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C/23588/2012 montants ont été prélevés sur les deux versements de 110'000'000 USD au total effectués par l'intimée en faveur de la Compagnie en exécution du contrat de prêt du 10 juillet 2008. Selon le contrat de "Financial Commitment Agreement" des parties du 17 juillet 2008, le compte du recourant précité devait recevoir les avoirs de ce dernier nantis en faveur de l'intimée. Il ressort également du dossier que le recourant est directeur et actionnaire à 95% de la Compagnie, de sorte qu'il peut être considéré qu'il exerce sur elle un contrôle complet. Il est enfin admis que, selon le contrat de prêt, les montants versés à la Compagnie devaient servir à financer la construction d'un hôpital en Arabie saoudite, en complément des fonds propres investis par les actionnaires à hauteur de 100'000'000 USD. Il ne résulte en revanche pas des éléments qui précèdent ou encore des allégués des parties un quelconque motif expliquant pour quelle raison une partie du prêt a été transféré sur le compte du recourant. Cet argent ne lui était en effet pas destiné et le compte précité était supposé recueillir ses propres avoirs nantis en faveur de l'intimée. Dès lors, le premier juge pouvait tenir pour vraisemblable que le montant de 42'500'000 USD crédité sur le compte du recourant appartient en réalité à la Compagnie. Il y a en effet tout d'abord identité de personnes sous l'angle économique entre la Compagnie et le recourant au sens de la jurisprudence susmentionnée. Ensuite, en tant que le transfert d'une partie de l'argent prêté du compte de la Compagnie sur celui du recourant était contraire au but stipulé dans le contrat de prêt et qu'il n'est pas justifié par un élément du dossier ou une explication des parties, il apparaît, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, avoir pour seul effet de soustraire le montant transféré à la procédure de poursuite initiée contre la Compagnie. Le recourant se prévaut ainsi de manière abusive d'une dualité entre lui-même et sa société. 3.5 Le recourant objecte en substance que son unique titularité sur le compte séquestré suffit à rendre vraisemblable son droit sur les avoirs en cause. Le Tribunal aurait renversé le fardeau de la preuve de manière contraire au droit en admettant que les avoirs appartenaient à la Compagnie, sur la base des seules allégations de l'intimée, laquelle n'avait pas établi que le transfert au recourant d'une partie du montant prêté était dépourvu de cause juridique. Or, l'intimée ne s'est pas limitée à de telles allégations, mais elle a mis en exergue et suffisamment étayé les circonstances susrappelées, desquelles résulte une invocation abusive de la dualité de la Compagnie et du recourant.
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C/23588/2012 Contrairement à la position défendue par ce dernier, il lui appartenait dès lors de rendre vraisemblable que les virements en sa faveur des avoirs saisis étaient justifiés, de telle sorte qu'ils n'apparaissent pas avoir pour seul effet de soustraire lesdits avoirs à la procédure d'exécution forcée contre la Compagnie. Le recourant se prévaut également des allégations de la Banque dans le cadre de la procédure de revendication opposant cette dernière à l'intimée, selon lesquelles celle-ci était au courant des virements susmentionnés et les aurait approuvés. L'intimée a toutefois non seulement contesté lesdites allégations, mais surtout, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été informée desdits virements notamment par la Banque ou encore qu'elle dût s'y attendre, dans la mesure où les montants prêtés devaient être investis dans la construction d'un hôpital. 3.6 Au vu de ce qui précède, considérer, sous l'angle de la vraisemblance, que les montants de 42'500'000 USD au total virés du compte de la Compagnie sur celui du recourant entre le 21 juillet 2008 et le 9 mars 2009 appartiennent à cette dernière ne consacre pas de violation du droit. Il incombera pour le surplus au juge du fond, saisi dans le cadre de la contestation de la revendication exercée par le recourant sur les montants séquestrés, de statuer sur ce point. Le recours devra ainsi être rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) correspondant à l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). Il sera en outre condamné à verser à l'intimée des dépens comprenant les débours et s'élevant à 20'000 fr. au minimum (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC), mais qui seront réduits de moitié compte tenu de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et le travail effectif qu'a impliqué pour le Conseil de l'intimée la réponse au recours (art. 23 al. 1 LaCC). Les frais fixés en première instance n'étant pas contestés, ils ne seront pas revus. * * * * *
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C/23588/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/15/2013 rendu le 2 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23588/2012- 19 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 3'000 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 10'000 fr. à B______ à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.