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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.05.2014 C/20907/2013

23 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,906 mots·~20 min·3

Résumé

MAINLEVÉE(LP) | LP.80; aLCP.365.4; LPGIP.36; LPGIP.16; LPFisc.19.1; LPFisc.39.1;

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.05.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20907/2013 ACJC/605/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014

Entre A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2014, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

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C/20907/2013 EN FAIT A. Par jugement du 8 janvier 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance a, à la requête de l'ETAT DE GENEVE, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 13 557296 H, pour le poste 1 et pour le poste 2 à concurrence de 9'883 fr. 40 (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires de 100 fr. à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie (ch. 2), condamné A______ à payer ce montant à l'ETAT DE GENEVE à titre de restitution de l'avance fournie (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal a retenu que le décompte final du 26 février 2013, faisant partie intégrante de la décision de taxation ICC 2008 et comportant un montant de 9'883 fr. 40 au titre d'intérêts, valait titre de mainlevée définitive pour ce montant, la décision de taxation n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation. En outre, le Tribunal a retenu que A______, qui ne contestait pas que les frais de sommation et le solde des impôts faisait l'objet du premier poste du commandement de payer, avait échoué à prouver la remise de dette alléguée. B. a. Par acte déposé le 20 janvier 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris, au rejet de la requête de mainlevée définitive formée par l'ETAT DE GENEVE le 7 octobre 2013, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 13 557296 H n'ira pas sa voie et au déboutement de l'ETAT DE GENEVE de toute autre conclusion. Préalablement, il conclut au prononcé de la suspension immédiate de la force exécutoire du jugement querellé. Il produit à l'appui de son recours les pièces déjà produites en première instance. Il considère que dès lors qu'il a formé une réclamation contre la décision des intérêts relatifs à l'ICC 2008, la mainlevée définitive ne pouvait être accordée pour ce montant, la décision de taxation ne pouvant dès lors être considérée comme exécutoire au sens de l'art. 80 LP. En outre, il se prévaut de deux décisions du Tribunal de première instance, dans lesquelles celui-ci a refusé d'accorder la mainlevée définitive pour les intérêts financiers au motif que des réclamations avaient valablement été formées. Il estime qu'en accordant la mainlevée définitive pour les intérêts relatifs à l'ICC 2008, le premier juge a violé les principes d'égalité de traitement et de protection contre l'arbitraire. Il fait valoir pour le surplus que le relevé du compte, notifié simultanément au bordereau d'impôts, sur lequel figurent les intérêts, n'est pas muni du tampon indiquant qu'il vaudrait jugement exécutoire. Il relève que l'ETAT DE GENEVE n'a d'ailleurs pas produit ledit relevé du compte sur lequel figurent les intérêts

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C/20907/2013 contestés. Il estime en conséquence que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'ETAT DE GENEVE était muni d'un titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Enfin, il soutient que c'est également à tort que le Tribunal a retenu qu'il n'aurait pas valablement contesté le relevé du compte du 26 février 2013. b. Par mémoire déposé le 3 février 2014 au greffe de la Cour de justice, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), répond au recours et conclut, avec suite de dépens, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions. Il produit à l'appui de sa réponse deux pièces nouvelles. L'AFC fait valoir que la réclamation formée par A______ le 4 avril 2013 était tardive. Elle précise également qu'aucune voie de droit n'était ouverte contre le relevé du compte, contrairement au relevé final introduit par la nouvelle loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales en vigueur dès le 1 er janvier 2009. Seul le bordereau de taxation ICC 2008 pouvait faire l'objet d'une réclamation. Elle estime dès lors être au bénéfice d'une décision valant jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP et avoir produit les documents nécessaires à l'appui de sa requête de mainlevée définitive. c. Par décision du 7 février 2014, la Cour a rejeté la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, au motif que la simple exécution de créances d'argent n'emportait pas en soi un préjudice difficilement réparable. d. Par mémoire déposé le 17 février 2014, A______ a répliqué et a persisté dans ses conclusions. e. Par mémoire du 28 février 2014, l'AFC a dupliqué et a persisté dans ses conclusions. Elle a produit à l'appui de son écriture copie d'un arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2011 du 8 mai 2012. f. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 10 mars 2014 que la cause avait été gardée juger. C. Le premier juge a retenu les faits pertinents suivants : a. Par bordereau de taxation du 26 février 2013, notifié à A______ et B______, l'AFC, a fixé le montant des impôts cantonaux et communaux 2008 à 796'876 fr. 35, sous imputation de 541 fr. 65 à titre de retenue supplémentaire d'impôts et de 196'302 fr. 05 à titre de restitution de l'impôt anticipé, soit 600'032 fr. 65. b. Selon le relevé du compte joint audit bordereau, A______ et B______ avaient payé durant l'année 2008, à titre d'acomptes sur les impôts précités, la somme de

