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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.04.2026 C/22387/2025

14 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,760 mots·~14 min·6

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 15 avril 2026.

R EP UBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22387/2025 ACJC/645/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2026, représenté par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR & BATOU, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, et CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale ressources, sise Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, intimée.

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C/22387/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/399/2026 du 8 janvier 2026, reçu par A______ le 15 janvier 2026, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur requête de la CONFEDERATION SUISSE, soit pour elle l'Administration fédérale des contributions (AFC), a prononcé la faillite du précité (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 200 fr. - à la charge de A______ et condamné celui-ci à rembourser ce montant à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3). B. a. Le 15 janvier 2026, A______ (ci-après : A______ ou le recourant) a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite. Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'il était solvable. b. Par décision du 22 janvier 2026, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite et ordonné l'inventaire des biens de A______. c. Le 26 janvier 2026, le précité a complété son recours et produit plusieurs pièces en vue d'établir sa solvabilité, notamment ses bilans et comptes de pertes et profits pour les exercices 2022 à 2024, ses comptes provisoires pour le premier semestre 2025, ainsi que des accords de paiement conclus avec certains de ses créanciers. d. Par ordonnance du 29 janvier 2026, la Cour a imparti à A______ un délai de dix jours pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens jointe à l'ordonnance. Par pli de son conseil du 9 février 2026, le précité a précisé ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler. e. Par pli du 18 février 2026, la CONFEDERATION SUISSE a précisé que le paiement opéré par A______ pour solder la dette poursuivie était bloqué en mains de l'Office des poursuites en raison de la faillite prononcée. Les frais de la procédure de recours devaient être mis à la charge du recourant. Elle n'avait pas d'autres observations à formuler. f. La cause a été gardée à juger le 19 février 2026, ce dont les parties ont été avisées le même jour. C. Les faits suivants résultent de la procédure :

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C/22387/2025 a. A______ est inscrit au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2017 comme titulaire de l'entreprise individuelle "A______ - B______", qui a comme but social l'exploitation d'un restaurant de cuisine traditionnelle italienne. b. Le 21 février 2025, sur réquisition de la CONFEDERATION SUISSE, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 27'569 fr. 30 avec intérêts à 4.5% dès le 1er janvier 2025 (taxe sur la valeur ajoutée provisoire pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023) et de 1'147 fr. 70 (intérêts). Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition. c. Le 15 avril 2025, la CONFEDERATION SUISSE a fait notifier à A______ une commination de faillite. d. Par requête formée devant le Tribunal le 4 septembre 2025, la CONFEDERATION SUISSE a requis la mise en faillite de A______. e. A l'audience du Tribunal du 8 janvier 2026, A______ a déclaré n'avoir que partiellement soldé la dette poursuivie. f. Il résulte encore du dossier les faits suivants : f.a A teneur de son extrait des poursuites au 19 janvier 2026, A______ fait l'objet - sans compter la poursuite n° 1______ - d'environ trente-cinq poursuites en cours, introduites entre août 2024 et janvier 2026, pour un montant total de l'ordre de 250'000 fr. Environ trente de ces poursuites, portant sur des créances de 132 fr. 96 (montant le plus faible) à 24'765 fr. 10 (montant le plus élevé), se trouvent au stade de la commination de faillite. Trois poursuites sont au stade de l'ouverture, pour un montant total de 15'252 fr. 40, deux d'entre elles ayant été initiées par la Caisse de pension C______. Entre mars 2023 et mars 2025, une trentaine d'autres poursuites - dont plusieurs relatives à des primes d'assurance pour des montants peu élevés - ont été initiées pour un total d'environ 85'000 fr. Elles ont été acquittées soit en mains de l'Office (directement ou après réalisation), soit en mains du créancier. A ces poursuites s'ajoutent vingt-et-un actes de défaut de biens, pour un total non éteint de 165'677 fr. 57, délivrés au cours des vingt dernières années. Plusieurs actes de défaut de biens concernent des créanciers de droit public. f.b Devant la Cour, A______ a produit ses états financiers 2022 à 2024 (bilans et comptes de pertes et profits établis par sa fiduciaire et signés par lui-même) et ses comptes provisoires pour le premier semestre 2025 (non signés), sans les pièces justificatives.

