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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.05.2012 C/22354/2011

25 mai 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,962 mots·~15 min·1

Résumé

; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; AUTHENTICITÉ ; SIGNATURE | 1. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. 2. En principe, le créancier n'a pas d'autres preuves à apporter que la reconnaissance de dette. L'exactitude des faits qu'elle énonce est présumée légalement jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'un acte authentique (art. 9 al. 2 CC). En revanche, dans le cas d'un acte sous seing privé, il n'y a qu'une présomption de l'homme, même si la signature du débiteur est présumée vraie. L'authenticité d'une signature doit être présumée conformément au principe de la bonne foi exprimé par l'art. 3 al. 1 CC. 3. Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature, il doit rendre vraisemblable la falsification.Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique. | LP.82

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.05.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22354/2011 ACJC/753/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 25 MAI 2012

Entre A_______B_______SARL, ayant son siège _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2012, comparant en personne, et C_______SA, ayant son siège _______ à Genève, intimée, comparant par Me Gérard Brutsch, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/22354/2011 EN FAIT A. Par jugement du 27 janvier 2012, expédié pour notification aux parties le 15 février 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite no 11_______A (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par C_______SA (ch. 2), les a mis à la charge d'A_______B_______SARL et l'a condamnée à les verser à C_______SA (ch. 3) et a condamné A_______B_______SARL à verser à C_______SA 607 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu par une motivation sommaire que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et qu'A_______B_______SARL n'avait fait valoir aucun moyen libératoire. B. a. Par acte expédié le 27 février 2012 au greffe de la Cour de justice, A_______B_______SARL recourt contre ce jugement. Elle indique avoir déclaré à l'audience devant le Tribunal de première instance que la dette n'était pas reconnue, que la pièce produite n'émanait pas de la société, que la signature figurant sur ladite pièce n'était pas celle de D_______ et qu'il n'existait pas de bons de commandes. b. Le 1er mars 2012, la Cour de justice a accordé l'effet suspensif au recours. c. Dans sa réponse du 27 mars 2012, C_______SA produit l'original du courrier du 1er juillet 2011 signé par D_______, pour A_______B_______SARL, et fait valoir que la signature était originale et faite au stylo. L'argumentation d'A_______B_______SARL selon laquelle cette lettre n'avait pas été faite par elle, ni signée par le précité, était ainsi mensongère. d. Les parties ont été informées le 28 mars 2012 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Les 28 janvier et 3 et 18 février 2011, C_______SA a adressé à A_______B_______SARL des factures nos 31/0015, 31/0016 et 31/0017 portant sur les montants de 8'902 fr. 65, 1'548 fr. 30 et 1'189 fr. 75. b. Par courrier du 14 juin 2011, C_______SA a indiqué à A_______B_______SARL que malgré ses multiples relances et l'engagement de celle-ci de régler les factures impayées, elle restait dans l'attente du paiement de la somme de 11'640 fr. 70. Elle lui a fait part de son intention d'intenter des poursuites à défaut de paiement intégral de la somme au 30 juin 2011.

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C/22354/2011 c. Le 1er juillet 2011, sur papier à l'en-tête de B_______SARL et signé à la main au-dessus du nom dactylographié "D_______", celle-ci a sollicité auprès de C_______SA un arrangement de paiement, et proposé le versement de mensualités de 2'000 fr. dès le mois de juillet. d. Par correspondance du 4 juillet 2011, C_______SA a indiqué à A_______B_______SARL être prête à échelonner la dette en trois versements de 3'880 fr. e. Le 28 juillet 2011, A_______B_______SARL a procédé au paiement de 2'000 fr. en faveur de C_______SA. Dans la rubrique motif du paiement est mentionné "ACOMPTE FACTURES". f. Le 19 août 2011, C_______A a fait notifier à A_______B_______SARL un commandement de payer, poursuite no 11_______A, portant sur la somme de 12'222 fr. 75, soit 8'902 fr. 65, 1'548 fr. 30 et 1'189 fr. 75, ainsi que les intérêts à 5% du 28 janvier au 11 juillet 2011. A_______B_______SARL a formé opposition. g. Par requête déposée le 19 octobre 2011 au Tribunal de première instance, C_______SA a sollicité la mainlevée de l'opposition, 2'000 fr. devant être imputés du montant de la créance, avec suite de frais et dépens. Elle a produit les photocopies des échanges de correspondance, ainsi que le courrier du 1er juillet 2011. h. A l'audience du 27 janvier 2012, A_______B_______SARL a déclaré ne pas reconnaître les montants réclamés et ne pas être d'accord avec la signature figurant dans la lettre du 1er juillet 2011. Le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. i. Le courrier du 1er juillet 2011 est déchiré dans sa partie basse. Il a été réparé par une bande de scotch. Les deux morceaux de la lettre coïncident parfaitement. Cette lettre comporte un entête "B_______SARL_______", ainsi que le nom A_______ dans un prisme. En bas de la lettre sont mentionnées les coordonnées postales et téléphoniques de la société. Au-dessus du nom de D_______ figure une signature manuscrite. Cette signature est relativement similaire à celle figurant dans l'acte de recours audessus du nom de D_______. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile.

