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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.11.2020 C/2307/2020

12 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·470 mots·~2 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2307/2020 ACJC/1597/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2020

Entre L'enfant mineur A______, domicilié c/o sa mère Mme B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2020, comparant en personne, et Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant en personne.

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C/2307/2020 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 septembre 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/9681/2020 rendu le 7 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2307/2020-13 SML; Que, par décision du 23 septembre 2020, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 5 octobre 2020 pour verser une avance de frais fixée à 450 fr.; Que, par décision du 21 octobre 2020, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 2 novembre 2020 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 25 septembre 2020 et le 24 octobre 2020; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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C/2307/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 5 septembre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/9681/2020 rendu le 7 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2307/2020-13 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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