Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.07.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/23334/2017 ACJC/846/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 20 JUIN 2018
Entre A______, sise ______, recourante contre jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mars 2018, comparant en personne, et B______ SARL, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/23334/2017 EN FAIT A. a. Le 26 octobre 2016, un commandement de payer, poursuite n° ______, a été notifié, à B______ Sàrl, sur requête de [la caisse de compensation] A______. Celle-ci s'est prévalue à cette occasion d'un décompte final 2014 du 4 septembre 2015 et a réclamé à ce titre le paiement d'un montant de 4'524 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 19 août 2016 ainsi que 200 fr. à titre de "produit des frais de sommation, amendes et frais de taxation d'office" et de 216 fr. 20 à titre d'intérêts de retard au 18 août 2016. B______ Sàrl a formé opposition à ce commandement de payer. b. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 9 octobre 2017, A______ a requis la mainlevée de cette opposition pour les montants figurant dans le commandement de payer ainsi que 115 fr. 60 à titre de frais dudit commandement de payer. Elle a invoqué que B______ Sàrl avait été taxée conformément aux dispositions légales et que sa décision du 18 mai 2016 n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours. Celle-ci était donc passée en force conformément à l'art. 54 LPGA. Elle a déposé à cette occasion un document intitulé "Décompte final 2014" d'un montant de 4'624 fr. 60, daté du 4 septembre 2015, ainsi qu'une "Décision – Décompte final 2014" du 18 mai 2016, qui relève que les cotisations précitées ne sont toujours pas réglées et que le montant qui reste dû est de 4'724 fr. 60, y compris deux amendes et deux taxes de sommation pour un montant total de 100 fr. c. Aucune des parties n'était présente ni représentée lors de l'audience devant le Tribunal du 9 mars 2018. B. Par jugement du 9 mars 2018, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif) et mis à se charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, faute de mention attestant du caractère exécutoire de la décision invoquée. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 mars 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° ______, avec suite de frais.
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C/23334/2017 b. B______ Sàrl n'ont pas répondu au recours dans le délai qui leur avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 15 mai 2018 de ce que la cause était gradée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante invoque que sa décision du 18 mai 2016 n'a pas fait l'objet d'une opposition de sorte qu'elle est passée en force de chose jugée. 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.1.2 L'art. 34a al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) prévoit que les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22trois+identit%E9s%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-444%3Afr&number_of_ranks=0#page444
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C/23334/2017 cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation. Si, à l'échéance du délai, les indications nécessaires au décompte ne sont pas fournies ou si les cotisations d'employeurs ou de salariés ne sont pas payées, la caisse fixera les cotisations dues, dans une taxation d'office (art. 38 al. 1 RAVS). Selon l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou que l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c). L'art. 54 al. 2 LPGA précise que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas allégué qu'elle avait contesté le décompte du 4 septembre 2015 sur lequel se fonde le commandement de payer et produit devant le Tribunal. Elle n'a pas davantage contesté avoir reçu ledit décompte, ne serait-ce qu'à réception du commandement de payer. En l'absence d'allégation à cet égard ainsi que d'un quelconque élément permettant de mettre en doute le caractère exécutoire de cette décision, le Tribunal ne pouvait retenir, sur la base de la seule absence formelle d'une mention, qu'elle n'était pas exécutoire. L'art. 54 al. 1 LPGA indique dans quels cas une décision est exécutoire et l'art. 54 al. 2 LPGA n'impose nullement qu'une mention sur ce point soit portée sur la décision pour qu'elle constitue un titre de mainlevée définitive. Par conséquent, cette décision, portant condamnation à payer une somme d'argent, doit être considérée comme exécutoire. Elle est assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive. Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC). La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer sera prononcée, au vu des conclusions figurant dans la requête de mainlevée du 6 octobre 2017, à concurrence du montant de 4'524 fr. 60 figurant dans la décision du 4 septembre 2015, avec intérêts à 5% dès le 19 août 2016, de 100 fr. et de 216 fr. 20. Les intérêts moratoires à 5% l'an sont conformes au taux fixé à l'art. 42 al. 2 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS – RS 831.101).
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C/23334/2017 En revanche, la mainlevée ne sera pas accordée pour le montant supplémentaire de 100 fr. réclamé dans la décision du 18 mai 2016, qui n'était pas invoquée dans le commandement de payer et ne ressort pas de la décision du 4 septembre 2015. Il sera par ailleurs rappelé que les frais du commandement de payer suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., et de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), qui seront compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant total de 500 fr. à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches excédant celles qui pouvait être exigées de sa part dans le cadre de son activité et qui pourraient justifier l'allocation de dépens elle aurait effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * * *
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C/23334/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la A______ contre le jugement JTPI/4007/2018 rendu le 9 mars 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23334/2017-5 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ______, à concurrence de 4'524 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 19 août 2016, de 100 fr. et de 216 fr. 20. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de B______ Sàrl et les compense avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ Sàrl à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judicaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Fatina SCHAERER, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Fatina SCHAERER
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C/23334/2017 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.