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C/22354/2011 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En ce qui concerne les conclusions, les exigences pour des parties comparant en personne sont peu élevées; il suffit que la requête contienne une formulation permettant de déduire comment l'autorité de recours devrait trancher. Une motivation exprimant de manière rudimentaire pour quel(s) motif(s) la décision querellée est erronée selon le recourant suffit (OGer ZH PF110034 du 22 août 2011 consid. 3.2.; voir ég. FREIBURGHAUS/AFHELDT, in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 2010, n. 15 ad art. 321 ZPO). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). La juridiction d'appel examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 60 CPC). 1.2 En l'espèce, la recourante a formé recours dans le délai prescrit. Bien que sommaire, sa motivation permet de comprendre les griefs soulevés à l'encontre du jugement entrepris, de sorte qu'elle est suffisante au regard des exigences de forme. De plus, bien que ne contenant pas de conclusion formelle, il ne fait pas de doute que la recourante souhaite, comme en première instance, que la mainlevée de l'opposition ne soit pas prononcée, et partant, l'annulation du jugement entrepris. Le recours est donc recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par

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C/22354/2011 le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73 s. ad art. 82 LP). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit (arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 n.p. 5P.174/2005). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/

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C/22354/2011 KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). 3.3 En principe, le créancier n'a pas d'autres preuves à apporter que la reconnaissance de dette. L'exactitude des faits qu'elle énonce est présumée légalement jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'un acte authentique (art. 9 al. 2 CC). En revanche, dans le cas d'un acte sous seing privé, il n'y a qu'une présomption de l'homme, même si la signature du débiteur est présumée vraie (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle, 2005, ad art. 82, ch. 28). L'authenticité d'une signature doit être présumée conformément au principe de la bonne foi exprimé par l'art. 3 al. 1 CC (PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 4 ch. 1; GILLIERON, op. cit., n. 777 p. 125). Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect - ce que le juge vérifie d'office -, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne/Genève 1900, n. 3 ad art. 82 LP p. 238; JAEGER/WALDER/ KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., n. 8 ad art. 82 LP; ERNST BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berne 1911, p. 302 note 20; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, tome I, § 20 n. 5 p. 259; AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 19 n. 74; PANCHAUD/CAPREZ, op. cit., § 4 n. 1). Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsque le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianza), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325; ATF 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; arrêt 5P.333/1998 du 12 novembre 1998, consid. 2c). Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique.

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C/22354/2011 3.4 En l'espèce, la recourante invoque la fausseté du courrier du 1er juillet 2011 ainsi que de la signature y figurant. Elle ne fournit toutefois aucune pièce permettant de démontrer que la signature est fausse et ne sollicite pas de prouver par d'autres moyens cet allégué. La Cour constate que la lettre du 1er juillet, bien que déchirée et recollée, comporte une signature manuscrite relativement similaire à celle figurant dans l'acte de recours, au dessus du nom préimprimé "D_______". Par ailleurs, elle comporte la raison sociale de la société ainsi que ses coordonnées postales et téléphoniques. Compte tenu des éléments qui précèdent, la recourante n'a pas rendu vraisemblable ni démontré la fausseté alléguée de cette pièce, de sorte que ce titre est présumé être vrai. La recourante n'a pas contesté les trois factures produites par l'intimée, ni d'ailleurs la lettre de rappel envoyée par l'intimée le 14 juin 2011. Elle s'est en effet contentée d'indiquer très sommairement qu'il n'existait pas de bon de commandes. Il ne ressort par ailleurs pas des allégués des parties et des pièces versées à la procédure la nature de leurs relations d'affaires. Cela étant, la recourante n'a pas allégué ni rendu vraisemblable que la marchandise visée dans les factures n'aurait pas été commandée et livrée. La proposition de paiement du 1er juillet 2011 ne mentionne pas expressément le montant de la dette. Toutefois, à la suite de l'envoi des factures du 28 janvier 2011 d'un montant de 8'902 fr. 65, du 3 février 2011 de 1'548 fr. 30 et du 18 février 2011 d'un montant de 1'189 fr. 75, l'intimée a rappelé à la recourante les trois factures impayées suscitées et lui a fixé un délai de règlement au 30 juin 2011. La proposition de paiement échelonné de la dette fait suite à ce rappel. Ces documents valent ainsi titre de mainlevée, ce que le premier juge a retenu à bon droit. Les conclusions en prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer étaient ainsi fondées. La Cour relève également que la recourante ne fournit aucune explication quant au paiement de 2'000 fr. effectué en faveur de l'intimée à la fin de mois de juillet, l'ordre bancaire indiquant comme motif de versement "ACOMPTE FACTURES", somme correspondant à la proposition d'échelonnement de la dette qu'il a faite le 1er juillet 2011. Le recours sera ainsi rejeté. 4. La recourante qui succombe sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite

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C/22354/2011 (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 89, 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/22354/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______B_______SARL contre le jugement JTPI/1804/2012 rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22354/2011-9 SML. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à charge d'A_______B_______SARL, entièrement couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Condamne A_______B_______SARL à payer à C_______SA 800 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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