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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.05.2020 C/21155/2019

14 mai 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·741 mots·~4 min·3

Résumé

CO.731b

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier, par plis recommandés du 20.05.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21155/2019 ACJC/649/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 14 MAI 2020

Entre A______ (MALTA) LTD SUCCURSALE DE GENÈVE, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le ______ octobre 2019, comparant par Me Eva-Patricia Stormann, avocate, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. Mme B______, Substitut, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

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C/21155/2019 Vu le jugement JTPI/15148/2019 rendu le ______ octobre 2019, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a prononcé la dissolution de la société A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE et ordonné sa liquidation par voie de faillite, au motif que la société, qui présentait une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis; Vu l'appel interjeté en temps utile à l'encontre de cette décision par la société dissoute, laquelle déclare avoir effectué les démarches nécessaires pour que sa situation légale soit rétablie; Vu la réponse du Registre du commerce du 27 avril 2020 et le courrier de l'appelante du 4 mai 2020; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 7 mai 2020, le Registre du commerce a conclu à l'annulation du jugement, la situation légale ayant été rétablie, sous suite de frais à charge de l'appelante; Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les fais nouveaux invoqués en appel sont recevables; Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée; Que la situation légale de la société n'ayant été rétablie qu'en cours de procédure d'appel, la partie appelante sera condamnée aux frais des deux instances, arrêtés à 600 fr. pour la procédure de première instance et à 600 fr. pour la procédure d'appel, soit 1'200 fr. au total; Que l'avance de 600 fr. versée par la partie appelante pour la procédure d'appel est acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'en conséquence, la partie appelante sera condamnée à verser le solde, soit 600 fr.; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, la partie intimée comparant en personne et n'en ayant pas sollicité (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/21155/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE contre le jugement JTPI/15148/2019 rendu le ______ octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21155/2019-22 SFC. Au fond : Annule le jugement entrepris. Cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'il n'y a pas lieu à dissolution de la société A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 1'200 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de 600 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ (MALTA) LTD, SUCCURSALE DE GENÈVE à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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