Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.09.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2174/2014 ACJC/1073/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014
Entre Madame A.______, domiciliée à B.______ (Etats-Unis d'Amérique), appelante d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 mai 2014, comparant par Me Robert Fiechter, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur C.______, domicilié à ______ (GE), intimé, comparant par Me Christian Girod, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/2174/2014 EN FAIT A. a) A.______ et D.______ se sont mariés à B.______ (USA) le ______ 1957. Ils n'ont pas la nationalité suisse et vivent, respectivement, à B.______ et aux E.______. b) C.______, avocat à Genève, a fonctionné pendant plus de 30 ans comme intermédiaire financier de D.______ et/ou de A.______, mettant en œuvre diverses structures sises aux Iles Vierges Britanniques, au Libéria, aux Iles Marshall, aux E.______ et au Panama et abritant des biens appartenant économiquement à D.______ et/ou à A.______. c) Le 23 janvier 2007, A.______ a initié une procédure de divorce à B.______, lieu de son domicile. Le 10 janvier 2014, cette procédure a donné lieu à une décision de la Cour suprême de l'Etat de B.______ ("Supreme Court of the State of B.______") dont on ignore le dispositif et le contenu intégral; à teneur des deux seules pages produites par A.______, cette décision tranche une contestation liée à un rapport d'arbitre spécial ("report of the special referee"), au sujet de la liquidation du régime matrimonial des époux A.______et D.______. Le 12 février 2014, A.______ a formé appel contre cette décision. d) Dans l'intervalle, le 28 octobre 2013, A.______ a résilié le mandat de C.______ à son égard. B. a) Par requête de preuve à futur déposée au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 7 février 2014, A.______ a conclu à la condamnation de C.______ à produire, en ses mains, des copies certifiées conformes de l’entier des documents, instructions, relevés bancaires et tout autre écrit en sa possession ou qu’il peut obtenir, relatifs à la gestion du patrimoine de D.______ et/ou des sociétés, trusts et fondations dont il est constituant, bénéficiaire, ayant droit économique ou sur lesquels il a de quelque manière que ce soit un pouvoir direct ou indirect de disposition, notamment tous les écrits relatifs à G.______ HOLDING SA, H.______ FINANCE INC, I.______ INTERNATIONAL INC, J.______ HOLDINGS FUND, K.______ CAPITAL LTD, L.______, M.______ CORPORATION, et relatifs aux comptes actuels ou passés de D.______ auprès de N.______ LUXEMBOURG SA, O.______ (Luxembourg) SA et O.______ SA (succursale de P.______) (ch. 1), dans un délai de quatorze jours dès l'entrée en vigueur de la décision du Tribunal (ch. 2), tous les frais de production de pièces étant à la charge de C.______ (ch. 3), de même que les frais de la procédure de preuve à futur (ch. 4).
