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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.06.2013 C/22116/2012

28 juin 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,442 mots·~12 min·1

Résumé

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE | LP.80

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.07.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22116/2012 ACJC/820/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 JUIN 2013

Entre STATO DEL CANTONE TICINO, p.a. Dipartimento delle finanze e d'elleconomia, Divisione delle contribuzioni, Viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er mars 2013, comparant en personne, et Madame A______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant en personne.

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C/22116/2012 EN FAIT A. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de Justice le 28 mars 2013, STATO DEL CANTONE TICINO (ci-après, CANTONE TICINO) recourt contre le jugement JTPI/3218/2013 rendu le 1er mars 2013 par le Tribunal de première instance, communiqué aux parties pour notification le vendredi 15 mars 2013, ayant débouté CANTONE TICINO de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance effectuée par CANTONE TICINO (ch. 2), et laissé ces frais à la charge de ce dernier (ch. 3). En substance, le premier juge a considéré que les pièces produites par le requérant ne valaient pas titre de mainlevée définitive, au sens de l'art. 80 LP. b. A l'appui de son recours, CANTONE TICINO conclut, sous suite de frais, à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite nº 12 ______ J. c. A______ n'a pas répondu au recours précité, nonobstant le délai de dix jours qui lui a été accordé à cet effet par pli du greffe de la Cour du 22 avril 2013, qu'elle a reçu le 25. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 13 mai 2013 de la mise en délibération de la cause. B. Les faits soumis au premier juge sont les suivants : a. Le 5 juillet 2012, CANTONE TICINO a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite nº 12 ______ J, portant sur 70 fr. dont la cause réside dans la décision nº 00072 du 13 janvier 2005 émise par le Dipartimento delle istituzioni, Office juridique de la circulation, ainsi que 20 fr. ayant pour cause des frais de poursuite. La débitrice a formé opposition à cet acte de poursuite. b. Par requête du 2 octobre 2012, reçue par le Tribunal de première instance (ciaprès, le Tribunal) le 5, CANTONE TICINO a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer susmentionné. La requête était fondée sur l'art. 80 LP et les art. 1 à 6 du Concordat intercantonal concernant la garantie pour l'exécution légale des prestations basées sur le droit public (adopté par le Conseil fédéral le 20 décembre 1971).

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C/22116/2012 La requête mentionne en outre trois annexes : le commandement de payer, le "prononcé d'amende" et l'extrait de la loi. Ce dernier document ne figure toutefois pas dans le dossier remis à la Cour. c. La décision visée par la requête de mainlevée définitive, jointe à celle-ci, a été rendue le 13 janvier 2005, en langue italienne, par la "Sezione della circolazione" du "Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni". Cette décision porte les références ______. Elle mentionne son auteur, B______, "Sostituto Capo Ufficio, Ufficio Giuridico", mais n'est pas signée. Selon cette décision, A______, née le 5 septembre 1956, de nationalité française et domiciliée ______ à Savosa, s'est vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, et a été soumise à diverses mesures (ch. 1). Une voie de recours était ouverte auprès du Conseil d'Etat ("Consiglio di Stato") dans un délai de 15 jours à partir de la notification, le recours n'ayant pas d'effet suspensif (ch. 2). Le chiffre 3 du dispositif mentionnait ceci : "È prelevata una tassa di giudizio di 70 fr./ settanta (PAmm art. 28), per il tramite del'Ufficio esazione e condoni (seguirà polizza)". La décision porte, au recto, en haut à droite, un timbre humide original avec la mention "cresciuta in giudicato" et la signature de C______, "Capo Ufficio Giuridico, Sezione Della Circolazione". d. Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Tribunal, considérant les art. 56 et 129 CPC, a fixé à CANTONE TICINO un délai au 15 février 2013 pour produire un exemplaire signé de la décision du 13 janvier 2005 - muni de la mention de non appel - ainsi que sa traduction en français. Il était spécifié qu'à défaut, la requête ne serait pas prise en considération (art. 132 al. 1 CPC). e. CANTONE TICINO a répondu, par courrier du 15 février 2013, que la décision émise par l'Office juridique de la circulation était une décision de droit administratif rédigée dans la langue officielle du canton. Il a ajouté que la liberté de la langue était garantie par l'art. 18 de la Constitution fédérale, qui désigne en vertu de l'art. 70 la compétence linguistique; sur la base de ce principe, les cantons désignent leur langues officielles et pour le Tessin celle-ci était l'italien. f. Par courriers reçus par le Tribunal les 28 février et 11 mars 2013, A______ a, respectivement, informé le Tribunal qu'elle ne pourrait, pour raisons médicales, se présenter à l'audience du 1 er mars 2013 et établi cet empêchement par attestation médicale. g. Aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience du 1er mars 2013 et le Tribunal a rendu le jugement entrepris.

