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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.04.2026 C/22108/2025

27 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,528 mots·~33 min·2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22108/2025 ACJC/727/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 27 AVRIL 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 2 décembre 2025, représentée par Me Joël CHEVALLAZ, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1, et B______ SA, sise ______ (ZH), intimée, représentée par Me Gregory STROHMEIER, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, C______, sise ______ (ZH), intimée.

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C/22108/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/813/2025 du 2 décembre 2025, reçue par les parties le 4 décembre 2025, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., mis à la charge de celle-ci et compensés avec l’avance de frais fournie (ch. 2), condamné A______ SA à verser 900 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3) et 5'000 fr. à titre de dépens à B______ SA (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte expédié le 15 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel contre l’ordonnance précitée, dont elle a requis l’annulation. Elle a conclu, avec suite de frais, principalement, à ce qu’il soit fait interdiction à C______ [compagnie d’assurances] d’effectuer tout paiement relatif à la garantie de bonne exécution 1______ en faveur de B______ SA, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Par arrêt ACJC/20/2026 du 6 janvier 2026, la Cour a rejeté la requête tendant au prononcé de mesures conservatoires que A______ SA avait formée à titre préalable dans son appel et a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt rendu sur le fond. La Cour a considéré qu'en tant qu'elle faisait valoir qu'elle disposait d'un intérêt à voir la situation figée, dès lors qu'en cas de paiement par C______ elle n'aurait d'autre choix que de déposer une action judiciaire afin de récupérer le montant indûment payé, A______ SA ne rendait pas vraisemblable que le versement par le tiers-assureur de la somme sus-indiquée l'impacterait directement pendant la durée de la procédure d'appel. A______ SA se prévalait d'un préjudice financier sans rendre vraisemblable l'existence d'un risque d'insolvabilité de B______ SA. En effet, l'extrait du registre des poursuites produit, daté du 31 juillet 2025, listait certes de très nombreuses poursuites dirigées contre cette dernière, celles-ci étaient toutefois soit stoppées au stade de l'opposition au commandement de payer (pour la grande majorité d'entre elles) soit entièrement payées, aucune n'ayant atteint le stade de la continuation de la poursuite. Par ailleurs, aucun acte de défaut de biens n'était mentionné dans cet extrait. c. Dans sa réponse du 2 janvier 2026, B______ SA a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée, avec suite de frais. d. C______ n’a pas déposé de réponse. e. A______ SA et B______ SA se sont encore déterminées à deux reprises chacune, en persistant dans leurs conclusions.

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C/22108/2025 f. Les parties ont été informées le 4 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zurich, dont le but est notamment l'exploitation d'une entreprise de construction. Elle dispose notamment d'un établissement (succursale) dans le canton de Genève, sis rue 2______ no. ______. C______ est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Zurich, dont le but social a notamment pour objet des prestations d'assurances. A______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but est notamment le commerce et la représentation de matériel et appareillage électrique ainsi que tous travaux d'installation et d'équipement dans le domaine de l'électricité et du téléphone et la location de services. b. En juin 2020, B______ SA, d’une part, en qualité d’entrepreneur général, et E______ [organisation internationale] d’autre part, en qualité de maître de l’ouvrage, ont conclu un contrat d’entreprise générale portant sur la rénovation complète du bâtiment principal du siège de E______ à Genève. c. Le 7 novembre 2022, A______ SA et B______ SA ont conclu un contrat portant sur les installations électriques provisoires de chantier relatives au projet au prix total de 15'700 fr. (hors TVA). En date du 7 août 2023, elles ont signé un contrat de sous-traitance portant en substance sur la réalisation des installations électriques relatives au projet de rénovation. S’agissant de ces prestations, les parties ont convenu d’un prix forfaitaire total de 6'470'000 fr. (hors TVA). Elles ont fixé les échéances suivantes : début des travaux : novembre 2022; achèvement des travaux : octobre 2024; évacuation du chantier : novembre 2024 (art. 9.1 du contrat du 7 août 2023). En cas de dépassement des dates de début et d’achèvement des travaux ou des échéances intermédiaires, le sous-traitant devrait à B______ SA une peine conventionnelle de 3'484 fr. par jour calendaire, mais plafonnée au maximum à 3% de la rémunération nette TVA incluse, soit 209'045 fr. 70 (art. 9.6 du contrat du 7 août 2023). Par avenants 1 à 5, A______ SA et B______ SA ont modifié certains éléments du contrat et adapté le prix forfaitaire total des travaux, celui-ci ayant finalement été fixé à 6'810'000 fr. (hors TVA).

