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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.06.2015 C/21181/2014

26 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,875 mots·~14 min·1

Résumé

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.06.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21181/2014 ACJC/759/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 JUIN 2015 Entre MASSE EN FAILLITE DE A______SA, représentée par l'Office des Faillites, route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, recourante contre un jugement rendu par la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2015,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Raphaël Rey, avocat, rue Verdaine 15, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/21181/2014 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1921/2015 rendu le 16 février 2015, reçu par la MASSE EN FAILLITE DE A______SA le 27 février 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté celle-ci de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par la MASSE EN FAILLITE DE A______SA et mis à la charge de celle-ci (ch. 2 et 3), qui a été condamnée par ailleurs à verser à B______ 500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a considéré que les devis et l'état de situation produits par la MASSE EN FAILLITE DE A______SA n'étaient pas signés par B______. Par ailleurs, la proposition transactionnelle formulée par celui-ci ne constituait pas un engagement inconditionnel valant titre de mainlevée. Ainsi, la MASSE EN FAILLITE DE A______SA ne disposait pas d'une reconnaissance de dette. B. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 9 mars 2015 - intitulé, par erreur (cf. l'acte, p. 9), "Mémoire d'appel" - la MASSE EN FAILLITE DE A______SA (ci-après: la recourante) recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° ______, principalement à concurrence de 34'803 fr. 55, subsidiairement à concurrence de 11'992 fr. 40, plus intérêts à 5 % dès le 16 décembre 2013. Dans sa réponse du 2 avril 2015, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Dans sa réplique du 20 avril 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions. Les parties ont été informées le 11 mai 2015 de ce que la cause était gardée à juger, l'intimé n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer. C. a. Les 16 mai, 14 juin , 8 juillet et 22 juillet 2013, A______SA, société d'aménagements extérieurs et paysagisme, a fait parvenir à B______ quatre devis - pour la construction d'un mur antibruit et autre travaux, pour le remplacement d'un portail et d'un portillon, pour l'équipement du portail et pour la réfection d'un cours enrobé - pour un total de 67'414 fr. 70 TTC. Ces devis, tels que produits à la procédure, se terminent par la phrase : "Pour toute validation, merci de bien vouloir nous retourner ce document daté et signé", mais ne comprennent pas, après la mention "Le Client, «bon pour accord»", la signature de B______.

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C/21181/2014 b. Le 26 septembre 2013, A______SA a adressé à ce dernier une facture ("Situation n° 2 au 26 septembre 2013") pour les travaux effectués ("abattage arbre et réfection cours, portail, enrobé"), d'un montant de 33'756 fr. 90 TTC, compte tenu d'un versement de 11'975 fr. intervenu le 5 juillet 2013. c. Par courriers électroniques des 21 et 22 septembre 2013, B______ a signalé à C______, directeur adjoint DE A______SA, qu'il avait constaté des défauts concernant les travaux d'installation du portail et l'a interrogé au sujet du début de ceux de construction du mur antibruit. d. Le 1er novembre 2013, C______ a écrit à B______ que les travaux de maçonnerie concernant le portail étaient terminés et qu'il allait le mettre en contact avec une personne en mesure de lui conseiller une société capable de réaliser le mur antibruit. e. Le 3 novembre 2013, B______ a signalé à C______ son mécontentement au sujet des travaux de réalisation du mur antibruit. Il lui a indiqué qu'il allait lui soumettre prochainement une proposition de "règlement des comptes" tenant compte de la qualité de la réalisation et du respect ou non des délais convenus. f. Par message électronique du 9 novembre 2013, B______ a écrit à C______ ce qui suit : "Comme convenu, je vous envoie ma proposition pour régler les comptes. J'ai tenu compte de l'avancement des travaux, de la qualité du travail fourni ainsi que du respect (ou non) des délais que nous avions convenus. J'arrive à un montant de CHF 17 132,- TTC qui me resterait à vous régler (détails en annexe). Cela étant dit, vu que je n'aurai pas un mur antibruit avant 2014 à cause de la nonprestation de A______, je me permets de déduire une pénalité globale de 30% pour dommages. Je vous propose donc de régler CHF 11 992,40 pour clôturer ce dossier. Avant de procéder au versement, je vous remercie de bien vouloir me communiquer votre accord". Etait annexé audit courrier un tableau reprenant les rubriques de la facture du 26 septembre 2013, comprenant une colonne "Montant restant proposé", laquelle mentionne la somme de 11'992 fr. 40. g. La faillite DE A______SA a été prononcée le 16 décembre 2013 par le Tribunal de première instance. h. Le 23 janvier 2014, l'Office des faillites a écrit à B______ qu'il résultait de la comptabilité DE A______SA qu'il devait à celle-ci 34'803 fr. 55 selon factures n° 10929 du 26 septembre 2013 et n° 11246 du 4 novembre 2013. Elle l'invitait à régler ce montant avant le 6 février 2014.

