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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.06.2012 C/22418/2011

22 juin 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,689 mots·~13 min·2

Résumé

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; MOTIVATION DE LA DÉCISION; CONSTATATION DES FAITS | 1. Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu, laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal. 2. Le droit d'être entendu comprend le devoir pour le juge de motiver sa décision. 3. En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire. 4. Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC. 5. Quant au grief de constatation manifestement inexacte des faits, il ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. 6. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée. | CST.29.2. CPC.320

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 26.06.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22418/2011 ACJC/920/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 22 JUIN 2012

Entre Monsieur A_______ et Madame B_______, domiciliés _______ à Genève, recourants d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2012, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, Département de la solidarité et de l'emploi (DSE), soit pour lui le Service des prestations complémentaires (SPC), sis route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 Genève 6, intimé, comparant en personne,

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C/22418/2011 EN FAIT A. a. Par jugements du 6 mars 2012, expédiés pour notification aux parties le 12 mars 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition aux commandements de payer, poursuites no 11_______X et no 11_______W (ch. 1 des dispositifs), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec les avances de frais effectuées par la partie requérante (ch. 2), les a mis à charge des parties citées et les a condamnées à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). Ces jugements contiennent, dans la partie "en fait", un rappel de la requête déposée par l'Etat de Genève le 20 octobre 2011, de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2008, du jugement rendu par le Tribunal de première instance le 5 mars 2010, de l'écriture du conseil de A_______ et B_______ du 23 janvier 2012 et "des pièces produites". Dans la partie "en droit", les décisions indiquent que A_______ et B_______ sont admis à déposer une réponse écrite, malgré l'oralité de la procédure, et que l'Etat de Genève se fonde sur les décisions du 19 juillet 2002, lesquelles valent titres de mainlevée définitive. Relativement à l'argumentation de A_______ et B_______ sur la péremption des créances, les jugements retiennent "que le Tribunal de première instance a déjà statué à ce propos dans le jugement du 5 mars 2010 en p. 5/6, trois premiers paragraphes" et que "cette motivation s'applique à la présente cause mutatis mutandis". b. Par actes déposés le 23 mars 2012 au greffe de la Cour de justice, A_______ et B_______ recourent contre ces jugements dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent préalablement à la jonction des causes C/22418/2011 et C/22416/2011, et, au fond, à l'admission des recours, à la constatation de l'irrecevabilité des requêtes en mainlevée définitive de l'Etat de Genève, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance. Ils font grief au premier juge d'avoir violé leur droit d'être entendu, les décisions ne comprenant aucune motivation en fait et une motivation extrêmement succincte en droit. c. Par décisions présidentielles du 28 mars 2012, la Cour a accordé l'effet suspensif aux recours, motif pris de la motivation lapidaire des jugements attaqués et de l'absence d'état de faits. d. Dans sa réponse du 20 avril 2012, l'Etat de Genève conclut au rejet des recours et à la confirmation des jugements entrepris, avec suite de frais.

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C/22418/2011 Il indique disposer de titres exécutoires permettant de prononcer la mainlevée définitive des oppositions. L'Etat de Genève ne s'est pas déterminé sur la demande de jonction des causes. e. Les parties ont été informées le 30 avril 2012 par le greffe de la Cour de justice de la mise en délibération de la cause. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. Par arrêt du 11 novembre 2008, le Tribunal fédéral, sur recours de A_______ et B_______, a admis celui-ci et a en conséquence annulé le jugement du 10 octobre 2007 rendu par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, la décision sur opposition du 19 mars 2007 ainsi que la décision du 23 février 2006 du Service de l'assurance-maladie. En substance, le Tribunal fédéral a retenu que les décisions de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) (devenu depuis lors le Service des prestations complémentaires) du 18 juillet 2002, portant sur l'obligation par A_______ et B_______ de restitution du montant de 44'584 fr. 60, étaient entrées en force. Bien que ces décisions aient été rendues par l'OCPA et non pas le Service de l'assurance maladie (SAM), elles n'étaient toutefois pas nulles. En rendant une nouvelle décision, le 23 février 2006, portant sur le même objet, le SAM avait méconnu l'autorité de chose décidée des décisions du 18 juillet 2002. b. Le 22 septembre 2011, l'Etat de Genève a fait notifier à A_______ d'une part, et à B_______ d'autre part, un commandement de payer, poursuites no 11_______X et no 11_______W, portant sur la somme de 21'136 fr. 60. A_______ et B_______ ont fait opposition aux poursuites le même jour. Il est fait mention, dans la rubrique titre et date et de la créance : "prestations complémentaires à l'AVS/AI indûment perçues pour la période du 2.2.1994 au 28.2.2002. c. Par requêtes expédiées le 20 octobre 2011 au Tribunal de première instance, l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer no 11_______X et no 11_______W. d. Dans leurs réponses du 23 janvier 2012, A_______ et B_______ ont conclu à la jonction des deux causes et au déboutement de l'Etat de Genève de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils ont fait valoir qu'aucun acte d'exécution forcée des décisions du 18 juillet 2002 n'avait été effectué, de sorte que la créance en restitution s'était périmée.