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C/22108/2025 d. L’article 13 al. 1 du contrat de sous-traitance prévoyait l’obligation pour A______ SA de fournir à B______ SA, avant le début du contrat, une garantie de bonne exécution. A______ SA s’engageait à fournir des sûretés pour la bonne exécution abstraite, irrévocable et payable à première demande, émanant d’une banque suisse ou d’une compagnie d’assurances de premier ordre, sise en Suisse, conformément à l’art. 111 CO, d’un montant correspondant à 10% du total de la rémunération TTC, soit 696'819 fr. Le but des sûretés était de permettre à B______ SA de garantir à tout moment l’intégralité des droits que lui conférait ledit contrat, notamment ses droits en cas de défauts, ainsi que l’exécution de l’ensemble des obligations du sous-traitant face à ses fournisseurs et, le cas échéant, aux sous-sous-traitants. Conformément au contrat, A______ SA a successivement remis à B______ SA plusieurs garanties de bonne exécution émises par C______. Selon la dernière garantie de bonne exécution n° 1______ émise par C______ le 3 juin 2025 et valable jusqu’au 30 septembre 2025, ladite assurance s'engageait, irrévocablement, à payer à B______ SA indépendamment de la validité et des effets du contrat conclu avec A______ SA et sans faire valoir d'exception ni d'objection résultant dudit contrat, à la première demande de B______ SA, tout montant jusqu’à concurrence de 696'820 fr. maximum, à réception d'une demande en paiement de B______ SA « dûment signée en original confirmant » que A______ SA n'avait pas rempli ses obligations contractuelles. Cette garantie annulait et remplaçait les précédentes garanties établies par C______. Le for juridique était le canton du lieu de la succursale de B______ SA concernée. e. Les travaux d’électricité sur le site de E______ ont débuté en novembre 2022 alors que le gros-œuvre sur le chantier n’était pas terminé. Le chantier a accusé de nombreux retards. f. A compter du 9 septembre 2024, A______ SA a informé régulièrement B______ SA, photos à l’appui, de ce que les actes des autres sous-traitants, ainsi que les mesures organisationnelles décidées par B______ SA, entravaient gravement l’exécution des travaux, soutenant que le décalage de planning relevait d’un retard global du chantier et ne lui était pas imputable. B______ SA imputait pour sa part les retards et diverses malfaçons aux agissements de A______ SA. Les travaux de A______ SA se sont poursuivis après la date de fin contractuelle initialement prévue.

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C/22108/2025 Au cours des travaux, B______ SA a confié à plusieurs reprises à une entreprise tierce des travaux qui devaient initialement être effectués par A______ SA. Celle-ci s’est opposée à ces exécutions par substitution, notamment par courriel du 11 juin 2025, affirmant derechef que les retards ne lui étaient pas imputables, que l’intervention d’une entreprise tierce sur ses propres installations était dangereuse puisqu’elle n’avait plus de contrôle et qu’il s’était avéré que l’entreprise tierce avait déjà modifié et abîmé les installations à courant faible et fort mises en place par ses soins. En date du 27 juin 2025, B______ SA a interdit l’accès à A______ SA aux niveaux S1, S2 et S3 du bâtiment, sauf autorisation expresse de la direction des travaux. A______ SA a signalé la situation à l’exploitant réseau, relevant notamment qu’elle ne pouvait plus garantir la sécurité des installations électriques du projet et qu’elle se déchargeait ainsi de toute responsabilité en cas d’accident. Il lui était impossible de maîtriser les installations et de produire les rapports de sécurité en relation avec ses avis d’installation. Le 7 juillet 2025, A______ SA a annulé ses avis d’installation et a dénoncé la situation à l’ESTI (soit l’Inspection fédérale des installations à courant fort) le 10 juillet 2025 dans le but de se déresponsabiliser des actes des entreprises tierces sur ces installations d’un point de vue de l’Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT). Le 18 juillet 2025, B______ SA a rappelé à A______ SA que celle-ci était tenue de remettre les premières vérifications de toutes les installations mises sous tension ainsi que le contrôle final selon les exigences légales en vigueur, qui ne lui avaient toujours pas été remises et ce malgré ses nombreuses relances. Elle l’a mise en demeure de lui remettre l’ensemble des documents demandés et lui a imparti un délai pour le faire. Le 23 juillet 2025, A______ SA a exposé à B______ SA que la remise des documents requis n’était plus de son ressort dans la mesure où elle n’était plus responsable des installations électriques en raison de l’intervention d’une tierce personne sur ces installations. Elle a proposé à B______ SA de redéfinir les rôles de chacun et de se faire retransférer la paternité de l’intégralité de l’installation électrique. Par courrier du 4 août 2025, B______ SA a notamment constaté l’abandon du chantier par A______ SA depuis le 25 juillet 2025. Elle lui a indiqué avoir été contrainte d’engager, par substitution, les contrôles nécessaires pour assurer la sécurité réglementaire des installations auprès d’une entreprise tierce.

