Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.09.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21571/2012 ACJC/1165/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013
Entre A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juin 2013, comparant en personne, et LA VILLE DE LAUSANNE, Service financier - Contentieux, place Chauderon 9, 1002 Lausanne (VD), intimée, comparant en personne,
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C/21571/2012 EN FAIT A. Par jugement du 12 juin 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain et reçu par A______ le 20 juin suivant, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous déduction de 80 fr. versés (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 100 fr., compensés avec l'avance fournie par la partie requérante (ch. 2), a fixé les dépens à 20 fr. (ch. 3), a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties (ch. 4), a condamné A______ à verser à la VILLE DE LAUSANNE les sommes de 50 fr. et 10 fr. (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le premier juge a retenu qu'une décision judiciaire pénale, soit la sentence de la Commission de police constituait un titre de mainlevée définitive. B. a. Par acte déposé le 27 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement. Il indique ne pas être l'auteur de l'infraction (stationnement) et avoir réglé l'amende le 4 mai 2009, soit dans les délais requis. b. Dans sa réponse du 23 juillet 2013, la VILLE DE LAUSANNE requiert le rejet du recours. Elle souligne que la sentence municipale est d'infinitive et exécutoire, que la dette n'est pas éteinte, ni prescrite et que Jean WACHS n'a pas obtenu de sursis. c. Les parties ont été avisées le 24 juillet 2013 de la mise en délibération de la cause. d. Le 29 juillet 2013, A______ a précisé que la VILLE DE LAUSANNE n'avait pas apporté la preuve de l'auteur du paiement de la somme de 40 fr. le 19 décembre 2011. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. Le 25 mars 2009, une amende d'ordre AO n° 2______ d'un montant de 40 fr. portant sur une infraction de stationnement a été déposée sur le véhicule B______, stationné à Lausanne. L'amende a été réglée le 4 mai 2009. b. Le 16 octobre 2009, la Commission de la police de la Municipalité de Lausanne a rendu une sentence sans citation (affaire n° 3______) constatant l'infraction de stationnement ayant fait l'objet de l'amende susmentionnée, laquelle n'avait pas été réglée dans le délai de 30 jours. Elle a ainsi condamné A______ à une peine d'amende de 40 fr. et aux frais de procédure de 30 fr., sous déduction de 40 fr. versés.
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C/21571/2012 c. A______ s'est opposé, par courrier du 30 octobre 2009 à cette sentence, se prévalant du paiement de ladite amende. Le 6 novembre 2009, la Commission de la police a rappelé à A______ que le délai de paiement des amendes d'ordre de 30 jours était un délai impératif et qu'il ne donnait pas lieu à un rappel de l'autorité. d. Convoqué à une audience le 10 mars 2010, A______ a, par courrier du 27 février 2010, persisté à contester devoir quelque somme que ce soit, demandé l'indemnisation du montant du billet de train pour se rendre à l'audience et contesté la comptabilisation de son paiement de 40 fr. en tant qu'acompte. e. A______ ne s'est pas présenté à l'audience du 10 mars 2010, de sorte que la Commission de la police a statué par défaut le 16 mars 2010 et confirmé la sentence n° 4______ du 16 octobre 2009. Elle a constaté que A______ restait devoir verser le montant de 30 fr. f. Le 29 mars 2010, A______ a appelé de cette sentence. A la suite du retrait de l'appel le 30 décembre 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne en a pris acte et dit que la sentence n° 4______ rendue le 16 mars 2010 était exécutoire, par décision du 10 janvier 2011. g. Par sommation du 18 mars 2011, la VILLE DE LAUSANNE a constaté que A______ devait un solde de 30 fr., qu'il était sommé de verser, augmenté de 30 fr. de frais de sommation, dans un délai de 10 jours. h. Le 25 octobre 2011, la VILLE DE LAUSANNE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 70 fr. "selon ordonnance pénale SM-4______/2" rendue le "18 décembre 2009" et 35 fr. à titre de "frais de procédure selon règlement du Conseil d'Etat du 3 janvier 2011". A______ a formé opposition totale avec la mention "amende de CHF 40.- déjà payée le 3 mai 2009". i. Par courrier du 21 décembre 2011 adressé à A______, la VILLE DE LAUSANNE a confirmé avoir reçu un paiement de 40 fr. le 4 mai 2009 et avoir omis de le mentionner dans le commandement de payer, ce dont elle informait l'Office des poursuites. Elle a invité A______ à régler le solde, soit 120 fr., correspondant à 70 fr. (sentence et frais), 35 fr. de frais de sommation et réquisition de poursuite, ainsi que 55 fr. de frais de poursuite sous déduction de 40 fr. réglés. j. Le 28 février 2012, la VILLE DE LAUSANNE a confirmé à A______ la réception d'un nouveau paiement de 40 fr. le 19 décembre 2011.