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C/2174/2014 Elle a chiffré la valeur litigieuse de sa requête, provisoirement, à 1'000'000 fr., et a allégué que D.______ aurait dissimulé des avoirs dans le cadre de la procédure de divorce à B.______, pour la priver d'une part de sa participation à la liquidation du régime matrimonial. A.______ a invoqué l'urgence et la nécessité de prononcer les mesures sollicitées en raison des délais inhérents à la procédure d'appel, respectivement de révision, à B.______, et l'impossibilité pour elle d'obtenir les renseignements en s'adressant au juge américain du fond. Les documents en main de C.______ seraient indispensables pour établir ses prétentions découlant de la liquidation de son régime matrimonial, raison pour laquelle elle aurait un intérêt digne de protection à obtenir rapidement ces documents. Subsidiairement, elle a invoqué le devoir de renseigner des époux découlant de l'art. 170 CC. b) Dans ses déterminations écrites déposées au greffe du Tribunal le 14 mars 2014, C.______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la requête déposée le 7 février 2014 par A.______, subsidiairement au déboutement de la requérante de toutes ses conclusions et, plus subsidiairement encore, au déboutement de la requérante de la conclusion n° 1 de sa requête du 7 février 2014 en ce qu'elle vise des documents, instructions, relevés bancaires et tout autre écrit qui ne sont pas en sa possession, des documents instructions, relevés bancaires et tout autre écrit relatifs à des sociétés, trusts et fondations non spécifiquement nommés dans la conclusion, et des documents, instructions, relevés bancaires et tout autre écrit relatifs à J.______ HOLDINGS FUND, L.______, M.______ CORPORATION, le tout avec suite de frais et dépens. C.______ a contesté la compétence des tribunaux suisses, faute de caractère urgent et nécessaire des mesures sollicitées. En effet, A.______ avait déjà formé appel contre la décision du 10 janvier 2014 de la Cour suprême de l'Etat de B.______ et elle n'établissait pas l'impossibilité d'obtenir dans le cadre de cette procédure d'appel les documents réclamés. Elle n'avait du reste pas expliqué pourquoi elle n'avait pas déjà requis ces documents dans la procédure de première instance par voie de commission rogatoire. Il a également contesté l'existence d'un intérêt digne de protection de A.______ à pouvoir bénéficier de la procédure de la preuve à futur dès lors qu'elle ne souhaitait pas évaluer ses chances de succès dans le cadre d'une future procédure qu'elle pourrait entamer, mais en réalité apporter la preuve de certains faits dans la procédure de divorce déjà pendante à B.______. L'obtention des documents n'avait par ailleurs pas pour but de lui permettre de décider de l'opportunité de recourir contre la décision du 10 janvier 2014 de la Cour suprême de l'Etat de B.______, puisqu'elle avait déjà formé appel contre cette décision. La procédure
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C/2174/2014 de la preuve à futur ne devait pas être utilisée à des fins exploratoires et, enfin, l'art. 170 CC n'était pas applicable en l'espèce puisque la situation matrimoniale des époux A.______et D.______ n'avait aucun rapport avec la Suisse. c) Au cours de l'audience du 18 mars 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger. d) Par ordonnance du 19 mai 2014, notifiée aux parties le 19 mai 2014 et reçue par A.______ le 22 mai 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de A.______ du 7 février 2014 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., les a mis à la charge de A.______ et les a compensé avec l'avance de frais fournie par cette dernière (ch. 2 du dispositif), condamné A.______ à verser à C.______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 3 du dispositif) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4 du dispositif). En sO.______tance, le Tribunal a considéré être incompétent pour prononcer les mesures sollicitées, en raison des son incompétence au fond et en l'absence d'une urgence et d'une nécessité particulières d'ordonner les mesures sollicitées, notamment parce que A.______ avait déjà appelé de la décision de la Cour suprême de l'Etat de B.______ du 10 janvier 2014. C. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 mai 2014, A.______ appelle de cette ordonnance dont elle sollicite l'annulation, concluant à la recevabilité de sa requête et reprenant pour le surplus ses conclusions formulées en première instance, dont celle tendant à la condamnation de C.______ aux frais et dépens. Elle prétend ne plus pouvoir solliciter des commissions rogatoires en appel, dans la procédure à B.______, mais pouvoir y produire, dans un certain délai à compter de sa déclaration d'appel, de nouveaux moyens de preuve tels que les documents visés par sa requête de preuve à futur à Genève. Elle produit sous pièce n° 4 un courrier de son avocat américain daté du 17 mai 2014, qui confirme ses explications au sujet du droit de procédure civile de l'Etat de B.______. b) C.______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Subsidiairement, il reprend ses conclusions formulées en première instance et conclut, dans tous les cas, à la condamnation de A.______ aux frais et dépens. Préalablement, il conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle n° 4 de A.______ et des allégués (concernant le droit de procédure civile de B.______) que cette pièce nouvelle est censée établir.
