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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.12.2020 C/21413/2019

7 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,357 mots·~12 min·7

Résumé

CPC.257

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.12.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21413/2019 ACJC/1745/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 DECEMBRE 2020 Entre A______ GMBH, sise ______ (Allemagne), appelant d'unappelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2020, comparant par Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat, rue du Vieux- Collège 10, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Laurence Bory, avocate, place Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/21413/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10966/2020 du 14 septembre 2020, reçu par les parties le 15 septembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ GMBH (ci-après : A______ GMBH) à verser à B______ SA 45'272.33 euros avec intérêts à 5% l'an dès le prononcé du jugement (ch. 1 du dispositif), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 59 fr. d'avance de frais à B______ SA, condamné A______ GMBH à verser à cette dernière 1'891 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2) et 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. a. Le 25 septembre 2020, A______ GMBH a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule et déclare irrecevable la requête en cas clair déposée par B______ SA le 24 septembre 2020, avec suite de frais et dépens. b. Le 23 octobre 2020, B______ SA a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. c. A______ GMBH a répliqué et produit une pièce nouvelle, persistant dans ses conclusions. d. B______ SA a dupliqué, persistant dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées le 16 novembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. B______ SA et A______ GMBH, toutes deux actives dans le commerce international de biens mobiliers, ont entretenu des relations d'affaires. b. Par courriel du 19 juillet 2017, A______ GMBH, faisant suite à un entretien téléphonique entre les parties, a demandé à B______ SA de lui "envoyer de l'argent du capital comme acompte d'environ 25'000 euros" (traduction libre par A______ GMBH de l'expression anglaise "from the capital as down payment around 25'000 euro"). c. Le 24 juillet 2017, B______ SA a répondu que, conformément au droit suisse, le capital social d'une société ne pouvait pas être remboursé à ses actionnaires. Il fallait pour cela attendre la liquidation de la société, qui n'interviendrait pas avant la fin de l'année. Si A______ GMBH avait absolument besoin de 25'000 euros, B______ SA pouvait lui prêter ce montant, lequel serait remboursé avec le produit de la liquidation. Elle joignait un contrat de prêt à compléter.

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C/21413/2019 d. Ledit contrat a été complété et signé par A______ GMBH le jour même. Ce contrat, intitulé contrat de prêt et daté du 24 juillet 2017, prévoit que B______ SA accorde à A______ GMBH un prêt de 40'000 euros pour l'acquisition d'un camion. Les parties reconnaissaient qu'à la date du contrat le prêteur avait dûment transféré le montant consolidé du prêt ("the aggregate amount of the loan") sur le compte bancaire n° 1______ de l'emprunteur (article 3). Cette somme portait intérêt à un taux de 1% l'an (article 4). A______ GMBH devait rembourser la somme empruntée, en capital et intérêts courus, au plus tard le 30 juin 2018 sur le compte de B______ SA, étant précisé que si le remboursement n'était pas intervenu à l'échéance, un intérêt moratoire de 0.1% par jour était dû (article 5). Le contrat était soumis au droit suisse et les tribunaux suisses étaient compétents en cas de litige (article 8). e.a Par courriel du 7 août 2017 à 8h48, A______ GMBH a fait savoir à B______ SA qu'elle avait bien reçu le montant de 25'000 euros. Elle relevait que le contrat portait sur 40'000 euros et demandait quand le solde lui serait versé. A 11h02, B______ SA a répondu que A______ GMBH lui avait demandé 25'000 euros et que tout avait été fait comme convenu. A 11h43, elle a précisé que le contrat de prêt était un document de régularisation puisque les premiers 15'000 euros avaient été versés à A______ GMBH en 2016. e.b Il ressort à cet égard des avis bancaires produits que B______ SA a versé 15'000 euros à A______ GMBH le 8 novembre 2016 et 25'000 euros le 3 août 2017. Ces deux versements ont été opérés sur le compte n° 1______ de A______ GMBH. Pour le premier versement, le motif du paiement indiqué sur l'avis bancaire est "Loan agreement as per your e-mail" et pour le second : "Loan agreement as per". f. Le 15 mai 2019, B______ SA a fait savoir à A______ GMBH que, malgré plusieurs rappels, le prêt n'avait pas été remboursé. Elle était par conséquent invitée à s'acquitter des montants dus, soit 40'000 euros, plus intérêts et divers frais, au plus tard le 29 mai 2019.

