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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.05.2019 C/22860/2018

22 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,126 mots·~11 min·3

Résumé

MAINLEVÉE PROVISOIRE | LP.82

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.05.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22860/2018 ACJC/757/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 22 MAI 2019

Entre Monsieur A______, domicilié avenue ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 2019, comparant par Me Jamil Soussi, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié chemin ______ [VS], intimé, comparant par Me Aba Neeman, avocat, rue de l'Eglise 2, case postale 1224, 1870 Monthey 2, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/22860/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2465/2019 du 14 février 2019, reçu par les parties le 19 février 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par B______ (ch. 1 du dispositif) et a condamné A______ à verser à ce dernier 750 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3) et 500 fr. à titre de dépens (ch. 4). B. a. Le 28 février 2019, A______ a formé recours contre ce jugement concluant à ce que la Cour l'annule et déboute B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Le 21 mars 2019, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a déposé des pièces nouvelles. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 18 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. La société C______, LTD, ayant son siège à D______, en Thaïlande, exploite l'hôtel E______ sis également à D______. b. Le 10 octobre 2016, B______ et A______ ont signé un document intitulé "Convention de cession de parts" par lequel B______, détenteur de 20% des parts de la société C______, LTD, s'engageait à les vendre à A______ pour le prix de 5'000'000 Baht. Il était précisé qu'au jour de la signature de la convention, A______ remettait à B______ cinq chèques de banque pour un montant de 1'000'000 Baht chacun, encaissable à partir du 1 er mai 2017 pour le premier chèque, et le premier de chaque mois suivant pour les quatre autres chèques. B______ allègue n'avoir jamais reçu les chèques précités, les parties ayant finalement convenu que les montants dus seraient versés aux échéances sur son compte bancaire. A______ allègue pour sa part avoir remis lesdits chèques à B______; celui-ci avait encaissé le premier et lui avait restitué les quatre autres. c. Il n'est pas contesté que B______ a transféré à A______ les parts de la société susmentionnée, conformément à la convention précitée.

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C/22860/2018 d. Le 26 juillet 2017, un montant de 1'000'000 Baht a été versé par A______ sur le compte bancaire de B______. e. Le 27 novembre 2017, A______ a fait savoir à B______ qu'il était dans l'impossibilité de lui payer les parts conformément à la convention de cession. Il proposait de lui restituer lesdites parts. Cette proposition n'a pas été acceptée. f. Le 20 août 2018, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur quatre montants de 30'188 fr. 85 (correspondant à 1'000'000 Baht) avec intérêts à 5% l'an respectivement dès le 1 er

juin, 1 er juillet, 1 er août et 1 er septembre 2017. La cause de la créance était la convention de cession du 10 octobre 2016. Il a été formé opposition à ce commandement de payer. g. Par la suite, B______ a assigné A______ en paiement des parts précitées par devant le Tribunal de D______ en Thaïlande. Lors de l'audience de conciliation du 25 octobre 2018 devant ledit Tribunal, A______ a proposé de verser le prix de vente par acomptes sur dix ans, proposition qui a été refusée par B______. Le 7 novembre 2018, A______ a proposé à B______ de lui verser 2'500'000 Baht pour solde de tout compte et de toute prétention. Suite au refus par B______ de cette proposition en date du 12 novembre 2018, A______ a augmenté son offre transactionnelle à 3'000'000 Baht. Cette nouvelle proposition a été refusée par B______ le 5 décembre 2018. B______ requérait le versement de 4'000'000 Baht avant le 31 décembre 2018. h. Le 5 octobre 2018, B______ a requis du Tribunal la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. A______ s'y est opposé, faisant valoir qu'il avait remis à sa partie adverse cinq chèques de 1'000'000 Baht au moment de la signature de la convention de cession du 10 octobre 2016. Par la suite, B______ avait accepté de reprendre les parts vendues pour le prix de 4'000'000 Baht ce qui était attesté par le fait qu'il avait restitué à A______ quatre des cinq chèques. La convention du 10 octobre 2016 était par conséquent caduque. B______ a contesté ces allégations.

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C/22860/2018 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvelles produites par l'intimé sont par conséquent irrecevables. 2. Le Tribunal a retenu que la convention de cession de parts du 10 octobre 2016 constituait une reconnaissance de dette justifiant le prononcé de la mainlevée de l'opposition. Le fait que les chèques prévus par cette convention n'aient pas été encaissés ne suffisait pas à établir la vraisemblance de la thèse du recourant selon laquelle la vente avait été annulée, ce d'autant plus que les extraits du registre du commerce produits par le recourant ne mentionnaient pas la réintégration de l'intimé comme associé de la société. Le recourant fait valoir que la convention de cession de parts est devenue caduque car les parties ont, par la suite, conclu un nouvel accord selon lequel B______ acceptait de reprendre les parts cédées pour le prix de 4'000'000 Baht. La restitution par B______ des quatre chèques de 1'000'000 Baht constituait une remise de dette. C'était par conséquent à tort que le Tribunal avait prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

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C/22860/2018 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-àdire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange. Plus particulièrement, un contrat de vente ordinaire constitue un titre de mainlevée provisoire pour le montant du prix échu pour autant que la chose vendue ait été livrée ou consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention de cession des parts de la société C______, LTD conclue le 10 octobre 2016 constitue une reconnaissance de dette pour le solde du prix de vente, à savoir 4'000'000 Baht. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable sa libération. En effet, aucun élément du dossier ne corrobore les allégations du recourant selon laquelle les parties auraient conclu, postérieurement à la vente des parts, un accord selon lequel l'intimé acceptait d'annuler ladite vente. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_1017%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297

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C/22860/2018 Il résulte au contraire de l'échange de correspondance entre les parties figurant au dossier que l'intimé a refusé toutes les propositions transactionnelles formulées par le recourant et qu'il a toujours persisté à exiger l'exécution du contrat. L'intimé conteste par ailleurs avoir reçu les cinq chèques prévus par le contrat et aucune pièce produite ne permet de retenir que lesdits chèques lui ont été effectivement remis. Le fait que la première tranche du prix de vente ait été payée sur son compte bancaire, et non par l'encaissement d'un chèque, corrobore les affirmations de l'intimé. Cette première tranche a, qui plus est, été versée deux mois après la date d'encaissement du premier chèque prévue contractuellement, ce qui tend à confirmer que l'intimé n'était pas en possession de ce chèque à la date précitée. Dans la mesure où il n'est pas établi que les chèques ont été remis à l'intimé, l'on ne saurait considérer, comme le voudrait le recourant, que l'intimé lui a consenti une remise de dette en n'encaissant pas les chèques précités. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa libération, c'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l'opposition. Le jugement querellé doit dès lors être confirmé. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance fournie par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 CPC, 48 et 61 OELP). Les dépens alloués à l'intimé seront fixés à 1'500 fr. débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/22860/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2465/2019 rendu le 14 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22860/2018-25 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. au titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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