Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 mars 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22136/2025 ACJC/497/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 MARS 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 décembre 2025, représentée par Me H______, avocate, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.
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C/22136/2025 EN FAIT A. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté les requêtes de B______ des 9 septembre et 24 novembre 2025 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., compensés partiellement avec l'avance fournie par B______, et les a mis à charge de celui-ci (ch. 2), condamné en conséquence B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, un montant de 500 fr. (ch. 3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4). Le Tribunal a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu d’allouer des dépens dans la mesure où C______, [les régies] D______ et E______ (anciennement F______) comparaissaient en personne et où A______ SA [agence de sécurité] n’avait pas formulé de conclusion en allocation de dépens en sa faveur. B. a. Par acte expédié le 23 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que B______ était condamné à lui payer la somme de 2'704 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2025 à titre de dépens. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Le 3 février 2026, les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure: a. C______ loue depuis septembre 2016 tous les appartements situés dans l’immeuble sis chemin 1______ no. ______ à G______ [GE] et est ainsi la seule locataire dudit immeuble. b. Elle a mis à disposition de B______, à titre gratuit, l’un de ces appartements. c. Par acte du 9 septembre 2025, B______ a déposé par devant le Tribunal une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de C______, D______ et E______ (anciennement F______) ainsi que A______ SA, avec suite de frais et dépens, fondée sur les dispositions concernant la protection de la possession, la protection de la personnalité, la protection de la propriété, la loi sur la protection des données et le code pénal. B______ a notamment requis à l'encontre de A______ SA une interdiction de toute présence d’agents de sécurité mandatés par C______ dans les parties communes, la production d’une clé USB de tous les enregistrements de caméras où sa fille et lui apparaissaient en 2025, ainsi que tous les rapports établis par les agents (…), la production intégrale de tous les rapports et enregistrements où il
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C/22136/2025 figurait, directement ou indirectement, l'interdiction pour A______ SA de produire ou utiliser tout enregistrement issu de ce "système illicite" et le retrait de tout poste fixe de surveillance et la cessation de l’exploitation du dispositif de caméras. d. Selon le procès-verbal de l'audience du 24 novembre 2025, B______ n'était pas présent et un premier procès-verbal avait été dressé. Le précité était toutefois arrivé alors que les parties s'apprêtaient à quitter le Tribunal. Afin d'éviter tout formalisme excessif, l'audience avait été reprise en contradictoire. Le procès-verbal indique que A______ SA a conclu au déboutement de B______. e. A______ SA allègue que le premier procès-verbal dressé par le Tribunal indiquait qu'elle concluait au déboutement de B______ de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. B______ s'étant finalement présenté à l'audience à 15h30, le premier procès-verbal avait été déchiré et un second avait été établi dans lequel seule sa conclusion tendant au déboutement de B______ avait été protocolée, mais pas celle tendant à l'allocation de dépens. Les honoraires de son conseil s'élevaient à 2'704 fr. 55 TTC pour la période du 29 octobre au 15 décembre 2025. Elle produit à cet égard une note de frais et honoraires. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). 1.2 Le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans une ordonnance rendue en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué des dépens, considérant qu'elle n'en avait pas expressément requis, ce qui n'était pas le cas, même si cela n'était pas mentionné dans le procès-verbal de l'audience. 2.1 2.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant
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C/22136/2025 professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). 2.1.2 Selon l'art. 235 CPC, le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences; sont indiqués en particulier les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience (al. 1 let. d). Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (al. 3). Quoiqu'elle se trouve dans le titre consacré à la procédure ordinaire, cette disposition est applicable par analogie aux autres types de procédure, en vertu de l'art. 219 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023, consid. 3.2). L'autorité compétente pour connaître de l'action en rectification est celle qui a rédigé le procès-verbal (arrêt du Tribunal fédéral 4D_59/2016 du 4 janvier 2017 consid. 4.2). Le procès-verbal sert de base à l'établissement des allégations des parties présentées oralement en audience. Il appartient aux parties, à tout le moins lorsque celles-ci sont assistées par un avocat, de veiller à ce que la substance de leurs allégués soit retranscrite au procès-verbal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2021 du 1er mars 2022 consid. 4.2 et les références). 2.2 En l'espèce, l'argumentation de la recourante se base sur le fait que sa conclusion tendant à l'allocation de dépens n'aurait pas été consignée au procèsverbal de l'audience tenue à 15h30 par le Tribunal. Cela étant, la recourante n'a pas requis la rectification du procès-verbal. Celui-ci sert cependant de base à l'établissement des conclusions prises par les parties oralement en audience. Dès lors, en l'absence de consignation d'une conclusion relative à l'octroi de dépens, il ne peut être considéré dans le cadre de la présente procédure qu'une telle conclusion a été effectivement prise. Les dépens n'étant alloués que sur requête, des dépens ne peuvent donc être accordés à la recourante en l'absence d'une telle requête à teneur du procès-verbal de l'audience, étant relevé que les dispositions de droit administratif invoquées pour soutenir que des dépens devraient être alloués d'office ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure civile. Le recours n'est ainsi pas fondé et il sera rejeté.
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C/22136/2025 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance du même montant fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas répondu au recours et comparaît en personne. * * * * *
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C/22136/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/864/2025 rendue le 19 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22136/2025–12 SP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.