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C/22108/2025 Selon deux avenants signés entre B______ SA et F______ SA le 29 août 2025, les prix pour le « contrôle final des travaux par A______, reprise de paternité du 22 août 2025 » et pour les « dédommagement et risques du 22 août 2025 », dus à cette dernière s’élevaient au total à 617'000 fr. HT (287’000 fr. + 330'000 fr.). Par courrier du 12 août 2025, A______ SA a pris note de ce que B______ SA renonçait définitivement à ce qu’elle finalise l’exécution du contrat de soustraitance, puisqu’elle avait confié les derniers travaux à une entreprise tierce. g. Par courrier du 9 septembre 2025, B______ SA a fait appel à l’intégralité de la garantie n° 1______ auprès de C______ et réclamé le paiement de 696'820 fr., en indiquant à celle-ci que A______ SA n’avait « pas rempli ses obligations dans le cadre du contrat relatif aux travaux concernant l’installation électrique du projet » de « Rénovation E______ bâtiment A, rue 3______ no. ______ - [code postal] Genève ». h. Par acte déposé au Tribunal le 17 septembre 2025, A______ SA a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de C______ et B______ SA, en concluant à ce que le Tribunal, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP et sous suite de frais et dépens, fasse interdiction à C______ d'effectuer tout paiement relatif à la garantie de bonne exécution n° 1______ en faveur de B______ SA. Elle a allégué que les nombreux retards sur le chantier de E______ étaient dus aux différents manquements imputables à B______ SA et aux nombreux sous-traitants présents sur place, ce qui l’avait fortement impactée dans l’avancement de ses propres travaux. Tout au long de son intervention, elle était dépendante de l’avancement et de la coordination des autres sous-traitants. Elle était ainsi dans l’impossibilité de terminer ses travaux en novembre 2024. Elle s’était par ailleurs opposée aux différentes sous-traitances à une entreprise tierce des travaux qui lui avaient été initialement confiés en raison notamment des questions de responsabilité. A ce jour, elle estimait avoir à tout le moins une créance de 11'527'635 fr. 30 à l’encontre de B______ SA se composant des situations impayées des mois de février à juin 2025, des factures de métrés et des dommages et intérêts de retard. A l’appui de ses allégations, A______ SA a produit notamment ses échanges de correspondance avec B______ SA, en particulier son courrier du 11 novembre 2024 à celle-ci, comprenant 26 pages, dans lequel elle soutenait sa position selon laquelle elle avait respecté le contrat et les retards reprochés ne lui étaient pas imputables. L’appel à garantie était selon elle manifestement abusif dans la mesure où B______ SA avait causé la raison pour laquelle elle n’avait pas pu honorer ses obligations, où B______ SA cherchait à couvrir une prétention que la garantie n’avait pas pour but d’assurer, soit les malfaçons des entreprises tierces, et que le