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C/21413/2019 g. Par acte déposé au Tribunal le 24 septembre 2019, B______ SA a formé une requête de protection pour cas clair, concluant à ce que A______ GMBH soit condamnée à lui payer 40'000 euros à titre de remboursement du prêt, plus intérêts moratoires à 5% dès le prononcé du jugement, 373.70 euros à titre de paiement de l'intérêt fixé au taux de 1% l'an pour la période du 24 juillet 2017 au 30 juin 2018, puis intérêts à 5% dès le prononcé du jugement, 4'898.63 euros à titre de pénalité pour la période du 1er juillet 2018 au 20 septembre 2019, plus intérêts au taux de 5% l'an dès le prononcé du jugement. h. Le 3 juillet 2020, A______ GMBH a déposé des déterminations écrites et des pièces, concluant à ce que le Tribunal déclare la requête irrecevable. Elle a notamment fait valoir que seul un montant de 25'000 euros lui avait été versé. Les parties n'avaient pas voulu conclure un contrat de prêt mais mettre un montant à sa disposition sans obligation de remboursement. La situation n'était donc pas claire. i. Le 20 juillet 2020, B______ SA a déposé une écriture spontanée, persistant dans ses conclusions. Cette écriture a été transmise à sa partie adverse, laquelle n'a pas réagi. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, vu la valeur litigieuse, la voie de l'appel est ouverte. L'appel a en outre été formé dans le délai et selon les formes légales (art. 257 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable. 2. 2.1 La nature particulière de la procédure sommaire de protection des cas clairs de l'art. 257 CPC exige que le juge d'appel apprécie les faits sur la base des preuves déjà appréciées par le premier juge. La production de pièces nouvelles est ainsi exclue, même si celles-ci pourraient être prises en considération selon l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5; ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). 2.2 Les pièces nouvelles produites par l'appelante sont par conséquent irrecevables. 3. Le Tribunal a considéré que l'état de fait était contesté mais susceptible d'être immédiatement prouvé par les pièces produites, desquelles il ressortait que les https://intrapj/perl/decis/4A_312/2013 https://intrapj/perl/decis/4A_420/2012

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C/21413/2019 parties avaient conclu un contrat de prêt le 24 juillet 2017 et que le montant de 40'000 euros avait été versé à l'appelante, qui s'était engagée à le rembourser. L'appelante fait valoir que le contrat précité n'est pas conforme à la volonté des parties car celles-ci avaient convenu par courriel que le remboursement serait opéré avec le produit de la liquidation et non au 30 juin 2018. Contrairement au texte du contrat, le montant de 40'000 euros n'avait pas été versé au jour de la signature. Les courriels qui lui avaient été adressés par l'intimée le 7 août 2017 étaient contradictoires. 3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid 3.1). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les conditions posées par l'art. 257 CPC étaient réunies. En effet, il ressort des pièces produites que l'intimée a effectivement versé à l'appelante le montant consolidé de 40'000 euros prévu par le contrat de prêt du 24 juillet 2017 sur le compte bancaire indiqué par ledit contrat. Les avis bancaires en question précisent en outre que les montants versés en deux tranches, pour un total de 40'000 euros, l'ont été à titre de prêt. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-23%3Afr&number_of_ranks=0#page23 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-620%3Afr&number_of_ranks=0#page620

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C/21413/2019 Ce qui précède est confirmé par le fait que l'appelante n'a, à l'époque des faits, pas protesté lorsque l'intimée lui a expliqué par courriel que le contrat de prêt était un document de régularisation et portait également sur la somme de 15'000 euros versée en 2016. Son absence de réaction démontre qu'elle a accepté les modalités de remboursement prévues par le contrat, à savoir que l'entier du prêt devait être remboursé au 30 juin 2018. Le contrat du 24 juillet 2017 prévoit en effet sans ambiguïté que l'appelante est tenue de rembourser la somme de 40'000 euros au 30 juin 2018 au plus tard. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les termes du contrat précités ne correspondent pas à la volonté des parties concernant les éléments essentiels du contrat. L'allégation selon laquelle le prêt devait être remboursé avec "le produit de la liquidation" d'une société C______ est formulée pour la première fois devant la Cour et est dès lors irrecevable. L'appelante n'explique par ailleurs pas en quoi le contenu de l'échange de courriels intervenu entre les parties le 7 août 2017 attesterait de ce que le contrat de prêt litigieux ne serait pas conforme à la volonté des parties. Il ressort au contraire de cet échange que le montant de 40'000 euros a bien été versé à l'appelante en deux tranches de 15'000 euros et 25'000 euros. Le fait que la totalité du montant du prêt n'avait pas été versée au 24 juillet 2017 n'est pas décisif, puisque le solde du montant prévu, en 25'000 euros, a été versé peu après, à savoir le 3 août 2017, étant précisé que l'appelante ne s'est pas opposée à cette manière de faire à l'époque des faits. Il résulte de ce qui précède que l'appelante est bien tenue au remboursement du montant prêté par l'intimée, majoré des intérêts et pénalités contractuellement prévues. A cet égard l'appelante ne critique pas le montant fixé par le Tribunal pour lesdits intérêts et pénalités, de sorte que le jugement querellé sera entièrement confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel, fixés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC; 31 et 35 RTFMC). Elle devra en outre s'acquitter d'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 23, 25 et 26 LaCC; 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/21413/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ GMBH contre le jugement JTPI/10966/2020 rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21413/2019-17 SCC. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., à charge de A______ GMBH et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ GMBH à verser 3'000 fr. de dépens d'appel à B______ SA. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. Le président : Laurent RIEBEN La commise-greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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