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C/2174/2014 c) Aux termes de leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d) Les parties ont été informées le 7 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger. Leurs arguments seront traités dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile. EN DROIT 1. Dans une affaire de nature pécuniaire, les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.1 Les décisions portant sur l'administration de preuves à futur sont des mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.2.2; ATF 138 III 46 consid. 1.1). 1.2 Quand bien même la requête de preuve à futur constitue une procédure indépendante, elle s'inscrit néanmoins dans la perspective d'un procès ultérieur, voire est intentée parallèlement à l'existence d'un procès au fond déjà pendant. Pour déterminer la valeur litigieuse de la procédure de preuve à futur, il convient donc de se référer à l'enjeu que doit revêtir ou que revêt le procès au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 1.1; ACJC/242/2013 du 22 février 2013 consid. 1.1, ACJC/1110/2012 du 8 août 2012 consid.1). 1.3 En l'occurrence, l'appelante a chiffré la valeur litigieuse de sa requête de reddition de comptes, provisoirement, à 1'000'000 fr., et dans la mesure où les époux ont jugé utile de recourir à plusieurs sociétés "off-shore" pour structurer leur patrimoine, il y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse est assurément supérieure à la somme de 10'000 fr. requise pour la recevabilité de l'appel et même à celle de 30'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. La voie de l'appel est ainsi ouverte contre la décision entreprise. 1.4 Selon l'art. 314 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours. L'appelante a saisi la Cour de céans dans les dix jours dès la notification de la décision motivée du premier juge, si bien que son appel est recevable à cet égard. 1.5 Selon l'art. 311 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. Ces exigences étant respectées, l'appel est recevable.
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C/2174/2014 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, elle ne peut prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux que s'ils sont dûment invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (art. 317 al. 1 CPC). En l'occurrence, l'intimé s'oppose à la production de la pièce nouvelle n° 4 de l'appelante, au sujet du droit de procédure civile de l'Etat de B.______. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si cette pièce porte sur des allégués de faits ou si sa production s'inscrit dans le cadre de la collaboration de l'appelante à la constatation du droit étranger (art. 16 al. 1 LDIP) parce que, comme exposé ci-après, la requête de l'appelante est irrecevable pour d'autres raisons. 3. Le présent litige revêt un caractère international en raison du domicile de l'appelante aux Etats-Unis d'Amérique. 3.1 La compétence à raison du lieu du tribunal suisse est régie par le Code de procédure civile, sous réserve de l'application des traités internationaux et de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (art. 2 CPC). La Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.12; ci-après : CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2011 pour la Suisse et applicable dans cette teneur aux actions judiciaires intentées postérieurement à cette date (art. 63 ch. 1 CL) prévoit que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat lié par la CL peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la CL, une juridiction d'un autre Etat lié par la CL est compétente pour connaître du fond (art. 31 CL). De façon similaire, hors du champ d'application de la CL qui est notamment inapplicable aux régimes matrimoniaux (art. 1 ch. 2 let. a CL), l'art. 10 LDIP prévoit que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires, alternativement, les tribunaux suisses compétents au fond (let. a) et les tribunaux suisses du lieu d'exécution de la mesure provisoire (let. b). Une procédure de preuve à futur constitue une mesure conservatoire au sens de l'art. 31 CL comme de l'art. 10 LDIP (BRÖNNIMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, Band II, 2012, n° 21 ad art. 158 CPC; cf. ég. FAVALLI/AUGSBURGER, in Lugano-Übereinkommen, Basler Kommentar, 2011, n° 45 et 49 ad. art. 31 CL). Cependant, elle relève le plus souvent des instruments particuliers applicables en matière d'obtention des preuves au plan international (BUCHER/BONOMI, Droit international privé, 3ème éd. 2013, p. 50