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C/20907/2013 450'000 fr. Compte tenu d'intérêts financiers en 9'883 fr. 40, ils restaient devoir au titre desdits impôts un montant de 159'916 fr. 05. A______ et B______ n'ont pas formé réclamation contre la décision de taxation. c. Par courrier du 2 avril 2013 (recte 4 avril 2013), les époux A______ et B______ ont contesté devoir des intérêts moratoires, se prévalant d'un engagement de l'administration fiscale de les en exonérer. L'AFC a répondu le 24 avril 2013 que l'engagement pris ne valait pas au-delà de l'année 2005. d. Par courrier du 29 avril 2013, l'AFC a invité les époux A______ et B______ à payer la somme de 9'883 fr. 60 à titre d'intérêts financiers dus sur la taxation précitée. Le relevé du compte joint mentionnait le paiement par les époux A______ et B______ d'une somme de 150'032 fr. 45 le 4 avril 2013. e. Par courrier du 3 juin 2013, l'AFC a sommé les époux A______ et B______ de payer 0.20 centimes à titre de solde de la taxation précitée, 20 fr. de frais de sommation et 9'883 fr. 40 d'intérêts. f. A la suite de cette sommation, B______ a fait savoir à l'AFC qu'elle et son mari avaient réglé le bordereau dans le délai légal de trente jours. Elle s'est en outre prévalue à nouveau de l'engagement de l'AFC de ne pas réclamer des intérêts de retard, y compris concernant les impôts 2008. g. Dans l'échange de correspondances subséquent, les époux A______ et B______ et l'AFC ont campé sur leurs positions respectives. h. A la réquisition de l'AFC, un commandement de payer, poursuite n° 13 557296 H, portant sur les sommes de 20 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 29 août 2013 au titre du bordereau précité (poste 1) et de 9'883 fr. 55 à titre d'intérêts moratoires au 29 août 2013 (poste 2), a été notifié le 16 septembre 2013 à A______, qui y a formé opposition. D. a. Par acte formé le 7 octobre 2013 auprès du Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal), l'AFC a sollicité, avec suite de dépens, la mainlevée définitive de l'opposition précitée. Elle a produit à l'appui de sa requête copies du commandement de payer, du bordereau de taxation relatif à l'ICC 2008 et de la sommation du 3 juin 2013 précités. b. Lors de l'audience du 9 décembre 2013 devant le Tribunal, l'AFC n'était ni présente ni représentée. A______, représenté par sa femme, a contesté devoir les intérêts moratoires et a déposé des pièces, soit notamment le relevé du compte annexé au bordereau de taxation du 26 février 2013.