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C/22418/2011 e. A l'audience du 27 janvier 2012 devant le Tribunal de première instance, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 125 let. c CPC, il y a lieu préalablement de joindre les causes C/22418/2011 et C/22416/2011 et les recours y relatifs sous référence C/22418/2011. 2. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Les recours ayant été interjetés dans le délai et les formes prévus par la loi, ils sont par conséquent recevables. 3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P.174/2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 4. Vu son pouvoir d'examen restreint dans le cadre du recours, la Cour ne peut pas remédier à une éventuelle atteinte au droit d'être entendu (ATF 133 I 201

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C/22418/2011 consid. 2.2; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), laquelle entraînerait le renvoi de la cause au Tribunal. Il y a lieu, par conséquent, d'examiner ce grief en premier lieu. 4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; arrêts 9C_3/2011et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102; arrêts 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Commentaire bâlois, 2010, n. ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239). Quant au grief de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), il ne peut être soulevé que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 5 s ad art. 320). La violation du droit (art. 320 let. a CPC) peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits

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C/22418/2011 pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). 4.2 En l'espèce, dans la partie "en fait" des jugements présentement attaqués, le Tribunal de première instance n'a fait état que des éléments factuels de la procédure (requêtes des intimés, arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 2008, jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2010, la production de pièces par les parties et les conclusions prises par celles-ci), sans mentionner sur quels faits et sur quelles pièces il s'est fondé pour retenir que les documents produits par les intimés valent titre de mainlevée. Cette motivation lapidaire ne permet pas de comprendre quels faits ont été établis ni de vérifier que ceux-ci ne soient pas manifestement inexacts. La Cour ne peut dès lors pas contrôler que le premier juge a correctement appliqué le droit. N'examinant pas le fond de la cause en tant que tel avec plein pouvoir de cognition, mais seulement le jugement entrepris, la Cour n'est pas habilitée à remédier au manque de motivation du jugement, voire au défaut d'instruction de la première instance. La décision querellée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. 5. L'intimé, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais judiciaires de l'ensemble des recours, ceux-ci étant fixés à 900 fr., vu la jonction des causes (art. 95 al. 1 al. 2 let. b, 104 et 106 al. 1 et 111 CPC; art. 48 et 61 OELP; art. 7

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C/22418/2011 al. 1 RTFMC), couverts par les avances de frais de 1'200 fr. faites par les recourants. La somme de 300 fr. sera également restituée aux recourants. L'intimé sera condamné pour le surplus aux dépens des recourants, arrêtés au total à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/22418/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la jonction des causes C/22418/2011-9 SML et C/22416/2011-9 SML à la cause C/22418/2011-9 SML. A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A_______ et B_______ contre les jugements JTPI/3744/2012 et JTPI/3741/2012 rendus le 6 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans les causes C/22418/2011-9 SML et C/22416/2011-9 SML. Au fond : Annule ces jugements. Réserve le sort des frais de première instance. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Arrête les frais judiciaires des recours à 900 fr., couverts par les avances de frais opérées, acquises à l'Etat. Les met à charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, à rembourser 900 fr. à A_______ et B_______ à ce titre. Ordonne aux Services financiers du pouvoir judiciaire de rembourser 300 fr. à A_______ et B_______. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui le Service des prestations complémentaires, à verser 1'000 fr. à A_______ et B_______ à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

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C/22418/2011 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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