Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.05.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22426/2012 ACJC/605/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 MAI 2013
Entre A______, représentée par son associé gérant président, B______, ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2013, comparant par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et C______, représentée par son administrateur, D______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Bastien Geiger, avocat, rue Prévost-Martin 5, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/22426/2012 EN FAIT A. Par jugement du 28 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le 29 janvier 2013, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de sa requête de mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., qu'il a mis à la charge de la partie requérante (ch. 2 et 3), et condamné cette dernière à payer à C______ 2'300 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a retenu que A______ n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le tampon d'architecte et les annotations manuscrites figurant sur les pièces 4 et 6 produites par A______ ne permettaient pas de retenir que C______ avait accepté de payer sans réserve ni condition les montants réclamés par A______. B. a. Par acte déposé le 8 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Préalablement, elle conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Elle reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP. Elle estime que les factures n° 99 et 101 signées par un représentant de C______ constituent des reconnaissances de dette portant sur un montant déterminé. Les annotations figurant sur ces factures sont postérieures à la signature du représentant de C______ et sont des notes internes, notamment de son service de comptabilité; elles ne constituent donc pas une quelconque réserve ou condition émise par C______. A______ reproche également au Tribunal une violation de l'interdiction de l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, celui-ci n'ayant pas retenu que les factures produites comportaient non seulement le tampon humide du représentant de C______, mais qu'elles avaient également été signées par celui-ci. b. Par décision du 12 février 2013, la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours. c. Par mémoire déposé le 15 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, C______ a répondu au recours et conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 18 mars 2013 de la mise en délibération de la cause.
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C/22426/2012 C. La Cour constate que les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au premier juge: a. A______ est une société à responsabilité limitée qui a son siège à E______ (GE) et dont le but est notamment l'exécution de travaux d'ébénisterie et de menuiserie, l'agencement, l'aménagement et la décoration de locaux et espaces privés ou publics, la création et fabrication de meubles, les conseils et services ainsi que toute activité dans le domaine du bâtiment. b. C______ est une société anonyme ayant son siège à F______ (GE), dont le but est notamment l'exploitation d'un espace culinaire, incluant un café, un restaurant, un traiteur et une épicerie. c. Les parties admettent avoir été liées par un contrat d'entreprise conclu oralement et portant sur divers ouvrages devant être accomplis dans le restaurant "G______". Les travaux se sont achevés en automne 2011. d. C______ a versé deux acomptes à A______ de 14'000 fr. et de 25'000 fr., crédités sur le compte de A______ respectivement les 21 juin et 14 octobre 2011. e. Le 17 octobre 2011, A______ a établi trois factures. La première facture n° 99 concerne la fabrication et pose d'un ensemble de meubles (vestiaire, banquette et meuble DJ) et porte sur un montant total de 51'602 fr. 40 TTC, soit un solde à payer de 26'602 fr. 40 après déduction de l'acompte de 25'000 fr. versé le 14 octobre 2011. Cette facture a été adressée à l'architecte mandaté par C______ pour la réalisation des travaux, H______. Elle comporte différents éléments manuscrits soit plusieurs rectifications: le total de 51'602 fr. 40 TTC est tracé à la main, le montant de 48'600 fr. est indiqué en marge et la mention suivante figure sur cette même ligne à gauche du montant tracé: "23.08.11 arrêté à 45'000.-". L'acompte de 25'000 fr. ainsi que le solde de 26'602 fr. 40 sont également tracés à la main et les mentions manuscrites "acomptes 16'000.-" et "solde 32'600" figurent en marge. Cette facture est en outre munie du timbre humide de "H______ architectes" et de la signature de H______. Sur le bulletin de versement accompagnant la facture, le montant à verser de 26'602 fr. 40 a également été tracé et un montant de 32'600 fr. a été mentionné à la main et comporte la signature de H______. A______ a établi une deuxième facture n° 100 concernant la fabrication et pose de deux podiums (bar et cuisine) portant sur un montant total de 43'200 fr. TTC, soit un solde à payer de 29'200 fr. après déduction de l'acompte reçu le 21 juin