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C/20907/2013 E. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie EN DROIT ci-dessous dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 et. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le présent recours interjeté le 20 janvier 2014 - soit dans les dix jours suivant la notification de la décision querellée - respecte les art. 319 et 321 CPC et est ainsi recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Partant, les pièces nouvelles produites par l'intimé et les allégués de fait s'y rapportant sont irrecevables. 3. 3.1 A teneur de l'art. 80 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire. Les décisions des autorités administratives suisses, fondées sur le droit fédéral, cantonal ou communal et passées en force sont assimilées à des jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires sur tout le territoire suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_770/2011du 23 janvier 2012 consid. 4.1). 3.2 Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une

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C/20907/2013 somme d'argent à la corporation publique. Il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. Sous l'ancienne Loi générale sur les contributions publiques (aLCP), les bordereaux de perception datés contenaient notamment l'énumération des taxes, impôts, majorations, amendes, intérêts et centimes additionnels à payer par le contribuable et portaient l'avertissement d'avoir à effectuer le paiement dans un délai qui y était indiqué. La sommation de payer, que l'art. 365 al. 4 aLCP assimilait à un jugement exécutoire, pouvait être considérée comme une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5P_113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2a et 2c et références citées). Cette disposition a été abrogée au 1er janvier 2009 par l'entrée en vigueur de la LPGIP (RSGE/ D 3 18 / LPGIP). Selon l'art. 36 al. 4 LPGIP, les décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. Ces décisions et prononcés sont définis notamment à l'art. 16 ss LPGIP. D'après l'art. 16 LPGIP, à l'issue de la procédure de taxation, les impôts périodiques des personnes physiques et des personnes morales sont perçus sur la base d’une décision de taxation, comprenant un bordereau de taxation et un décompte final; le décompte final fait partie intégrante de la décision de taxation (al. 1). Le bordereau de taxation et le décompte final contiennent notamment les éléments mentionnés aux art. 4 al. 1 et 17 LPGIP et 36 al. 2 et 3 Loi de procédure fiscale, entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (RSGE/ D 3 17 - LPFisc). Ils mentionnent en outre les imputations diverses, les frais, l'échéance et le délai de paiement du solde indiqué dans le décompte final et les voies de droit (al. 2). En vertu de l'art. 36 LPGIP, les contribuables qui ne se sont pas libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes, intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement entrés en force sont sommés de s'exécuter (al. 1); une sommation de payer les montants dus, y compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur (al. 2). Selon l'exposé des motifs du projet de loi PL 10039 du Conseil d'Etat relatif à la LPGIP, ad art. 36 LPGIP, les sommations ne sont pas un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 LP, mais une condition indispensable à l'ouverture ultérieure

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C/20907/2013 d'une procédure de poursuite, sous réserve d'un séquestre déjà opéré sur les biens du débiteur ou d’un domicile à l'étranger du contribuable (Mémorial du Grand Conseil 2006-2007/IX A 6638). Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et indiquent les voies de droit (art. 19 al. 1 LPFisc). Aux termes de l'art. 16 al. 3 LPGIP, la réclamation et le recours contre le bordereau de taxation et le décompte final sont régis par les articles 39 et suivants de la loi de procédure fiscale (LPFisc). Selon l'art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser au département une réclamation écrite contre la décision de taxation, dans les 30 jours qui suivent sa notification. 3.3 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est produit. Si le jugement sur la base duquel la mainlevée est requise est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ou de le compléter (arrêts du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 5.2 et jurisprudences citées). Le juge de la mainlevée doit examiner d'office non seulement l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire mais aussi les trois identités, en particulier que la prétention déduite en poursuite et la créance retenue dans le titre sont les mêmes (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1999 p. 1220 n. 22). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 p. 318 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1; 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a). 3.4 Se pose en l'espèce la question de savoir si le bordereau du 26 février 2013, produit par l'intimé à l'appui de sa requête de mainlevée définitive et que le recourant ne conteste pas avoir reçu, vaut titre de mainlevée définitive pour les intérêts financiers figurant sur le relevé du compte joint à cette décision et ayant fait l'objet d'une sommation le 29 avril 2013. L'intimé estime que le relevé du compte joint à la décision de taxation n'était pas soumis à la LPGIP, entrée en vigueur en janvier 2009, s'agissant d'une période fiscale antérieure. Il relève que pour toutes les années fiscales antérieures à 2009, comme en l'espèce l'année 2008, un relevé du compte était adressé à titre

