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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.08.2020 C/22752/2019

28 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,691 mots·~13 min·2

Résumé

CPC.138.al3; LP.80

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 4 septembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22752/2019 ACJC/1181/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 AOÛT 2020

Entre A______ SA, c/o B______ SA, ______, recourante contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2020, comparant par Me Vincent Tattini, avocat, route de Malagnou 6, case postale 441, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE, sis rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

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C/22752/2019 EN FAIT A. a. A______ SA était, à teneur du Registre du commerce genevois, sise c/o C______ SA, rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève jusqu'au 21 juin 2019, puis, dès cette date, c/o B______ SA, rue 2______ [no.] ______. b. Par requête adressée au Tribunal de première instance le 7 octobre 2019, le SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE VILLE DE GENEVE (ci-après : le Service) a sollicité, sous suite d'intérêts, frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer portant sur la somme de 14'945 fr., poursuite n° 3______, notifié le 20 mai 2019 à la précitée, « domiciliée auprès de C______ SA, société fiduciaire, rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève ». A l'appui de sa requête, il a produit un bordereau de taxation 2017, une sommation de paiement du 17 janvier 2019 et le commandement de payer précité. A teneur de ce dernier acte, celui-ci a été notifié non pas à son « destinataire A______ SA c/o C______ SA, rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève », mais « à une autre personne », soit un dénommé D______, dont la relation mentionnée avec le destinataire était « chauffeur ». Celui-ci y a formé opposition le jour même. c. Le 24 janvier 2020, le greffe du Tribunal a adressé à A______ SA, c/o C______ SA, une citation à comparaître à son audience du 24 février 2020 par courrier recommandé. A teneur du suivi des envois de la Poste suisse figurant au dossier, cet envoi recommandé a été distribué « via case postale » le 28 janvier 2020, étant relevé que l'accusé de réception a été signé par D______ à cette date. L'envoi a ensuite été retourné le jour même à son expéditeur, qui l'a reçu le lendemain, avec la mention « RETOUR » (l'adresse du destinataire initial étant mise en évidence). d. Par courrier du 30 janvier 2020, le greffe du Tribunal a adressé à A______ SA, c/o C______ SA, par pli simple, le contenu du pli qu'il lui avait envoyé le 24 janvier 2020, en l'informant de ce qu'il lui avait été retourné avec la mention "RETOUR", la notification étant considérée comme étant valablement intervenue au terme du délai de garde. Cet envoi du 30 janvier 2020 a également été retourné à son expéditeur avec la mention "RETOUR, PLUS A CETTE ADRESSE " (l'adresse du destinataire initial étant à nouveau mise en évidence). Il a été reçu par le greffe du Tribunal le 4 février 2020.

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C/22752/2019 e. Lors de l'audience devant le Tribunal du 24 février 2020, aucune des parties n'était présente ou représentée. B. Par jugement du 24 février 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2) et condamné A______ SA à verser ce montant au Service qui en avait fait l'avance (ch. 3). Le Tribunal a considéré que "la pièce produite par la requérante" constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Ce jugement a été notifié à A______ SA, c/o C______ SA, par courrier recommandé le 5 mars 2020. A teneur du suivi des envois de la Poste suisse figurant au dossier, cet envoi a été distribué « via case postale » le lendemain, étant relevé que l'accusé de réception a été signé par D______ à cette date. C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour par voie électronique le 23 mars 2020, A______ SA forme recours contre ce jugement. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à la constatation de la nullité du commandement de payer précité et du jugement entrepris, subsidiairement à l'annulation de celui-ci. Elle fait valoir avoir pris connaissance le 11 mars 2020 pour la première fois du jugement, lorsque celui-ci lui a été transmis par C______ SA. A l'appui, elle produit un courrier de B______ SA à son attention du 11 mars 2020 le lui adressant. Pour le surplus, elle expose n'avoir reçu ni le commandement de payer, ni la requête de mainlevée, ni la convocation à l'audience du 24 février 2020, ces trois actes ayant été notifiés de façon irrégulière, à son ancien siège. Pour ce qui était du commandement de payer, à défaut pour l'Office des poursuites de démontrer qu'il était parvenu en mains du poursuivi, il en découlait la nullité de la poursuite, laquelle devait être constatée en tout temps. b. Dans ses déterminations du 22 mai 2020, le Service conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du jugement entrepris. Selon lui, il incombait à A______ SA de l'informer de son changement de siège, ce qu'elle n'avait pas fait. Par ailleurs, tant le bordereau de taxation 2017 que le commandement de payer avaient été valablement notifiés à la précitée, à l'adresse de son siège, opposition ayant d'ailleurs été formée à ce dernier acte. Enfin, le jugement attaqué était bien parvenu à A______ SA le 11 mars 2020. Le Service produit des pièces nouvelles. c. Dans sa réplique du 2 juin 2020, A______ SA persiste dans ses conclusions.