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C/22426/2012 2011 de 14'000 fr. Cette facture a aussi été adressée à l'architecte H______. Elle comporte un élément manuscrit soit la mention "HT 27'037.05". Cette facture ainsi que le bulletin de versement y relatif portant sur un montant de 29'200 fr. sont également munis du timbre humide de "H______ architectes" et de la signature de H______. A______ a établi une dernière facture n° 101 adressée à l'architecte H______ concernant notamment la fabrication et pose de portes, de parois, de différentes armoires, divers meubles et de frais de transport portant sur un montant total de 64'329 fr. 33 TTC. Ce montant a été tracé à la main et la mention suivante a été ajoutée "arrêté à 62'000.-". En outre, l'un des postes de la facture portant sur un montant de 3'550 fr. relatif à la fabrication d'une armoire a été tracé à la main et le montant de 2'000 fr. a été ajouté au-dessus. La facture est enfin munie du timbre humide de "H______ architectes" et de la signature de H______. Un bulletin de versement portant sur une somme de 64'329 fr. 33 a été joint à la facture. f. Par courrier du 8 février 2012, A______ a rappelé à C______ que ses factures du 17 octobre 2011 s'élevant à 121'637 fr. 05 n'avaient pas encore été réglées et lui a fixé un délai au 15 février 2012 pour régler celles-ci, à défaut de quoi elle procéderait au recouvrement de sa créance et solliciterait l'inscription d'une hypothèque légale. g. Le 27 février 2012, par l'intermédiaire de son conseil, A______ a informé C______ qu'elle avait commis une erreur de calcul et que le montant dû s'élevait à 123'800 fr. auquel s'ajoutait les intérêts à 5% dès le 17 octobre 2011. Elle lui a imparti un nouveau délai de dix jours échéant le 9 mars 2012 pour régler le montant dû, intérêts de 2'235 fr. 30 compris. h. Le 20 mars 2012, C______ a versé à A______ un montant de 27'000 fr. en paiement de la facture n° 100. i. Le 25 avril 2012, C______ a procédé à un second versement de 2'200 fr. en faveur de A______. Le motif du versement ne ressort pas de l'avis de crédit produit par A______. j. Selon un décompte de A______ du 17 septembre 2012, C______ a encore versé un montant de 7'000 fr. en espèces le 20 juin 2012 qui a été porté en déduction de la facture n° 101. En outre, il est mentionné sur ce décompte que les versements précités de 27'000 fr. et 2'200 fr. ont été portés en déduction de la facture n° 100, le solde total dû par C______ s'élevant à 83'931 fr. 75. k. Selon un relevé de factures ouvertes du 26 avril 2012 adressé par A______ à C______, un montant total de 90'931' fr. 75 (soit 26'602 fr. 40 + 64'329 fr. 35) restait dû sur les factures n° 99 et 101.
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C/22426/2012 l. Le 6 juillet 2012, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes suivantes: 1. 26'602 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2011; 2. 64'329 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2011; Les causes de ces obligations étaient libellées comme suit: "1. *99* solde impayé sur facture du 17.10.2011 2. solde impayé sur facture no 101 du 17.10.2011" C______ y a formé opposition le jour même. m. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 octobre 2012, A______ a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens. n. Lors de l'audience devant le Tribunal du 11 janvier 2013, C______ a fait valoir qu'il n'existait pas de reconnaissance de dette, le tampon figurant sur les factures indiquant seulement que celles-ci avaient été reçues, mais non qu'elles étaient admises. En outre, elle a relevé que le paiement d'une facture n'impliquait pas la reconnaissance d'autres factures. Elle a admis que les travaux facturés avaient été réalisés à satisfaction selon les devis établis. Elle a précisé avoir réglé les travaux effectués selon le devis. En revanche, elle a contesté les montants supplémentaires réclamés non compris dans le devis. A______ a persisté dans ses conclusions et a relevé que les factures produites n'avaient jamais fait l'objet de contestation de la part de C______. o. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience et le Tribunal a rendu le jugement querellé le 28 janvier 2013. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, soumise à la procédure sommaire, seule la voie du recours est ouverte (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3 et art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), à compter de la notification de la décision motivée. A Genève, l'instance de recours est la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 lit. a LOJ). Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est par conséquent recevable.
