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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.12.2025 C/22743/2025

22 décembre 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·401 mots·~2 min·4

Texte intégral

Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 23 décembre 2025.

République et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE Cour de justice civile Chambre c iv i le

Recourante : Intimée : A______ SÀRL ______ ______ [GE]

FONDATION B______ ______ ______ ______ [ZH]

C/22743/2025 ACJC/1879/2025 DU LUNDI 22 DECEMBRE 2025 Vu le jugement JTPI/17257/2025 du 11 décembre 2025 prononçant la faillite de A______ SÀRL; Vu le recours contre ledit jugement formé le 22 décembre 2025 par A______ SÀRL, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu qu'un avertissement a déjà été donné à A______ SÀRL par arrêt du 14 décembre 2022 (ACJC/1653/2022) communiqué pour notification le 15 décembre 2022, soit antérieurement au prononcé du jugement dont est recours; Attendu que l'attention de la partie recourante est encore une fois expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/17257/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 11 décembre 2025 dans la cause C/22743/2025-5 SFC (poursuite N° 1______). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président ad interim; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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