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C/21181/2014 i. Le 29 janvier 2014, B______ a répondu à l'Office des faillites qu'il contestait devoir la somme précitée, au motif que la société n'avait pas respecté ses engagements, ni en termes de qualité du travail fourni, ni en termes de délais convenus. Il a fait parvenir à l'Office des faillites la correspondance échangée en novembre 2013 avec A______SA, en précisant qu'un administrateur de celle-ci avait refusé par téléphone sa proposition du 9 novembre 2013. B______ l'avait alors invité à se rendre sur place afin de constater les défauts. L'administrateur allait partir en vacances et avait promis de le recontacter, ce qu'il n'avait pas fait. Il était "prêt à payer la somme supplémentaire de CHF 11'992.40 pour clôturer ce dossier". j. Par lettre du 7 mai 2014, l'Office des faillites a pris note que B______ reconnaissait devoir la somme de 11'992 fr. 40. Le 28 mai 2014, ce dernier a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il ne reconnaissait "aucunement" devoir le montant précité, qu'il avait proposé "à titre de règlement à l'amiable de ce différend". Il prenait note de ce que l'Office des faillites refusait la proposition, qui était ainsi retirée. k. Le 7 juillet 2014, à la demande de la MASSE EN FAIILITE DE A______SA, un commandement de payer, poursuite n° ______, a été notifié à B______, qui y a formé opposition. La poursuite porte sur 34'803 fr. 55 avec intérêts à 5 % dès le 16 décembre 2013 et se fonde sur les "factures ouvertes n° 10929 du 26.09.2013 et n° 11246 du 04.11.2013 DE A______SA". l. Le 17 octobre 2014, la MASSE EN FAIILITE DE A______SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer précité, principalement à concurrence de 34'803 fr. 55, subsidiairement à concurrence de 17'132 fr., plus intérêts à 5% dès le 16 décembre 2013. m. Lors de l'audience du Tribunal du 2 février 2015, B______ a conclu au rejet de la requête, contestant l'existence d'une reconnaissance de dette qu'il aurait signée. La MASSE EN FAIILITE DE A______SA a persisté dans ses conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

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C/21181/2014 EN DROIT 1. 1.1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n° 2307). 1.3. Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a à contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 82 LP en retenant qu'elle ne disposait pas d'un titre de mainlevée provisoire suffisant, alors qu'elle avait produit un ensemble de pièces constituant une reconnaissance de dette. 2.1. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1).

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C/21181/2014 2.2. Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (GILLIERON, n° 33 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissances de dette (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème éd., 1980, § 3 ch. 3), et ce même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3). En ce qui concerne la signature, une copie, voire un fax ou même un courrier électronique avec signature électronique est suffisant s'il n'existe aucun doute quant à l'identité du signataire (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 20 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par un jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHLIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 21 ad art. 82 LP). 2.3. En l'espèce, le commandement de payer se fonde sur la facture du 26 mars 2013, ainsi que sur une facture du 4 novembre 2013. Celle-ci n'est cependant pas produite dans la procédure et la première ne saurait valoir, à elle-seule, reconnaissance de dette. Par ailleurs, la recourante n'a produit aucune pièce signée par l'intimé, qui permettrait, en relation avec la facture du 26 septembre 2013, de retenir que l'intimé aurait reconnu devoir à la recourante la somme de 33'756 fr. 90. Au contraire, l'intimé a toujours expressément contesté devoir le montant faisant l'objet de la poursuite. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a rejeté la conclusion principale de la recourante. A l'appui de sa conclusion subsidiaire prise dans le cadre du recours, la recourante se prévaut de la lettre que l'intimé a adressée le 29 janvier 2015 à l'Office des

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C/21181/2014 faillites. Dans ce courrier, qui porte sa signature, l'intimé - en se référant expressément à son message électronique du 9 novembre 2013 - indique qu'il est "prêt à payer la somme supplémentaire de CHF 11'992.40 pour clôturer ce dossier". L'intimé n'affirme pas qu'il doit cette somme, mais se déclare disposé à la verser pour mettre un terme au litige. En tout état, cette déclaration doit être interprétée en relation avec le courrier électronique du 9 novembre 2013, ainsi qu'avec le tableau qui accompagnait celui-ci. Dans ce courrier, l'intimé mentionnait qu'il attendait l'accord de la société avant de procéder au versement, qui devait intervenir "pour clôturer ce dossier". Dans le tableau la somme de 11'992 fr. 40 était désignée comme le "montant restant proposé". Il résulte de ce qui précède que la lettre du 29 janvier 2015 ne contient pas l'expression de la volonté de l'intimé de payer à la recourante, sans réserve ni condition, la somme précitée. Le versement ne devait intervenir qu'en cas d'acceptation de ce montant pour solde de tout compte et de toute prétention. Ni la société, ni la recourante n'ont accepté la solution proposée par l'intimé, de sorte que la somme n'est pas exigible. D'ailleurs, par la suite, l'intimé a retiré sa proposition d'arrangement. En définitive, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que la recourante ne disposait pas d'une reconnaissance de dette lui permettant d'obtenir la mainlevée provisoire, totale ou partielle, de l'opposition formée par l'intimé au commandement de payer, poursuite n° ______. Le recours sera ainsi rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera ainsi fixé à 600 fr., mis à la charge de la recourante et compensé avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante versera à l'intimé des dépens arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 20 al. 4 LaCC, art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). * * * * *

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C/21181/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2015 par la MASSE EN FAILLITE DE A______SA contre le jugement JTPI/1921/2015 rendu le 16 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21181/2014-7-S1. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de la MASSE EN FAILLITE DE A______SA et les compense avec l'avance effectuée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la MASSE EN FAILLITE DE A______SA à verser à B______ 800 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.