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C/20907/2013 informatif qui accompagnait le bordereau de taxation, mais n'ouvrait pas de voie de droit séparé. A l'instar du relevé du compte, prévu par l'ancien droit, qui formait un tout avec la décision de taxation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3), le décompte final prévu par l'art. 16 al. 1 LPGIP fait également partie intégrante de la décision de taxation. Contrairement à ce que soutient le recourant, que ce relevé du compte soit soumis à l'ancien ou au nouveau droit, il ne ressort pas de la LPFisc applicable tant sous l'ancien que le nouveau droit que ce décompte doit lui-même contenir l'indication des voies de droit, celui-ci faisant partie intégrante de la décision de taxation. L'intitulé du "relevé du compte" ne devait par conséquent pas porter préjudice au recourant, dès lors que dans tous les cas ce décompte devait, le cas échéant, faire l'objet d'une réclamation dans un délai de trente jours. Le recourant n'a toutefois pas démontré avoir formé une réclamation contre le bordereau de taxation, respectivement contre le relevé du compte joint à celui-ci, dans le délai imparti par la loi, alors que la preuve lui incombait. En effet, pour autant que l'on puisse considérer que le courrier du 4 avril 2013 constituait une réclamation, rien ne permet de retenir qu'il a été adressé à l'intimé dans le délai de trente jours suivant la notification du bordereau de taxation et du relevé du compte joint du 26 février 2013. Les courriers précédemment adressés à l'intimé, avant la notification dudit bordereau, ne concernaient pas celui-ci et ne sont donc pas susceptibles de constituer une réclamation valable. Pour le surplus, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence de décisions du Tribunal de première instance ayant refusé d'accorder la mainlevée définitive aux commandements de payer portant sur des intérêts financiers au motif que des réclamations avaient valablement été formées contre les décisions de taxation y relatives. Le cas d'espèce n'est pas semblable et ces décisions n'entrent pas en contradiction avec le jugement querellé. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à retenir que le bordereau de taxation du 26 février 2013, dont fait partie intégrante le relevé du compte, valait titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 36 al. 4 LPGIP, ladite décision de taxation étant par ailleurs munie du tampon "bordereau valant jugement exécutoire. Pas de réclamation dans les 30 jours". 4. 4.1 Dans le cadre d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement exécutoire, il incombe au poursuivi de prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu, postérieurement au jugement, un sursis ou encore de se prévaloir de la prescription. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP

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C/20907/2013 créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). La loi elle-même (art. 81 al. 1 LP) imposant au débiteur le fardeau de la preuve et fixant le mode de preuve, le juge ne peut admettre que les moyens de défense du débiteur - étroitement limités (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100) - que celui-ci prouve par titre. A la différence de ce qui se passe pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), il ne suffit donc pas d'invoquer la vraisemblance du paiement: le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 104 Ia 14 consid. 2 p. 15). Le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b). 4.2 En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il aurait réglé les intérêts financiers qu'il conteste. Il en résulte qu'il n'a pas établi sa libération, alors que la preuve lui incombait. Enfin, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre du prononcé de la mainlevée définitive s'agissant du poste n° 1 du commandement de payer, poursuite n° 13 557296 H. Partant, le premier juge n'a pas violé la loi en prononçant la mainlevée définitive pour l'intégralité des montants réclamés et le recours sera en conséquence rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 100 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 100 fr. et mis à la charge du recourant, compensé avec l'avance de frais opérée par celui-ci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne. 6. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/20907/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/324/2014 rendu le 8 janvier 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20907/2013-9 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Condamne A______ aux frais judiciaires du recours fixés à 100 fr., compensés avec l'avance de frais déjà effectuée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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