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C/22387/2025 Selon les comptes de pertes et profits de l'entreprise individuelle pour les exercices 2022 à 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1'179'024 fr. en 2022, 1'197'167 fr. en 2023 et 1'173'098 fr. en 2024, les charges d'exploitation à 1'104'612 fr. en 2022, 1'143'581 fr. en 2023 et 1'157'006 fr. en 2024, et le bénéfice à 11'127 fr. en 2022, 20'687 fr. en 2023 et 3'418 fr. en 2024. Selon les comptes provisoires de l'entreprise individuelle pour le premier semestre 2025, le chiffre d'affaires s'est élevé à 550'349 fr., les charges d'exploitation à 359'905 fr. et le bénéfice du semestre à 99'969 fr. A______ emploie sept personnes. Le 29 septembre 2025, il a conclu un arrangement de paiement avec l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, portant sur le remboursement de la somme de 5'138 fr. en huit mensualités de 642 fr. 20 (étant précisé que le recourant fait l'objet de quatre poursuites en cours de la part de ce créancier, au stade de la commination de faillite, pour un total impayé de quelque 56'077 fr.). Le 15 octobre 2025, le recourant a conclu un accord de paiement avec [la compagnie d’assurance] D______ portant sur le remboursement de la somme de 11'381 fr. 80 en vingttrois mensualités de 500 fr. (étant précisé que le recourant fait l'objet de six poursuites en cours de la part de cette créancière, dont cinq au stade de la commination de faillite, pour un total impayé de quelque 25'848 fr.). f.c Il résulte du procès-verbal d'inventaire établi le 18 février 2026 par l'Office des poursuites que A______ est propriétaire, avec son épouse, de plusieurs biens mobiliers (meubles, appareils électroniques et électroménagers, etc.) dont la valeur a été estimée à environ 8'000 fr. f.d A______ a déjà fait l'objet de deux faillites, prononcées le ______ 2026. A la suite des recours formés par le précité, ces faillites ont été annulées par arrêts de la Cour du 25 août 2025. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de

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C/22387/2025 première instance ("pseudo nova"). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies. Les allégations de fait et les documents produits après l'échéance du recours sont irrecevables (JAQUES/COMETTA, in CR LP, 2025, n. 5-6a ad art. 174 LP et les réf. citées). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiement ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée

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C/22387/2025 ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 précité, ibidem; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Reste à examiner s'il a rendu vraisemblable qu'il était solvable. A cet égard, il sera tout d'abord relevé que les documents comptables produits par le recourant pour le premier semestre 2025 ne permettent pas de rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces documents sont en effet dénués de valeur probante, dans la mesure où ils ne sont ni audités, ni signés, ni accompagnés de pièces justificatives – étant observé que les relevés " E______" et " F______" produits sous pièces 15 et 16 se limitent à récapituler les ventes effectuées par le restaurant "B______", sans que l'on puisse en inférer que ces rentrées d'argent permettraient au recourant de couvrir ses charges courantes et, en sus, de résorber ses dettes dans un délai raisonnable. Le recourant échoue ainsi à établir qu'il disposerait de liquidités objectivement suffisantes pour payer ses dettes exigibles. Il ressort par ailleurs des comptes de pertes et profits versés au dossier que l'entreprise n'a réalisé que de faibles bénéfices entre 2022 et 2024, ce qui n'a manifestement pas suffi au recourant pour faire face à ses échéances de paiement, puisqu'il n'a cessé d'accumuler les poursuites dès 2023. Au surplus, le recourant n'explicite pas quelles mesures concrètes lui permettraient d'assainir ses finances à brève échéance, étant relevé que les accords de paiement conclus avec deux de ses créanciers à l'automne 2025 ne portaient que sur une petite partie des montant dus. En tout état de cause, il ressort de l'extrait du registre des poursuites versé à la procédure que le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites exécutoires, dont la plupart se trouvent au stade de la commination de faillite. Certaines de ces poursuites portent sur de faibles montants et/ou émanent de créanciers de droit public. A cela s'ajoutent trois nouvelles poursuites récemment introduites pour une somme totale de 15'252 fr. 40. La situation du recourant est ainsi obérée et il n'est pas rendu vraisemblable qu'il s'agirait de difficultés de paiement passagères. Il appert au contraire que ces difficultés sont récurrentes, comme en atteste le fait que vingt-et-un actes défauts de biens ont été délivrés à son encontre au cours des vingt dernières années, pour un total non éteint de plus de 165'000 fr. Par ailleurs, la faillite du recourant a déjà été prononcée à deux reprises en août 2025. Il résulte de ce qui précède que le recourant manque de liquidités depuis plusieurs années, qu'il accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation serait susceptible d'évoluer favorablement à court terme. Le recourant ayant échoué à rendre sa solvabilité vraisemblable, une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait donc défaut.

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C/22387/2025 Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). L'intimée s'étant très brièvement déterminée sur le recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens de recours (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/22387/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 janvier 2026 par A______ contre le jugement JTPI/399/2026 rendu le 8 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22387/2025. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 14 avril 2026 à 12 heures. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Barbara NEVEUX

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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