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C/22116/2012 h. Après réception du jugement dont est recours, CANTONE TICINO a adressé un courrier au Tribunal, par fax, le 20 mars 2013 sollicitant copie de la documentation qu'il avait produite à l'appui de sa requête du 2 octobre 2012. i. Le Tribunal lui a alors faxé, le 21 mars 2013, copie des documents déposés dans la cause concernée. L'accusé de réception mentionne l'envoi de six documents, dont copies ont été agrafées audit accusé de réception; il s'agit : du courrier du Tribunal du 21 mars 2013 (une page), de la requête de mainlevée (une page), de la décision du 13 janvier 2005 (deux pages) et du commandement de payer (recto et verso, soit deux pages). EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, nº 2307). 3. La procédure de mainlevée est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC). La preuve est apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). 4. En l'espèce, le recourant allègue avoir dûment fourni au Tribunal le titre de sa créance, à savoir la décision nº 72 du 13 janvier 2005 rendue par l'Office juridique de la circulation du Tessin avec le prononcé d'une "amende" de 70 fr. Il précise que l'autorité avait apposé sur ce document, en haut, le timbre avec la mention "cresciuta in giudicato" et la signature du chef de l'Office juridique, attestant ainsi que le titre produit avait acquis la force de chose jugée. 4.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire. Les décisions des autorités administratives suisses, c'est-à-dire fédérales et cantonales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal (art. 80 al. 2

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C/22116/2012 ch. 2 LP); passées en force, elles sont exécutoires dans toute la Suisse (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, nº 755). A cet égard, il sera précisé que le Concordat sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public (CEJDP), dont se prévaut le recourant, n'est plus en vigueur à Genève depuis le 27 septembre 2011, l'art. 141 let. g de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ - E 2 05) ayant abrogé la loi autorisant le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève à adhérer audit concordat (anc. D 3 65). Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). 4.2 Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si les conditions de la force exécutoire sont réalisées (ATF 63 I 67). Est exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113 III 6 consid. 1b p. 9; 105 III 43 consid. 2a = JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral 5P.405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,2010, n° 7 s. ad art. 80 LP). La force de chose jugée doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère. Le jugement ne remplit pas cette condition s'il a été rendu avec effet suspensif, s'il est conditionnel, si la dette n'est pas exigible, s'il n'a pas été régulièrement notifié, etc. (SCHMIDT, Commentaire romand LP, Bâle 2005, n° 3 ad art. 80 LP et jurisprudence citée). En particulier, il faut que la notification ait eu lieu, ce qu'il appartient à l'administration de prouver (ATF 105 III 43 précité consid. 2a). En l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 précité consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1).

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C/22116/2012 4.3 Dans le cas présent, le recourant a produit, comme titre de mainlevée définitive, la décision nº 72 de l'Office de la circulation tessinois, du 13 janvier 2005. Nonobstant la demande du premier juge, le recourant n'a pas fourni une traduction de cette décision. On comprend néanmoins, à sa lecture, que le chiffre 3 du dispositif a condamné l'intimée à payer une somme de 70 fr. Le recourant indique qu'il s'agit d'une amende, alors qu'il pourrait, au vu des termes utilisés ("tassa di giudizio"), s'agir d'un émolument administratif. Cette "tassa di giudizio" est fondée sur l'art. 28 PAmm (loi tessinoise de procédure administrative, du 19 avril 1966). La décision prévoit une voie de recours au Conseil d'Etat tessinois dans un délai de 15 jours (ch. 2 du dispositif). A noter que la loi précitée (PAmm) n'a pas été produite par le recourant, contrairement à ce qu'il allègue, puisque, d'une part, ce document ne figure pas au dossier remis à la Cour, et que, d'autre part, lors du renvoi par le Tribunal, le 21 mars 2012, des documents remis par le recourant, le nombre de pages faxées ne correspond qu'aux pièces figurant au dossier. Quoi qu'il en soit, le recourant n'indique ni n'établit si, et le cas échéant quand, la décision du 13 janvier 2005 avait été valablement notifiée à l'intimée. Cette dernière, qui n'a pas été en mesure de comparaître à l'audience fixée par le Tribunal, n'a pas admis avoir reçu cette décision. En outre, le tampon humide figurant sur la décision du 13 janvier 2005 n'émane pas de l'autorité de recours (Conseil d'Etat) et n'est de surcroît pas daté. Force est donc de constater qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que la décision administrative produite a été notifiée à l'intimée, vérification que la Cour doit entreprendre d'office, à teneur des principes jurisprudentiels susrappelés, afin de déterminer que les conditions de la force exécutoire sont réalisées. La réalisation de cette condition n'ayant pu être établie, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, poursuite nº 12 ______ J. Partant, le recours sera rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de recours (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 CPC), fixés à 150 fr., et compensés avec l'avance de même montant opérée par ce dernier (art. 111 CPC). L'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let c CPC). * * * * *

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C/22116/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par STATO DEL CANTONE TICINO contre le jugement JTPI/3218/2013 rendu le 1 er mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22116/2012-20 SML. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 150 fr. Met ces frais à la charge de STATO DEL CANTONE TICINO et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

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