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C/22108/2025 montant réclamé était manifestement disproportionné. Elle n’avait aucunement violé ses obligations contractuelles et n’était pas redevable du prétendu dommage allégué par B______ SA. L’appel à la garantie semblait avoir comme unique but de porter atteinte à la santé financière de A______ SA. Elle a également soutenu que l’exécution de la garantie aurait pour conséquence d’amplifier indûment son dommage financier alors qu’elle avait déjà subi d’importantes pertes sur le chantier de E______ et de la mettre dans une situation financière difficile. Ce préjudice financier ne trouverait pas entière réparation même en cas de victoire au fond sur ses créances. Elle a allégué qu’au mois de juillet 2025, B______ SA faisait l’objet d’un nombre important de poursuites. Elle a produit, sans autre commentaire, un extrait du registre des poursuites au 31 juillet 2025 concernant celle-ci. i. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête de A______ SA. j. Dans ses déterminations écrites du 8 octobre 2025, C______ a conclu à ce que l'instance soit dénoncée à B______ SA, laquelle était explicitement autorisée à procéder à sa place. Par courriel du 9 octobre 2025, elle a informé B______ SA qu’elle avait suspendu le paiement de la garantie de bonne exécution jusqu’à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. k. Dans ses déterminations écrites du 29 octobre 2025, B______ SA a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à ce que l'ordonnance superprovisionnelle du 18 septembre 2025 soit confirmée, sous suite de frais. Elle a fait valoir que les travaux effectués par A______ SA avaient accusé de nombreux retards liés aux nombreux manquements de celle-ci, notamment s'agissant des effectifs mis à disposition, au manque d’encadrement de ses employés et aux changements successifs de son chef de chantier, les installations de A______ SA ayant fait l’objet de nombreuses irrégularités et malfaçons. B______ SA était dans l’obligation de sous-traiter les travaux initialement confiés à A______ SA à une tierce personne. Elle estimait avoir à l’encontre de A______ SA une prétention de 5'500'000 fr. constituée de pénalités de retard (6'810'000 fr. [+ TVA à 8,1 %)] x 3% = 220'848 fr. 30), de l’augmentation des coûts en particulier pour la reprise de la paternité des installations électriques par F______ SA (617'000 fr.), de la réparation pour les montants qui lui étaient réclamés par E______ résultant du retard du chantier causé par A______ SA, de la réparation pour le coût des mesures d’accélération engagées par d’autres sous-traitants affectés par le retard

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C/22108/2025 de A______ SA, de la réparation pour le coût des travaux de réfection des dégâts et dégradations causés par A______ SA durant le chantier et de la réparation pour les dépenses engagées par la prolongation du chantier résultant du retard de A______ SA. Aucun abus de droit ne pouvait être retenu et A______ SA n’avait rendu vraisemblable aucun préjudice difficilement réparable. l. Lors de l’audience du Tribunal du 10 novembre 2025, A______ SA a persisté dans les termes de sa requête, et déposé des déterminations écrites sur les allégués de la réponse du 29 octobre 2025. S’agissant des pénalités de retard, elle a réitéré qu’elle contestait être à l’origine du retard accusé par le chantier. En relation avec les coûts de reprise de paternité, elle a fait valoir que cette situation avait été causée par les substitutions infondées ordonnées par B______ SA et les malfaçons causées par les entreprises tierces. S’agissant des autres postes, ils étaient contestés puisqu’elle avait démontré que le retard du chantier ne lui était aucunement imputable. C______ n’était ni présente ni représentée. B______ SA a persisté dans ses conclusions, s’est opposée à la recevabilité des déterminations produites et a contesté tous les allégués de sa partie adverse contraire aux siens. Les parties présentes ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi (soit dix jours en procédure sommaire, art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC; cf également art. 142 al. 3 CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b CPC), l’appel du 15 décembre 2025 est recevable. Dans la mesure où C______ n’a déposé aucune détermination devant la Cour, seule B______ SA sera désignée ci-après comme l’intimée. A______ SA et B______ SA seront désignées comme les parties et C______ comme la garante. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. 2. Le Tribunal a considéré que l’appel à la garantie de bonne exécution par l’intimée n’apparaissait pas abusif. Il n’appartenait pas au juge de la présente procédure

