Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.05.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22721/2018 ACJC/701/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 MAI 2019
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 février 2019, comparant par Me Hervé Crausaz, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, comparant par Me Christian Bruchez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/22721/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1763/2019 du 4 février 2019, reçu par les parties le 8 février 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par la A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié par B______ (ch. 1 du dispositif du jugement) et a condamné la A______ SA à verser à ce dernier 200 fr. au titre des frais judiciaires et 250 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4). B. a. Le 18 février 2019, la A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, au déboutement de sa partie adverse des fins de sa requête de mainlevée de l'opposition et à l'annulation de la poursuite, avec suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Le 28 février 2019, B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué, à l'irrecevabilité des faits et pièces nouvelles produits par la A______ SA ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à une amende disciplinaire pour mauvaise foi, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont été informées le 19 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger, la A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Le 31 août 2018, B______ a fait notifier à la A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 4'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 avril 2018 à titre de dépens dus selon l'ordonnance de la Cour de justice du 20 mars 2018. Il a été formé opposition à ce commandement de payer. b. Le 5 octobre 2018, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition. Il a notamment produit à l'appui de sa requête l'ordonnance de la Cour de justice du 20 mars 2018 selon laquelle la A______ SA était condamnée à lui verser 4'500 fr. au titre de dépens. Il a fait valoir que ladite ordonnance était définitive et exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du Tribunal du 21 janvier 2019, la A______ SA a indiqué que la dette était éteinte par compensation. Elle a déposé diverses pièces, dont le contrat de travail du 14 décembre 2015 conclu avec B______ et prévoyant une clause de "non-concurrence et de non sollicitation" ainsi qu'une disposition prévoyant le remboursement par l'employé,
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C/22721/2018 à certaines conditions, des frais engagés pour sa formation. Elle a également déposé un courrier du 31 juillet 2018 selon lequel elle opposait à B______, en compensation, 40'225 fr. 40 à titre de peine conventionnelle pour violation de la clause de non-concurrence et de non-sollicitation et 69'400 fr. à titre de remboursement de frais de formation résultants des rapports de travail. B______ a contesté l'intégralité des montants invoqués en compensation et persisté dans ses conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 1.3 L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours. Les pièces nouvelles produites par la recourante, à savoir les pièces n° 2a, 2b, 3, 5, et 10 à 14 sont par conséquent irrecevables, de même que les allégations de fait s'y rapportant. 2. Le Tribunal a retenu que l'ordonnance de la Cour de justice du 20 mars 2018 constituait un titre justifiant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer litigieux et que la recourante devait être déboutée de ses
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C/22721/2018 conclusions en compensation car le contrat de travail produit n'était pas un titre exécutoire et la compensation était contestée par l'intimé. La recourante se prévaut de l'exception de compensation en alléguant deux créances compensatoires à l'égard de l'intimé découlant de la fin des rapports de travail entre les parties (remboursement de frais de formation et peine conventionnelle pour violation d'une clause de non-concurrence). 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'une décision d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b les références citées). 2.1.2 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 al. 1 CO). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 2 CO). Dans la mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation que si l'existence et le montant de la créance compensante résultent d'un titre exécutoire ou si elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Or, cette preuve n'est pas apportée si la créance compensante est contestée (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3b; 115 III 97 consid. 4 et les références citées). Le débiteur doit établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante). La compensation peut être invoquée pour la première fois dans la procédure de mainlevée (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 13 et 14 ad art. 81 LP). https://intrapj/perl/decis/124%20III%20501 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/125%20III%2042 https://intrapj/perl/decis/124%20III%20501 https://intrapj/perl/decis/115%20III%2097
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C/22721/2018 2.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa partie adverse soit au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive mais elle fait valoir que la dette est éteinte par compensation. C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les conditions posées par l'art. 81 al. 1 LP n'étaient pas réalisées. En effet, le contrat de travail produit par la recourante à l'appui de son allégation selon laquelle elle serait créancière de l'intimé n'est pas un titre exécutoire ni une reconnaissance de dette inconditionnelle. L'intimé conteste en particulier être débiteur de la recourante au titre de remboursement des frais de formation ou de violation de la clause de non concurrence. Enfin, la recourante n'a établi aucune des conditions de la compensation, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours doit dès lors être rejeté et le jugement querellé confirmé. 3. L'intimé sollicite que la recourante soit condamnée à une amende disciplinaire pour mauvaise foi. 3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive. Le fait que la recourante ait indiqué dans son recours que B______ n'était pas présent lors de l'audience du Tribunal 21 janvier 2019 et qu'il n'avait pas contesté la déclaration de compensation est partiellement inexact puisque l'intéressé était représenté à l'audience et que son avocat a contesté toute possibilité de compensation. Ce seul fait ne justifie cependant pas in casu le prononcé d'une sanction. L'intimé sera dès lors débouté de ses conclusions sur ce point. 4. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais judiciaires du recours arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP, art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé, assisté d'un conseil devant la Cour, 300 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 al. 1, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/1763/2019 rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22721/2018-24 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 300 fr. les frais judiciaires de recours, les compense avec l'avance effectuée par la A______ SA et les met à charge de cette dernière. Condamne la A______ SA à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.