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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 11.04.2014 C/22401/2013

11 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,010 mots·~5 min·2

Résumé

OUVERTURE DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ; PREUVE | LP.174.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 14.04.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22401/2013 ACJC/459/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014

Entre A______, sise______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 décembre 2013, comparant en personne, et B______, c/o C______, ______ (ZH) , intimée, comparant en personne.

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C/22401/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/16838/2013 rendu le 12 décembre 2013, communiqué pour notification aux parties le 17 décembre 2013, le Tribunal de première instance - vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, et la commination de faillite notifiée le 28 août 2013 - a déclaré A______ en faillite dès le 12 décembre à 14h15 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a condamné celle-ci à les verser à la précitée (ch. 3). B. Par acte expédié le 7 janvier 2014 au greffe de la Cour, A______ a recouru contre ce jugement, concluant au rejet de la requête de faillite. Elle a fait valoir que B______ (ci-après : B______) avait retiré sa réquisition de faillite et qu'elle était solvable. Selon un courrier adressé le même jour à la Cour, B______ a en effet déclaré retirer sa réquisition de faillite à l'encontre de A______, compte tenu de l'accord qu'elle s'apprêtait à conclure avec cette dernière, et demandé "l'annulation" du jugement du 12 décembre 2013. C. Par ordonnance du 13 février 2014, adressée par courrier recommandé à A______, la Cour a imparti à celle-ci un délai de 10 jours dès réception de ladite ordonnance pour déposer au greffe les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2011, 2012 et 2013, contrats en cours, etc.) et se prononcer sur l'état des poursuites en cours et actes de défaut de biens figurant sur la liste qui était annexée. Non réclamé, le courrier recommandé a été renvoyé à A______ par pli simple le 27 février 2014, lequel rappelait que la notification était considérée comme étant valablement intervenue au terme du délai de garde (art. 138 al. 3 let. a CPC) et a attiré l'attention de la précitée sur le délai qui lui avait été accordé. Aucun document n'a été produit par A______ dans le délai imparti pour ce faire. D. Par avis du 18 mars 2014, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). 1.2 Le recours, écrit et motivé, a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits par la loi, compte tenu des féries (art. 174 al. 1, 1ère phrase LP; art. 56 ch. 2 et 63 LP), de sorte qu'il est formellement recevable.

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C/22401/2013 2. 2.1 A teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. La condition relative à la solvabilité est cumulative à celle du paiement de la dette ou du retrait de la réquisition de faillite (COMETTA, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 174 LP). 2.2 En l'espèce, la recourante a allégué, aux termes de son recours, être solvable et l'intimée a retiré sa réquisition de faillite. Cela étant, la recourante n'a produit aucun document permettant d'attester de sa solvabilité, y compris après avoir été formellement invitée à le faire par la Cour aux termes de son ordonnance du 13 février 2014. Il en résulte que l'une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée. Le recours sera dès lors rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr., dûment compensés par l'avance fournie par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas réclamé qu'il lui en soit alloués, ni démontré avoir entrepris des démarches d'une ampleur telle qu'elle devrait être indemnisée (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/22401/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/16838/2013 rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22401/2013-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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