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C/22108/2025 (sommaire de mesures provisionnelles) de déterminer qui avait causé le retard dans les travaux ou encore qui était responsable d’éventuelles malfaçons et irrégularités sur le chantier, ces questions litigieuses, nécessitant des investigations plus approfondies, relevaient du contrat de base liant les parties et devraient être examinées lors d’un éventuel procès à venir par le juge du fond. Le garant devait honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base. Il n’avait pas été rendu vraisemblable que l’appelante aurait indubitablement exécuté sa prestation, de sorte que l’intimée n’aurait plus aucune prétention contre elle, cette question étant également litigieuse à ce stade. Le montant réclamé au titre de garantie (696'820 fr.) ne semblait pas non plus être en disproportion manifeste avec celui du dommage allégué par l’intimée (5'500'000 fr.). Il n’apparaissait pas non plus vraisemblable, à ce stade, que la garantie aurait une finalité différente et constituerait une mesure ayant comme unique but de porter atteinte à la santé financière de l’appelante. Par ailleurs, celle-ci n’avait pas rendu vraisemblable la condition du préjudice difficilement réparable. Ses allégations selon lesquelles l’appel à la garantie amplifierait indûment son dommage financier et que ce préjudice ne trouverait pas entièrement réparation en cas de victoire, n’étaient pas suffisantes; elle n’avait par ailleurs pas expliqué pour quelle raison ce préjudice ne trouverait pas entièrement réparation en cas de gain de cause. Elle alléguait un préjudice purement financier sans rendre vraisemblable que la solvabilité de l’intimée serait douteuse. Enfin, aucun élément sur la situation financière de l’appelante n’avait été fourni, ni même allégué. L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir omis de « se pencher, sous l’angle de la vraisemblance, sur l’historique du chantier, afin de déterminer si l’appel à la garantie par l’intimée était constitutif d’un abus de droit ». Elle liste les « obstacles » auxquels elle aurait été confrontée « pendant tout le chantier, avant et après la date de livraison contractuelle, qui [auraient] contribué au retard global du chantier » (soit, à son avis, les retards des autres sous-traitants et de l’intimée sur le chantier, les retards de paiement d’acomptes et de validation de devis par l’intimée, l’absence d’informations à laquelle elle aurait été confrontée et les informations contradictoires qu’elle aurait reçues). Par ailleurs, le premier juge aurait passé « complètement sous silence les manquements de l’intimée en lien avec l’intervention des entreprises tierces ». De plus, l’appelante reproche au Tribunal d’avoir omis de prendre en compte les indices qui prouveraient la « solvabilité douteuse » de l’intimée, soit les plaintes de plusieurs sous-traitants relatives à des retards de paiement inexpliqués ainsi que la suspension par l’intimée pendant plusieurs mois du paiement des situations relevant du contrat de base. Enfin, le Tribunal aurait retenu à tort que l’intimée avait établi sa créance de 5’500'000 fr.

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C/22108/2025 L’appelante fait grief au Tribunal d’avoir violé les art. 261 al. 1 let. a CPC et 111 CO en omettant « d’analyser, dans le cadre de la condition de l’abus de droit, les circonstances de la relation sous-jacente et du Chantier E______ », ainsi que, sous l’angle de la vraisemblance, la cause de retards et l’existence d’éventuelles malfaçons. Premièrement, l’appelante prétend avoir rendu vraisemblable avoir « indubitablement exécuté sa prestation », de sorte que l’intimée n’aurait aucune prétention contre elle pouvant justifier l’appel à la garantie de bonne exécution. À son avis, les retards ne seraient aucunement dus à son comportement, mais à l’évolution du chantier dans sa globalité, qui l’aurait empêchée de s’exécuter dans les délais. Elle n’aurait cessé d’informer l’intimée des raisons qui l’empêchaient d’effectuer les travaux dans les délais, ce qui aurait été ignoré par l’intimée puisque celle-ci n’aurait jamais mis à jour ses plannings. Les causes des retards, imputables à l’intimée et aux autres sous-traitants, avaient été documentées. Aucune mauvaise exécution en lien avec les retards ne pouvait donc lui être reprochée. Par ailleurs, le montant réclamé au titre de garantie était en disproportion manifeste puisque l’intimée ne pouvait faire valoir aucun dommage à son encontre. Enfin, l’appelante soutient qu’elle aurait rendu vraisemblable un préjudice difficilement réparable, compte tenu, d’une part, du fait qu’une procédure en répétition de l’indu nécessiterait d’engager d’importants frais et, d’autre part, du fait que même en cas de victoire dans un procès au fond, après un long et coûteux procès, elle ne serait vraisemblablement pas en mesure de récupérer sa créance, compte tenu des indices de solvabilité douteuse de l’intimée. 2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a), et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (BOHNET, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Doit également être rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle. Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 261 CPC; HUBER, ZPO, 3ème éd., 2016, n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive,