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C/22426/2012 2. Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Le recours limité au droit a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance. L'autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l'autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, tome II, p. 453, n. 2516). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Chambre civile se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 3. Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserves ni conditions, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1). Un contrat d'entreprise signé vaut reconnaissance de dette pour le prix convenu, pour autant que l'entrepreneur établisse qu'il a exécuté sa prestation. Toutefois, le solde du prix n'est pas exigible tant que la livraison n'est pas conforme au contrat (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 34 c et réf. notes 75 et 76; art. 372 CO et ATF 94 II 161 = JT 1969 I 650; ATF 93 II 317 = JT 1969 I 143). Une facture adressée par le vendeur à l'acheteur et signée par ce dernier sans réserve ni condition vaut reconnaissance de dette (KRAUSKOPF, op. cit., p. 32). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32). Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l’engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à
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C/22426/2012 l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, op. cit., p. 45). 3.1 La recourante fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 82 LP en ne considérant pas que les factures produites munies de la signature du représentant de l'intimé constituaient des titres de mainlevée provisoire. Elle se plaint également à cet égard d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, le premier juge n'ayant pas retenu que les factures produites comportaient non seulement le tampon humide du représentant de l'intimée, mais qu'elles étaient également signées par celui-ci. Le premier juge a retenu qu'on ne pouvait déduire du tampon humide de l'architecte et des annotations manuscrites figurant sur les factures nos 99 et 101 que l'intimée avait accepté de payer sans réserve ni condition les montants réclamés par la recourante. La motivation succincte du premier juge ne permet pas de comprendre si celui-ci a pris en considération le fait que lesdites factures avaient également été signées par l'architecte de l'intimée. En tout état de cause, il n'est pas contesté par les parties que ces factures portent la signature de l'architecte mandaté par l'intimée. La poursuite est fondée sur ces factures litigieuses portant sur divers ouvrages dont il n'est pas davantage contesté par l'intimée qu'ils ont été réalisés. L'intimée a d'ailleurs admis que les travaux avaient pris fin à l'automne 2011 et n'allègue pas, dans le cadre de la procédure de recours, que ces travaux n'auraient pas été réalisés à satisfaction et elle ne le rend en tout état de cause pas vraisemblable. Cela étant, l'intimée fait valoir que les factures sont excessives et dépassent largement les devis établis préalablement à l'adjudication des travaux, sans pour autant produire les devis évoqués. Or, cette seule affirmation est insuffisante pour rendre vraisemblable le moyen libératoire soulevé. L'intimée fait encore valoir qu'il ne ressort pas des signatures de son représentant, H______, qu'il aurait manifesté une quelconque volonté de payer à la recourante les sommes réclamées ou reconnu devoir ces montants. Or, lesdites signatures ne sont pas assorties d'une mention conduisant à retenir qu'elles ne servaient qu'à attester de la réception des factures litigieuses. L'architecte n'a pas non plus indiqué sur lesdites factures que l'intimée les contestait, en tout ou partie. En outre, l'intimée n'a pas contesté le fait que les annotations figurant sur ces factures litigieuses avaient été portées postérieurement à la signature apposée par son représentant, comme cela est allégué par la recourante.
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C/22426/2012 Partant, il y a lieu de considérer que ces factures, signées sans réserve ni condition par le représentant de l'intimée, valent titres de mainlevée pour les montants y figurant, abstraction faite des annotations portées sur celles-ci après leur approbation. Selon les factures litigieuses n° 99 et 101 du 17 octobre 2011, fondant la poursuite, les soldes dus par l'intimée s'élèvent respectivement à 26'602 fr. 40, déduction faite d'un acompte de 25'000 fr., et à 64'329 fr. 33. Cela étant, postérieurement à ces factures, l'intimée a procédé à différents versements en faveur de la recourante. Les versements de 27'000 fr. et 2'000 fr. effectués les 20 mars et 25 avril 2012 ont été imputés sur la facture n° 100, qui a ainsi été intégralement réglée. Cette imputation n'a pas été contestée par l'intimée. Le 30 juin 2012, l'intimée a procédé à un dernier versement en espèces de 7'000 fr. qui, d'après le décompte de la recourante du 17 septembre 2012, a été imputé sur la facture n° 100, de sorte que le solde dû sur cette facture s'élève à 57'329 fr. 33. Cette imputation n'a pas davantage été contestée par l'intimée. Partant, c'est un montant total de 83'931 fr. 73 qui reste dû par l'intimée sur les factures n° 99 et 101, montant qui ressort d'ailleurs du décompte précité. L'intimée ne rendant pas vraisemblable d’autres moyens libératoires, le recours doit être admis et la décision querellée annulée. Compte tenu de ce qui précède, la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 26'602 fr. 40 et de 57'329 fr. 33, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2011. 4. A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n° 9 ad art. 327). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.
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C/22426/2012 Les frais judiciaires de première instance ayant été fixés à 500 fr., l'émolument relatif à la présente décision et à celle sur effet suspensif sera fixé à 750 fr. Les frais des deux instances seront mis à la charge de l'intimée qui succombe pour l'essentiel, compensés avec les avances de frais opérées par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à payer ces sommes à la recourante. L'intimée sera également condamnée aux dépens d'appel de son adverse partie, arrêtés à 1'600 fr., TVA et débours compris ainsi qu'aux dépens de première instance fixés à 2'300 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC et art 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/22426/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1560/2013 rendu le 28 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22426/2012-8 SML. Au fond : Admet le recours et annule le jugement entrepris. Statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 26'602 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2011 et de 57'329 fr. 33, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 octobre 2011. Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de C______. Condamne en conséquence C______ à verser à A______ 500 fr. à ce titre. Condamne C______ à verser à A______ 2'300 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais de recours à 750 fr. Les met à charge de C______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par A______, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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C/22426/2012 Condamne en conséquence C______ à verser à A______ 750 fr. à ce titre. Condamne C______ à verser à A______ 1'600 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.