Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.08.2017 C/22702/2016

2 août 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,701 mots·~14 min·1

Résumé

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; TITRE DE MAINLEVÉE | CPC.321.1; LP.82.1;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 août 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22702/2016 ACJC/963/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 2 AOÛT 2017

Entre A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mars 2017, comparant en personne, et B______, ______, intimée, comparant par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

- 2/8 -

C/22702/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/3913/2017 du 20 mars 2017, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par elle et laissés à sa charge (ch. 2 et 3) et l'a condamnée à verser à B______ 179 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, de sorte qu'elle devait être déboutée de ses conclusions. B. a. Par acte expédié le 30 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Sans prendre de conclusions, elle a sollicité de la Cour "que [sa] demande soit réétudiée", les produits commandés par B______ ayant été livrés. Elle a produit de nouvelles pièces, soit une correspondance du conseil de la B______ du 3 décembre 2013 adressé à son avocat, un courrier qu'elle avait adressé à la B______ le 20 novembre 2013, un bon de commande du 3 octobre 2013 et la facture qu'elle a envoyée à la B______ comportant un tampon de réception du Service financier du 14 octobre 2013. b. Dans sa réponse du 1er mai 2017, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle a contesté avoir commandé les bidons de peinture, objets de la poursuite, et a fait valoir que les pièces versées à la procédure par A______ ne constituaient pas, prises séparément ou dans leur ensemble, une reconnaissance de dette. Elle a produit de nouvelles pièces (n. 3 à 5). c. Dans leur réplique et duplique des 11 mai et 26 mai 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a déposé des pièces nouvelles (n. 1 à 5). d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 29 mai 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

- 3/8 -

C/22702/2016 a. A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le 3 mars 2011, a pour but la carrosserie, la peinture, la tôlerie, le vitrage automobile et la distribution de produits de peinture. b. Le 28 octobre 2016, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 2'900 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 7 octobre 2013. Dans la rubrique titre et date de la créance, elle a mentionné la facture n° 2______ adressée à la B______ le 7 octobre 2013. Cette dernière a formé opposition à la poursuite. c. Par requête expédiée le 15 novembre 2016 au Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre la poursuite, une facture n° 2______ du 7 octobre 2013 envoyée à B______, la même facture, comportant un timbre de C______ du 25 novembre 2013, une liste de produits, ainsi qu'un rappel adressé à B______ le 20 novembre 2013. d. A l'audience du Tribunal du 27 février 2017, A______ a persisté dans ses conclusions. La B______ s'est opposée à la demande. Elle a indiqué qu'aucune commande n'avait été faite et a contesté la facture produite. De plus, les titres versés ne valaient pas reconnaissance de dette. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi. 1.2 La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 59 et 60 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

- 4/8 -

C/22702/2016 Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, op. cit., p. 264 s.; RETORNAZ, op. cit., n. 174 p. 403). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich/Bâle/Genève, 2003, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC). En l'espèce, le recours est suffisamment motivé pour être recevable. En effet, les exigences de forme peuvent être interprétées plus souplement s'agissant de plaideurs en personnes. Ainsi, même si la recourante, qui plaide sans avocat, ne prend pas de conclusions formelles, la Cour comprend que celle-ci conclut à ce que la mainlevée provisoire soit prononcée à concurrence de la somme figurant dans le commandement de payer, augmentée des frais de poursuite. D'ailleurs, l'intimée a pu se déterminer sur les arguments de la recourante.

- 5/8 -

C/22702/2016 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). S'agissant d'une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours, celles versées par l'intimée avec sa réponse, ainsi que les titres nouveaux versés par la recourante avec sa réplique sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les pièces produites par elle ne valaient pas reconnaissance de dette et partant titre de mainlevée, et d'avoir à tort refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLERION, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier peut ne motiver sa requête qu'en produisant le titre, et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la

- 6/8 -

C/22702/2016 mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies. Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO), la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 [en matière de prêt]; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1; cf. aussi, en matière de bail, STAEHELIN, op. cit., n. 117 s. ad art. 82 LP et KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23 ss, p. 35). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

- 7/8 -

C/22702/2016 2.2 Dans le présent cas, la recourante a fourni à l'appui de sa requête une facture adressée à l'intimée, laquelle ne comporte aucune signature. Il ne ressort par ailleurs d'aucun document - recevable - signé par l'intimée, sa volonté de payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable. Comme rappelé ci-avant, une facture ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition. 2.3 Le recours sera dès lors rejeté. 3. Les frais du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et entièrement compensés avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée, représentée par avocat, arrêtés à 500 fr. débours et TVA inclus (art. 85, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). * * * * * *

- 8/8 -

C/22702/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPI/3913/2017 rendu le 20 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22702/2016-23 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

La présidente : Pauline ERARD Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/22702/2016 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 02.08.2017 C/22702/2016 — Swissrulings