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C/2174/2014 n° 182) puisque le moyen principal pour obtenir des preuves à l'étranger, y compris la production de documents, est la commission rogatoire (BUCHER/ BONOMI, op. cit., p. 62 n° 231) qui est réglée, entre les Etats-Unis d'Amérique et la Suisse, par la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132; ci-après : CLaH70). Or, la Suisse considère que la priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par la CLaH70 pour les demandes d'obtention de preuves (Réserves et déclarations de la Suisse ad art. 1 CLaH70). Dès lors, la question se pose de savoir si l'une des parties à un procès civil déjà pendant dans un Etat lié par la CLaH70 peut encore solliciter directement auprès d'un juge suisse des preuves à futur en Suisse ou si elle doit solliciter une commission rogatoire auprès du juge étranger compétent au fond. La même question se pose d'ailleurs en droit interne suisse, s'agissant de la compétence du juge du lieu où la preuve à futur doit être exécutée (selon art. 13 let. a CPC, s'agissant d'une mesure provisionnelle), par opposition à celle du juge de l'action principale (art. 13 let. b CPC). Ainsi, selon une opinion doctrinale (SCHMID, in Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2ème éd. 2014, n° 6 ad art. 158 CPC), le juge de l'action principale qui est déjà saisi de celle-ci est seul compétent pour ordonner une preuve à futur, alors que selon une autre opinion doctrinale, le juge du lieu où la preuve à futur doit être exécutée reste également compétent, même si sa mise en œuvre est moins opportune que celle du juge déjà saisi de l'action principale (ZÜRCHER, in Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich 2011, n° 6 ad art. 158 CPC). La preuve à futur se distingue à cet égard d'autres mesures provisionnelles (tel que l'entretien entre époux durant une procédure de divorce) qui peuvent être ordonnées pendant la litispendance d'une procédure au fond (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.1, qui a laissé ouverte la question de savoir si l'art. 10 LDIP permet à un époux partie à une action en divorce déjà ouverte à l'étranger de solliciter en Suisse la condamnation d'un tiers à fournir des pièces et des renseignements destinés à servir de preuves dans la procédure de divorce). 3.2 En l'espèce, l'appelante est partie à une procédure de divorce pendante aux Etats-Unis d'Amérique. Elle sollicite directement des tribunaux genevois des mesures de preuve à futur, pour établir ses prétentions patrimoniales dans la procédure de divorce américaine. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de la compétence alternative des tribunaux genevois, parce que la requête de mesures probatoires
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C/2174/2014 déposée directement à Genève, par l'appelante, est de toute façon irrecevable en raison des motifs suivants. 4. 4.1 En l'absence d'une règle contraire dans la LDIP, le juge suisse applique aux requêtes de preuve à futur le droit suisse de procédure civile, soit le CPC (art. 2 CPC a contrario; cf. également art. 62 al. 2 LDIP pour les [autres] mesures provisoires en matière de divorce). Selon l'art. 158 al. 1 CPC, lorsqu'aucune règle légale ne confère un droit particulier de solliciter certaines mesures probatoires (art. 158 al. 1 let. a CPC a contrario), le tribunal peut les ordonner en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant (art. 158 al. 1 let. b CPC). En l'absence d'une mise en danger des preuves, il faut donc un intérêt digne de protection du requérant. La locution "intérêt digne de protection" se réfère à la possibilité d'évaluer les chances d’obtenir gain de cause ou d’apporter une preuve, la preuve à futur permettant d’éviter des procès dénués de chance de succès (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6925; PASSADELIS, in Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n° 6 ad art. 158 CPC). La partie à un procès civil déjà pendant n'a donc plus aucun intérêt digne de protection à des mesures probatoires provisionnelles; en l'absence d'une mise en danger des preuves ou d'un droit légal particulier à certaines mesures, elle ne peut plus solliciter des mesures probatoires provisionnelles (art. 158 al. 1 let. a et let. b 1ère alternative CPC a contrario; SCHMID, loc. cit.; FELLMANN, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 19a ad art. 158 CPC ). 4.2 L'appelante, qui est partie à une procédure de divorce déjà pendante aux Etats- Unis d'Amérique depuis de nombreuses années, n'allègue aucun danger de disparition des preuves sises en Suisse. Elle ne peut donc solliciter en Suisse des mesures probatoires provisionnelles, selon l'art. 158 CPC, que si elle ne dispose d'un droit particulier d'en faire la demande. 4.3 Selon l'art. 158 al. 1 let. a CPC, le tribunal peut ordonner qu'une preuve soit administrée à tout moment, lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande. Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC). Un droit de demander une preuve à futur, par le biais de mesures provisionnelles, découle de différentes dispositions du Code des obligations et des lois en matière