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C/22108/2025 à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). L'insolvabilité de la partie adverse pourrait, par exemple, contribuer à fonder une interdiction de faire, lorsqu'une action en réparation ne conduirait à aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4P_5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3b). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate, en ordonnant les mesures provisionnelles nécessaires. La mesure qu'il prononce doit cependant être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts qui s'impose pour toute mesure envisagée prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (ATF 131 III 473 consid. 2.3; BOHNET, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC). 2.2 En vertu du principe de l'indépendance de la garantie, le garant doit payer aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions formelles telles qu'elles sont précisées par le texte de la garantie sont réunies (ATF 122 III 321 consid. 4a, 273 consid. 3a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_342/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.2). En présence d'une garantie documentaire, le garant ne doit payer que sur présentation des documents énumérés dans la garantie. Il ne peut et ne doit vérifier que la stricte conformité formelle des documents produits avec ceux exigés dans la garantie (ATF 122 III 273 consid. 3a/aa). Il y a en effet en ce domaine un formalisme strict qui impose de ne prendre en considération que la teneur de la garantie (principe de la rigueur documentaire, Dokumentenstrenge, ATF 122 III 273 consid. 3a/aa). L'indépendance de la garantie cesse lorsque l'appel à la garantie du bénéficiaire est manifestement abusif (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit doit être manifeste: le refus de paiement de la garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel (ATF 138 III 241 consid. 3.2.; 131 III 511 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.3; 4A_463/2011 du 5 octobre 2011 consid. 3.1). Le doute ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2014 déjà cité, consid. 3.3). Un appel à la garantie qui, sans atteindre à l’abus de droit, n’est qu’injustifié est parfaitement opérant (THEVENOZ, Les garanties indépendantes devant les tribunaux suisses, in Journée 1994 de droit bancaire et financier, 1994,167 ss, p.1799). https://intrapj/perl/decis/4P.5/2002

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C/22108/2025 Ainsi, il ne suffit pas que la garantie ne soit pas justifiée sous l'angle des rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou qu'un litige existe entre eux quant à l'exécution du contrat les liant, puisque la garantie est par nature indépendante du rapport de valeur (ATF 131 III 511 consid. 4.6; TERCIER/CARRON, Les contrats spéciaux, 6ème éd. 2025, n. 6690). Pour qu'il y ait abus, il faut que le bénéficiaire, de mauvaise foi, poursuive un objectif totalement étranger au contrat de base. Il y a notamment abus manifeste : - si le bénéficiaire cherche à mettre en jeu la garantie pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer: en effet, comme la finalité du contrat de garantie est la couverture d'un risque particulier, la garantie ne peut s'appliquer à un autre contrat que le contrat de base (ATF 122 III 321 consid. 4a p. 322 s.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2014 du 31 octobre 2014 déjà cité, consid. 3.3; 4C_25/2003 du 19 mai 2003 consid. 2.1); - si le bénéficiaire n'a aucune prétention contre le débiteur principal parce que celui-ci a indubitablement exécuté sa prestation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2014 du 31 octobre 2014, consid. 3.3 in medio et l'arrêt cité); - si le montant réclamé au titre de la garantie est en disproportion manifeste avec celui du dommage subi par le créancier (arrêts du Tribunal fédéral 4A_709/2016 précité, consid. 2.3; 4A_111/2014 du 31 octobre 2014, ibidem). Une disproportion manifeste a notamment été retenue par le Tribunal fédéral dans un cas où le montant de la garantie représentait le quintuple du montant dû sur la base du rapport de valeur; notre Haute Cour a, en revanche, jugé que l’appel d’une garantie pour un montant représentant le double de la créance principale n’était pas abusif (HALDY, Garanties personnelles privées, 2022, p. 220 et les références citées). L’objection d’abus de droit dans une opération de garantie indépendante est un correctif extraordinaire, qui n’est retenue par le juge que de manière très restrictive. Le refus de paiement de la garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel. Il s’agit d’un moyen de droit subsidiaire, qui constitue une sorte d’ultima ratio (DE GOTTRAU, Les garanties bancaires dans les échanges internationaux, 2023, pp 327-328, n. 915 et les références citées). 2.3 Il appartient au garant qui invoque l'abus de droit du bénéficiaire de le prouver (art. 8 CC; fardeau de la preuve; Beweislast) : en effet, selon la théorie des normes déduite de l'art. 8 CC, l'abus de droit invoqué est un fait dirimant, dont le fardeau de la preuve incombe à la partie adverse du titulaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_709/2016 du 6 avril 2017 précité, consid. 2.3).