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C/22752/2019 d. A défaut de duplique dans le délai imparti, les parties ont été informées, par avis de la Cour du 17 juin 2020, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Les délais de recours ne commencent en principe à courir que lorsque la décision est régulièrement notifiée. En cas de vice dans la communication de la décision, un recours, même tardif, est dès lors recevable, du moins s'il est introduit dans un délai qui court dès que l'intéressé a pu avoir, de bonne foi, connaissance de cette décision : il faut en effet admettre, dans ce cas, que le recourant n'a précisément pas eu la possibilité de faire constater la nullité dans le respect des règles procédurales relatives au délai de recours et à la compétence des autorités (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 01.02.2017 et les références citées). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques; elle peut aussi être constatée en procédure de recours, en dépit de l'irrecevabilité éventuelle du recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3, 132 II 342 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2014 du 14 avril 2015 consid. 2.1.2). 1.2 En ce qu'il est adressé à la Cour, et dûment motivé, le recours contre le jugement prononçant la faillite est recevable. Il n'a y pas lieu de statuer plus avant sur la recevabilité du recours, le jugement querellé étant entaché de nullité, pour les motifs qui suivent. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). In casu, les pièces nouvelles produites par l'intimé devant la Cour sont dès lors irrecevables, étant relevé qu'elles sont en tout état sans incidence sur l'issue du litige. Pour ce motif, point n'est par ailleurs besoin de statuer sur la question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par la recourante, soit le courrier de B______ SA à son attention du 11 mars 2020 lui transmettant le jugement entrepris, lequel a été produit à l'appui de sa démonstration de la recevabilité de son recours.

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C/22752/2019 2. Les plis recommandé et simple adressés à la recourante par le Tribunal contenant la convocation à l'audience de mainlevée du 24 février 2020 ont été retourné à celui-ci avec la mention "retour". Considérant que la recourante avait été valablement atteinte, le Tribunal a tenu l'audience, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. 2.1.1 Selon l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre donné par le tribunal de notifier l'acte personnellement au destinataire est réservé (al. 2). L'acte est en outre réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3 let. a). 2.1.2 Celui qui est partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. S'il ne le fait pas, il est réputé avoir pris connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a). Un rapport procédural, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, soit, notamment, de se préoccuper de ce que les actes judiciaires concernant la procédure puissent leur être notifiés, ne prend naissance qu'à partir de la litispendance (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1, publié in Pra 2012 (42) 300). 2.1.3 Le prononcé de la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas compter, sur la seule base de la notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée, avec la notification de décisions en relation avec celles-ci. La fiction de notification ne vaut donc pas (ATF 138 III 225 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5D_130/2011 du 22 septembre 2011 consid. 2.1; 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.2). 2.1.4 Les règles relatives à la citation visent à garantir au justiciable son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 131 I 185 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 10 avril 2010 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 I 209 consid. 9b; 124 I 49 consid. 3a; 122 II 464 consid. 4c).

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C/22752/2019 2.1.5 Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. De graves vices de procédure sont en revanche des motifs de nullité. Des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent en principe qu'à l'annulabilité de la décision viciée. Il en va différemment si le vice a pour conséquence que la personne concernée n'a pas connaissance de la procédure en cours ou de la décision rendue. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1; 129 I 361 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a/aa). La nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par l'ensemble des autorités étatiques ; elle peut aussi être constatée en procédure de recours (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 132 II 342 consid. 2.1; 122 I 97 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.3 non publié aux ATF 131 III 652). 2.2 En l'espèce, le pli recommandé du 24 janvier 2020 contenant la citation à comparaître devant le Tribunal à la suite du dépôt par l'intimé d'une requête de mainlevée de l'opposition a été adressé à l'ancien siège de la recourante où il a été distribué. D______, pour C______ SA, en a accusé réception et l'a fait retourner à son expéditeur. Le pli simple du 30 janvier 2020 contenant une copie du pli précité du 24 janvier 2020, également adressé à l'ancien siège de la recourante, a été retourné à son expéditeur également. La citation à comparaître n'a donc pas été notifiée à son destinataire au sens de l'art. 138 al. 2 CPC. La fiction de notification au sens de l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'est pas applicable en l'espèce. En effet, il ne peut être opposé à la recourante qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications de la part du Tribunal à la suite de l'opposition formée au commandement de payer notifié puisque la mainlevée d'opposition ouvre une nouvelle procédure. La question de la régularité de la notification dudit commandement de payer n'est donc pas pertinente et ne relève en tout état pas de la compétence de la Cour. Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que la citation à comparaître, adressée à la recourante à son ancien siège par pli recommandé du 24 janvier 2020 et par pli simple du 30 janvier 2020, lui aurait été remise par D______, pour C______ SA, comme cela a été le cas pour le jugement contesté, puisque ces plis ont été retournés au Tribunal. Rien ne permet non plus de retenir que la recourante aurait été informée, d'une quelconque manière, de la tenue de l'audience devant le Tribunal. Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'était pas fondé à statuer en l'absence de notification valable à la recourante de la citation à comparaître à l'audience du 24 février 2020. Il y a dès lors lieu de constater que le jugement du 24 février

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C/22752/2019 2020 est nul. La cause sera dès lors retournée au Tribunal pour qu'il cite valablement la recourante à comparaître et statue à nouveau. 3. Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC), étant relevé qu'aucune avance de frais n'a été demandée à la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario). * * * * *

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C/22752/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/2879/2020 rendu le 24 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22752/2019-12 SML. Au fond : Constate la nullité de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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