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C/21571/2012 k. Par requête expédiée le 2 octobre 2012 au Tribunal de première instance, la VILLE DE LAUSANNE a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée, avec suite de frais et dépens, portant sur les sommes de 70 fr. selon le sentence municipale, 5 fr. (acompte de 40 fr., sous déduction de 30 fr. de frais de sommation et 5 fr. de frais de réquisition), ainsi que 20 fr. à titre de frais de mainlevée. l. A l'audience du 14 décembre 2012 devant le Tribunal, A______ a indiqué que l'amende avait été payée avec trois jours de retard et qu'il n'était propriétaire d'aucun véhicule. La poursuite s'élevait à 70 fr., alors que le montant de l'amende était de 40 fr. Il a déposé des pièces. La VILLE DE LAUSANNE ne s'est pas présentée, ni fait représenter. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch.3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi. 1.2 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC).
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C/21571/2012 Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 13 et 14; RETORNAZ, op. cit., p. 403 n. 174). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (REETZ/THEILER, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance d'appel doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2). Dans le cas d'espèce, le recours ne contient aucune conclusion. Toutefois, on comprend que le recourant entend que la Cour annule le jugement entrepris et refuse de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Ainsi, rédigé par un justiciable agissant en personne, ce recours sera déclaré recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.
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C/21571/2012 L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, op. cit., p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL/DE PORET/ BORTOLASO/AGUET, op. cit., n. 2513-2515). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP). Le jugement exécutoire peut être un jugement civil, pénal ou administratif dans la mesure où il contient un dispositif condamnant le poursuivi au paiement d'une somme d'argent (STOFFEL, CHABLOZ, Voies d'exécution, 2010, n. 95 p. 114). En matière pénale, les décisions judiciaires passées en force rendues en application du Code pénal fédéral, d'une autre loi fédérale ou de la législation cantonale réservée par l'art. 335 ch. 1 CP sont exécutoires sur tout le territoire suisse en ce qui concerne les amendes, les frais, les créances compensatrices et les dommagesintérêts (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 43 ad art. 80 LP). Le jugement doit être exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne doit plus pouvoir être remis en cause par une voie de droit ordinaire, émaner d'un tribunal au sens de l'art. 122 al. 3 Cst., rendu dans une procédure contradictoire, et condamner le poursuivi à payer une somme d'argent (SCHMIDT, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 3, 4 et 6 ad art. 80 LP). Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; ATF 131 III 87 consid. 3.2). Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP, arrêts du Tribunal fédéral 5A_236/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1.1 destiné à la publication; 5P.174/2005 du 7 octobre
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C/21571/2012 2005). La requête en mainlevée doit ainsi être rejetée lorsque la cause de l'obligation figurant sur le commandement de payer et dans le titre de mainlevée ne sont pas identiques (STAEHELIN, Commentaire bâlois, SchKG I, 1998, n. 37 ad art. 80 LP). 3.2 A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, le commandement de payer doit contenir, entre autres indications, le titre et la date de la créance ou, à défaut, la cause de l'obligation. Ces dispositions ont pour but de renseigner le poursuivi sur la créance alléguée et doivent lui permettre de prendre position (GILLIERON, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; KOFMEL EHRENZELLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 43 ad art. 67 LP; RUEDIN, Commentaire romand de la LP, n. 9 ad art. 69 LP). Selon la jurisprudence, toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. C'est par la voie de la plainte (art. 17 LP) que le débiteur doit faire valoir que la cause de la créance qui lui est réclamée n'est pas reconnaissable au regard de l'ensemble du contexte, autrement dit que le commandement de payer n'est pas clair (ATF 121 III 18 consid. 