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C/22108/2025 Les éléments probatoires fournis doivent confiner à la certitude. Le garant ne doit pas essayer d’analyser comment les parties ont exécuté leurs obligations ou qui supporte les conséquences d’une prétendue inexécution du rapport de valeur. Il n’a pas à se fier à des attestations établies par les employés ou les mandataires du donneur d’ordre. En revanche, le garant peut devoir tenir compte d’éléments provenant du bénéficiaire, telle une reconnaissance que le donneur d’ordre a exécuté correctement ses prestations (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2ème éd. 2008, p. 606, n. 116). Le caractère abusif de la demande du bénéficiaire au titre de la garantie doit pouvoir être établi par une preuve liquide ou univoque que la prétention en paiement du bénéficiaire n’existe pas matériellement au vu du rapport de base. Si, au contraire, l’absence de prétention du bénéficiaire dans le rapport de base ne pourrait être démontrée qu’en se référant à des moyens supplémentaires, en procédant à l’examen d’autres preuves que celle que le donneur d’ordre a remis à la banque ou en incluant des tiers au litige, il n’y a pas d’abus de droit, qui par définition doit être manifeste. Il convient dans un tel cas de protéger le droit formel du bénéficiaire au paiement de la garantie. Il se peut alors que l’appel à la garantie soit seulement injustifié. Lorsque le bénéficiaire fait appel à la garantie, on se trouve nécessairement dans une situation où ce dernier est en désaccord avec le donneur d’ordre s’agissant de l’exécution correcte du contrat de base, les parties étant alors en litige quant à la réalisation de l’événement couvert par la garantie. Il se peut alors qu’il soit établi à la suite d’un procès au fond que l’appel à la garantie, bien que formellement conforme, n’était pas justifié matériellement, parce qu’il s’avère que le donneur d’ordre n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles. On ne peut parler d’abus de droit que lorsqu’il est totalement et manifestement insoutenable, au regard du rapport de base, que le bénéficiaire puisse obtenir le paiement de la garantie (DE GOTTRAU, op. cit., pp 328-330, n. 918, 919, 922 et 923 et les références citées). Si les conditions sont remplies, le débiteur peut demander au tribunal par la voie des mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss CPC qu’il interdise à la banque d’effectuer le paiement. Cela suppose notamment qu’il rende vraisemblable le caractère manifestement abusif, voire frauduleux de l’appel en garantie et que ce caractère soit reconnaissable par la banque. Il conclura à ce que le tribunal interdise à la banque de verser la somme garantie (TERCIER/CARRON, op. cit., n. 6691 et les références citées). Des exigences sévères doivent être posées quant à la vraisemblance des faits invoqués. S’agissant d’une garantie inconditionnelle, des mesures provisionnelles permettant d’en paralyser l’exécution ne peuvent être ordonnées qu’en présence d’obstacles juridiques tout à fait clairs (LOGOZ, La protection de l’exportateur face à l’appel abusif à une garantie bancaire, 1991, p. 237 et les références citées).

