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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.02.2019 C/22526/2018

5 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·838 mots·~4 min·3

Résumé

OUVERTURE DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ | LP.174

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 11.02.2019.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22526/2018 ACJC/177/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 FEVRIER 2019 Entre Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2018, comparant en personne, et B______ SA, Service juridique, rue ______ (VS), intimée, comparant en personne.

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C/22526/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/19223/2018 rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22526/2018-5 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 2 janvier 2019 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 7 janvier 2019 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Vu l'ordonnance de la Cour du 3 janvier 2019 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamée à l'issue du délai de garde et réexpédiée à la partie recourante par courrier simple le 22 janvier 2019, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer la quittance pour solde de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n o 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite; Attendu qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé; Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

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C/22526/2018 Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *

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C/22526/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPI/19223/2018 rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22526/2018-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 5 février 2019 à 12 heures. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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