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C/2174/2014 de propriété intellectuelle (cf. SCHMID, op. cit., n° 1 ad art. 158 CPC; ZÜRCHER, loc. cit., n° 7 ad art. 158 CPC). Ce droit ne résulte ni de l'art. 400 CO, ni de l'art. 170 CC, parce que la nature des droits en découlant exclut le recours à la procédure de mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2; ATF 138 III 728 consid. 2.7). En effet, le juge ne peut pas ordonner provisionnellement une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Or, si le juge ordonne au mandataire de fournir l'information ou les documents requis, il règle définitivement le sort de la prétention; celle-ci s'"épuise" avec la communication de l'information, qui offre entière satisfaction au mandant (ATF précité). Il en va de même si le juge ordonne à un tiers de fournir l'information ou les documents requis concernant les revenus, les biens ou les dettes d'un époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2). De plus, l'art. 170 CC est une disposition de droit matériel (ATF 132 III 291 consid. 4.2) relevant du droit matrimonial suisse qui ne s'applique, dans un contexte international, que lorsque les effets du mariage sont régis par le droit suisse, soit lorsque les époux sont domiciliés en Suisse (art. 48 LDIP). Enfin, l'art. 400 CO s'applique, dans un contexte international, lorsque les parties au mandat ont choisi l'application du droit suisse ou, à défaut d'une élection de droit, lorsque le mandataire a sa résidence habituelle ou son établissement en Suisse (art. 116 et 117 LDIP). 4.4 L'appelante et son époux ne sont pas domiciliés en Suisse, de sorte que l'art. 170 CC est inapplicable à la requête de preuve à futur que l'appelante dirige contre l'intimé, qui est un mandataire de son époux, voire également un mandataire de l'appelante elle-même. L'art. 400 CO est en revanche applicable à la relation contractuelle de l'appelante avec l'intimé, qui exerce à Genève son activité d'intermédiaire financier. Toutefois, l'appelante ne peut pas invoquer son propre droit à une reddition de compte par l'intimé à l'appui de sa requête de mesures probatoires provisionnelles, parce que ce droit ne peut pas faire l'objet de mesures provisionnelles. Il s'ensuit que l'appelante ne dispose d'aucun droit particulier de demander à l'intimé une reddition de compte, à titre de preuve à futur (art. 158 al. 1 let. a CPC a contrario). 5. 5.1 C'est ainsi à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la requête de preuve à futur dirigée par l'appelante contre l'intimé. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée par substitution de motifs.
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C/2174/2014 5.2 Les parties n'ont pas remis en cause les frais judiciaires arrêtés par le premier juge à 800 fr., conformément à l'art. 26 RTFMC. Ces frais ne seront donc pas modifiés. Il en va de même pour les dépens de première instance, arrêtés à 1'500 fr. et non contestés. 6. 6.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de 800 fr. opérée par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée au paiement du solde de 1'200 fr. L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimé la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris, la Cour de céans tenant compte de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties à la procédure de preuve à futur (art. 20, 23 al. 1, art. 25 et 26 LaCC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/2174/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ contre l'ordonnance OTPI/728/2014 rendue le 19 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2174/2014- 19 SP. Au fond : Confirme ladite ordonnance. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A.______. Les compense partiellement avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par A.______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A.______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A.______ à payer à C.______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Patrick CHENAUX et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.