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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.07.2020 C/21994/2019

20 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,688 mots·~8 min·3

Résumé

CPC.315

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du ______.2020, ainsi qu'à M. C______, par insertion dans la Feuille d'Avis Officielle du même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21994/2019 ACJC/1046/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 JUILLET 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2020, comparant par Me B______, avocat, ______ [GE], en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur C______, intimé, sans domicile ni résidence connus.

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C/21994/2019 EN FAIT A. a. Le 22 août 2019, C______ a fait notifier à la société D______ SARL un commandement de payer la somme de 18'830 fr. 89 au titre de "Project E______ SA (…) exécution d'un travail". B______, "associé gérant, fondé de procuration", a fait opposition à ce commandement de payer qui porte le n° 1______. b. Le 5 novembre 2019, C______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de la mainlevée de cette opposition, sans préciser si cette requête portait sur une mainlevée définitive ou provisoire. La requête était dirigée contre A______, associée gérante de D______ SARL, représentée par B______. c. Le 6 janvier 2020, sur demande du Tribunal, C______ a indiqué à celui-ci qu'il se trouvait à F______ et que les courriers relatifs à la procédure pouvaient lui être adressés c/o Mme G______, no. ______ rue 2______, [code postal] Genève. d. Le Tribunal a convoqué une audience fixée au 7 février 2020. A______, représentée par B______, avocat, a indiqué qu'elle s'opposait au prononcé de la mainlevée au motif qu'elle n'avait pas la légitimation passive et que sa partie adverse n'avait pas de titre de mainlevée. C______ n'était ni présent, ni représenté lors de cette audience, à l’issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Par ordonnance du 10 février 2020, le Tribunal a ordonné la reconvocation de la procédure à une date ultérieure au motif que C______, qui avait été mal renseigné quant au lieu de la tenue de l'audience, était arrivé en fin d'audience et n'avait de ce fait pas eu la possibilité d'y participer. Cette ordonnance a été reçue par A______ le 19 février 2020. Le pli recommandé contenant cette ordonnance, adressé à C______ à l'adresse qu'il avait indiquée, à savoir c/o Madame G______, no. ______ rte 2______, a été refusé par celle-ci, avec la mention que l'intéressé n'habitait pas là. C. a. Le 28 février 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 10 février 2020, concluant principalement à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée déposée par C______ le 27 septembre 2019. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais et dépens.

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C/21994/2019 b. Un délai pour répondre au recours a été imparti le 15 mai 2020 par voie édictale à C______, dans la mesure où les recherches entreprises par A______ pour déterminer son adresse actuelle n'avaient pas abouti. c. Le 3 juin 2020, la Cour a informé A______ du fait que la cause était gardée à juger, C______ n'ayant pas déposé de réponse au recours dans le délai imparti par la Cour. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le délai de recours contre les ordonnances d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jean- Luc COLOMBINI, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; JEANDIN, Commentaire romand, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue ainsi pas un préjudice difficilement réparable (SPÜHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC). Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter. Ainsi, les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (COLOMBINI, op. cit., n. 4.3.1 et 4.3.2 ad art. 319 CPC).

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C/21994/2019 Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente ne pourra être attaquée qu'avec le jugement rendu au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2018, n. 13 ad art. 319 ZPO; BLICKENSTORFER, op. cit., n. 40 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.2 En l'espèce, l'ordonnance querellée est une ordonnance d'instruction qui entre dans le champ d'application de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui n'est pas contesté par la recourante. Cette dernière a conclu à titre principal à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée formée par sa partie adverse. Cette conclusion est irrecevable, dans la mesure où l'ordonnance querellée ne tranche pas cette question, qui fait l'objet du fond du litige. La Cour ne saurait ainsi se prononcer sur une conclusion sur laquelle le Tribunal n'a pas encore statué. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance du Tribunal du 10 février 2020 et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle décision. Elle fait valoir que l'ordonnance querellée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable dans la mesure où, si une nouvelle audience devait être convoquée, "la partie requérante aurait d'ores et déjà à disposition les arguments de la partie citée, ce qui serait contraire à l'égalité des armes et au principe de célérité, et violerait le droit d'être entendu" de la recourante. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, la simple convocation d'une nouvelle audience n'est pas susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui lui serait défavorable. Une telle convocation ne viole en particulier par le droit d'être entendue de recourante qui pourra réitérer ses arguments, voire les développer, lors de la nouvelle audience qui sera convoquée par le Tribunal. En outre, de jurisprudence constante, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b. al. 2 CPC.

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C/21994/2019 Aucune des situations exceptionnelles prévue par la jurisprudence pour l'admission du recours immédiat contre une ordonnance préparatoire n'est ainsi réalisée en l'espèce, de sorte que le recours est irrecevable. A supposer que, à l'issue de la procédure devant le Tribunal, la recourante n'obtienne pas gain de cause, elle pourra recourir contre le jugement rendu, en présentant en temps utile ses arguments sur le fond. Il n'y a ainsi aucune raison qui justifie in casu de s'écarter du principe selon lequel les ordonnances d'instruction doivent, conformément à la règle générale, être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 330 fr., lesquels comprennent tant l'émolument prévu par les art. 48 et 61 OELP que les frais de publication par voie édictale (art. 83 RTFMC, 17 let. b RFAO). Ces frais seront compensés avec l'avance versée par ses soins, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 41 RTFMC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas répondu au recours. * * * * *

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C/21994/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ le 28 février 2020 contre l'ordonnance rendue le 10 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21994/2019. Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 330 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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