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C/22108/2025 Le fait que le bénéficiaire dispose d’un avantage par rapport au donneur d’ordre lui permettant d’obtenir avec une certaine facilité le paiement d’une somme d’argent est un risque intrinsèque au mécanisme mis en place et voulu par les parties. En toute hypothèse, le donneur d’ordre peut toujours agir en justice contre le bénéficiaire pour essayer de récupérer ce qui lui a été payé par le biais d’une garantie bancaire. Une telle procédure (avec les coûts et les aléas qui peuvent en résulter) est également une conséquence immédiate de l’utilisation d’une garantie et du principe « Erst zahlen, dann prozessieren » (« Pay first, argue later ») (LOMBARDINI, op. cit., p. 607, n. 1120-121). 2.4 En l'espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a fait appel à la garantie litigieuse en adressant à la garante, avant le 30 septembre 2025, une demande « dûment signée en original confirmant » que l’appelante n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, seule condition posée par la garantie du 3 juin 2025, dont l’objet était la bonne exécution des travaux d’installation électrique convenus par le contrat du 7 août 2023 liant les parties. Par sa requête de mesures provisionnelles du 17 septembre 2025, l’appelante cherche à faire interdire à la garante d’honorer l’appel à la garantie, en soutenant que celui-ci serait manifestement abusif. Afin de rendre vraisemblable ce caractère manifestement abusif, elle allègue l’absence de prétention de l’intimée dans le rapport de base. Les causes des retards seraient imputables à cette dernière et aux autres sous-traitants, de sorte qu’aucune mauvaise exécution ne pourrait lui être reprochée. Les parties sont en litige quant à la réalisation de l’évènement couvert par la garantie et l’examen de l’objection d’abus de droit nécessite, comme l’admet l’appelante, de « se pencher sur l’historique du chantier ». Comme le Tribunal l’a retenu à juste titre, il n’incombe pas au juge de la mesure provisionnelle de blocage de déterminer qui a causé le retard dans les travaux ou qui est responsable d’éventuelles malfaçons et irrégularités sur le chantier. Ces questions litigieuses, nécessitent des investigations plus approfondies qui ne peuvent, le cas échéant, être menées que par le juge du fond. L’on ne se trouve pas en présence d’obstacles juridiques tout à fait clairs, ce qui exclut l’abus de droit, qui par définition doit être manifeste. Il est rappelé que le refus de paiement de la garantie au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive doit rester exceptionnel et qu’un appel injustifié est parfaitement opérant. Par ailleurs, il n’apparaît pas que le montant de 696'820 fr. réclamé serait en disproportion manifeste avec celui du dommage allégué par l’intimée. Le montant de 5'500'000 fr. qu’elle articule ne constitue qu’une estimation et comprend des postes qu’il n’est pas manifestement abusif d’inclure dans le dommage allégué. Les deux postes chiffrés et fondés sur des pièces produites totalisent un montant de l’ordre de 840'000 fr. (cf. ci-dessus, « En fait », let. C.k), étant rappelé que le

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C/22108/2025 Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que l’appel d’une garantie pour un montant représentant le double de la créance principale n’est pas abusif. Enfin, les critiques de l’appelante se fondent sur la prémisse, qui échappe à l’examen du juge du blocage de la garantie, que l’intimée ne pourrait faire valoir aucun dommage à son encontre. Les développements qui précèdent suffisent à sceller le sort du litige. Par surabondance, la Cour fait néanmoins sienne l’argumentation du premier juge relative à la condition du préjudice difficilement réparable. De plus, comme relevé dans l’arrêt du 6 janvier 2026, l'extrait du registre des poursuites au 31 juillet 2025 concernant l’intimée liste certes de très nombreuses poursuites dirigées contre cette dernière, mais celles-ci sont soit stoppées au stade de l'opposition au commandement de payer (pour la grande majorité d'entre elles) soit entièrement payées, aucune n'ayant atteint le stade de la continuation de la poursuite. Par ailleurs, aucun acte de défaut de biens n'est mentionné dans cet extrait. En conclusion, l’ordonnance attaquée sera entièrement confirmée. 3. Les frais judiciaires d’appel, y compris la décision sur les mesures conservatoires, seront fixés à 1'740 fr. (art. 13, 26, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l’avance fournie, laquelle demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L’appelante sera condamnée à verser à l’intimée 3'500 fr. à titre de dépens d’appel, débours et TVA compris (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/22108/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 15 décembre 2025 par A______ SA contre l’ordonnance OTPI/813/2025 rendue le 2 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22108/2025-2 SP. Au fond : Confirme l’ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'740 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l’avance fournie, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 3'500 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/22108/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.04.2026 C/22108/2025 — Swissrulings