2a). Sous réserve du cas de nullité du commandement de payer, le débiteur ne peut donc pas invoquer un tel moyen dans la procédure de mainlevée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3). Le juge de la mainlevée statue simplement sur l'existence d'un titre de mainlevée et sur la vraisemblance des moyens libératoires du débiteur, étant entendu qu'il ne prononcera pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_ 169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). 3.3 En l'espèce, le recourant prétend ne pas être l'auteur de l'infraction commise; le recourant a toutefois lui-même adressé à la Commission de police un courrier, dans lequel il indique avoir payé l'amende d'ordre en son temps. La Commission de police a rendu, le 16 octobre 2009, une sentence à l'encontre du recourant en relation avec cette amende d'ordre, confirmée par sentence de la même Commission statuant sur opposition le 16 mars 2010. Cette dernière est définitive et exécutoire, de sorte qu'elle constitue un titre de mainlevée définitive, pour les sommes de 40 fr. (amende d'ordre), 30 fr. (frais de procédure), sous déduction de 40 fr. versés le 4 mai 2009, soit pour un montant de 30 fr.
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C/21571/2012 La Cour ne saurait examiner si le recourant a réglé l'amende dans les délais légaux, comme il l'allègue, cette question ayant été définitivement tranchée par la Commission de police. Sur ce point, la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer et dans le titre sont identiques. En revanche, tel n'est pas le cas des "frais de procédure" que réclame l'intimée. En effet, ces frais de sommation et de réquisition ne sont pas mentionnés dans la sentence de la Commission de la police. Par ailleurs, ces frais ne reposent pas sur le "règlement du Conseil d'Etat du 3 janvier 2011" comme indiqué par l'intimée dans le commandement de payer. De plus, ces frais ne sont pas détaillés dans l'acte de poursuite. Enfin, les frais de requête de mainlevée, lesquels ne correspondent pas aux frais de poursuite tels que définis à l'art. 68 al. 1 LP, ne figurent pas dans le commandement de payer. Ainsi, c'est à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée de l'opposition pour ces frais. Il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si les frais requis par sommation par l'intimée sont assimilables ou non à une décision d'une autorité administrative suisse. Le montant demandé en poursuite s'élève dès lors à 70 fr. et le recourant s'est acquitté de 80 fr., de sorte que l'intégralité de la dette est réglée. Le recours se révèle ainsi fondé. Le jugement entrepris sera partant annulé et l'intimée sera déboutée des fins de sa requête en mainlevée définitive de l'opposition. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 100 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 150 fr. et mis à la charge de l'intimée, compensé avec l'avance de frais opérée par le recourant, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 150 fr. au recourant à ce titre. Les frais judiciaires de première instance de 100 fr. seront également mis à la charge de l'intimée, compte tenu de l'issue du recours (art. 318 al. 3 CPC).
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C/21571/2012 Le recourant ayant comparu en personne, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *
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C/21571/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8145/2013 rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21571/2012-4. Au fond : Admet ce recours. Annule ledit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute la VILLE DE LAUSANNE de ses conclusions en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instance à 250 fr. compensés par les avances de frais fournie par les parties, acquises à l'Etat. Les met à charge de la VILLE DE LAUSANNE. Condamne la VILLE DE LAUSANNE à verser 150 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Madame Véronique BULUNDWE
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C/21571/2012
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.