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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.03.2026 C/21671/2025

27 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,352 mots·~7 min·1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 2 avril 2026 ainsi qu’au Tribunal de première instance.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21671/2025 ACJC/579/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2025, représentée par Me Pierre GABUS et Me Lucile BONAZ, avocats, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, et B______ LLC, sise ______, Emirats Arabes Unis, intimée, représentée par Me Alexandre MONTAVON, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François- Bellot 6, 1206 Genève.

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C/21671/2025 Vu, EN FAIT, l’ordonnance OTPI/850/2025 rendue le 17 décembre 2025, expédiée pour notification aux parties le même jour aux termes de laquelle, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles requises par B______ LLC contre A______ SA, a notamment fait interdiction à cette dernière de remettre à tout tiers autre que B______ LLC des œuvres d’art – qu’elle a décrites – entreposées dans ses entrepôts de C______ [GE] ou aux Ports-Francs et Entrepôts de Genève SA (ch. 2), et mis les frais judiciaires et dépens, dont la quotité a été arrêtée et le sort des avances réglé, à charge de A______ SA (ch. 5 à 8), Attendu que le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer les mesures provisionnelles requises à titre principal ou subsidiaire par B______ LLC (auxquelles s’était opposée à titre principal A______ SA, concluant à titre subsidiaire à ce que lui soit donné acte de son engagement de s’abstenir de remettre à tout tiers l’ensemble de œuvres visées dans l’ordonnance rendue par le Tribunal à titre superprovisionnel), à savoir lui remettre 74 œuvres d’art entreposées en ses locaux, ou faire interdiction de remettre à tout tiers lesdites œuvres, Qu’en revanche, « afin de préserver l’état de fait litigieux et de sauvegarder l’entier des droits des parties concernées », il a prononcé l’interdiction de remise des objets visés à tout tiers autre que B______ LLC, soit les conclusions « plus subsidiaires » de celle-ci, Que, s’agissant de la mise à charge des frais judiciaires et dépens, il a considéré sans autre motif que A______ SA avait succombé, et cité l’art. 106 al. 1 CPC, Vu le recours formé à la Cour de justice sur les frais formé par A______ SA contre la mise à sa charge des frais judiciaires et dépens, concluant à ce que les chiffres 5 à 8 du dispositif de l’ordonnance soient annulés, cela fait à ce que les frais soient supportés par B______ LLC, subsidiairement à ce que ceux-ci soient répartis entre les parties à raison d’un tiers au maximum pour elle et de deux tiers au minimum pour la précitée, condamnée en outre à lui verser 3'000 fr. au minimum, sous suite de frais judiciaires et dépens, Attendu que B______ LLC a conclu (par écriture comportant six pages) au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens, Que les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives, B______ LLC ayant déposé un acte comportant deux pages, Que, par avis du 12 février 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, Que, le 23 février 2026, la Cour a, en application de l’art. 324 CPC, requis l’avis du Tribunal,

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C/21671/2025 Que, par acte du 12 mars 2026, le Tribunal a renoncé à donner l’avis qui lui était demandé, renvoyant à son ordonnance, Considérant, EN DROIT, que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), Que le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable, Que, dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), Que les tribunaux doivent motiver leurs décisions (art. 238 lit. f CPC); que ceci est évidemment avant tout dans l’intérêt des parties, dont un aspect du droit d’être entendues (art. 53 CPC) implique qu’elles puissent comprendre la décision rendue à leur avantage ou à leur détriment; qu’afin que l’autorité de recours puisse examiner ces griefs, elle aussi doit comprendre la décision attaquée; qu'à défaut, elle ne peut pas accomplir sa tâche. Que le droit fédéral contient à cet égard une disposition expresse: les décisions cantonales doivent entre autres contenir « les motifs déterminants de fait et de droit » et si une décision ne satisfait pas à cette exigence, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l’autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l’annuler (art. 112 al. 1 lit. b et al. 3 LTF). Que cette disposition doit, par nature, être aussi applicable en procédure cantonale de recours – dès lors qu’à défaut, l'instance cantonale de recours ne peut pas accomplir sa tâche. Que, cependant, un renvoi ou une annulation au sens de l’art. 112 LTF doit en tout cas demeurer l’exception et ne peut être ordonné que dans les cas où cela s’impose (OGer/ZH du 14 septembre 2020 (LB190052-O/U) consid. 3.2), Qu’en l’occurrence, la recourante se plaint de ce que l’appréciation du premier juge serait erronée, au vu des conclusions respectives des parties, Que le premier juge n’a pas motivé sa décision selon laquelle la recourante était la partie succombante, Que le Tribunal, auquel la Cour a offert l’occasion de donner son avis, ne s’est pas exprimé, Que, dans ces circonstances, la Cour n’est pas en mesure de contrôler l’application du droit, Que les chiffres du dispositif de l’ordonnance portant sur les frais, soit les chiffres 5 à 8, seront annulés, la cause étant renvoyée au Tribunal sur ces points, pour statuer à nouveau (art. 327 al. 3 let. a CPC), après avoir motivé sa décision, Que la répartition des frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 26 RTFMC), sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC),

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C/21671/2025 Que l’intimée, qui succombe dans ses conclusions de rejet du recours, versera à la recourante 500 fr. à titre de dépens, compte tenu du caractère très restreint de la question juridique, de sa très faible complexité, et des brèves écritures déposées (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC).

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C/21671/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre les chiffres 5 à 8 du dispositif de l’ordonnance OTPI/850/2025 rendu le 17 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21671/2025-2 SP. Au fond : Annule les chiffres 5 à 8 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait : Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision sur ces points. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. En délègue la répartition au Tribunal de première instance. Condamne B______ LLC à verser à A______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

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C/21671/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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