Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 06.09.2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2304/2017 ACJC/1071/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 21 AOÛT 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2017, comparant en personne, et, Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Monica Bertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
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C/2304/2017 EN FAIT A. a. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, la somme de 3'500 fr. par mois dès le 13 juillet 2009, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4 du dispositif). b. Le 30 novembre 2016, l'Office des poursuites a notifié à A______, sur requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 63'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% dès le 31 décembre 2015, réclamé à titre de contributions d'entretien pour la période d'avril 2015 à septembre 2016 selon le jugement du 14 janvier 2010. A______ y a formé opposition. c. Par requête formée le 19 janvier 2017 devant le Tribunal de première instance, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition. d. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2017, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. B. Par jugement JTPI/6640/2017 du 19 mai 2017, reçu par les parties le 30 mai 2017, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge de A______, condamné à verser ledit montant à B______ (ch. 2 et 3) et condamné A______ à verser à B______ 2'010 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a considéré que la pièce produite par B______ était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. C. a. Par acte expédié le 8 juin 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour rende une nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 3 juillet 2017, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Par arrêt du 4 juillet 2017, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et a dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
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C/2304/2017 d. Les parties ont été informées le 27 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les allégations et les pièces nouvelles du recourant sont irrecevables. La Cour examinera le litige sur la base du dossier qui a été soumis au Tribunal. 1.3 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 2. Le recourant soutient que les changements imposés au secteur financier tant par les autorités que par l'évolution de la conjoncture économique et politique internationale ont entraîné une très importante baisse de ses revenus, en dépit de tous ses efforts. Le jugement entrepris violerait au moins quatre dispositions, à savoir l'art. 2 al. 2 CC, l'art. 159 CC, l'art. 8 Cst. et l'art. 2 al. 1 CC. Le recourant invoque également la théorie de l'imprévision et la clausula rebus sic standibus. L'application de la procédure sommaire serait en outre critiquable en l'espèce dans la mesure où l'art. 257 CPC prévoit l'application d'une telle procédure lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire. 2.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le
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C/2304/2017 débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1, 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée sur un jugement du Tribunal de première instance du 14 janvier 2010, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été annulé par une décision de la Cour ou du Tribunal fédéral. Ce jugement est ainsi exécutoire et constitue un titre de mainlevée définitive. Le recourant invoque ses difficultés financières. Dans la mesure où la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, elle ne peut permettre de revoir, au fond, la décision invoquée, et donc le montant de la contribution fixée par jugement sur mesures protectrices. Les difficultés financières et la baisse des revenus du recourant ne peuvent ainsi constituer un motif de refus de la mainlevée. De plus, en réclamant par la voie de la poursuite le paiement d'une contribution d'entretien telle qu'elle a été prévue par un jugement exécutoire, l'intimée n'agit ni de manière contraire à la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) ni de manière abusive (art. 2 al. 2 CC). La théorie de l'imprévision invoquée n'est pas davantage pertinente dans le cadre d'une procédure de mainlevée, la modification des circonstances ne pouvant être prise en compte, le cas échéant, que dans le cadre d'une demande de modification du jugement de mesures protectrices. En outre, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 257 CPC relatif à la procédure de protection en cas clair dans la mesure où la procédure sommaire est applicable en l'espèce non en vertu de la disposition précitée, mais de l'art. 251 let. a CPC. Enfin, les allégations du recourant au sujet de la procédure C/2______ sont irrecevables. Elles ne sont d'ailleurs pas établies par pièces. En tout état de cause, le recourant ne prétend pas que les contributions d'entretien des mois d'avril 2015 à septembre 2016, qui font l'objet de la poursuite, ne seraient plus dues en vertu d'une décision définitive et exécutoire.
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C/2304/2017 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive. Le recours sera donc rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 400 fr., la réponse au recours s'étant limitée à un bref courrier (art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 20, 23, 25, 26 LaCC). * * * * *
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C/2304/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2017 par A______ contre le jugement JTPI/6640/2017 rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2304/2017-17 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 400 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
La présidente : Sylvie DROIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.