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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.11.2020 C/20700/2019

17 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,206 mots·~11 min·1

Résumé

CPC.158

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20700/2019 ACJC/1609/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020 Entre La CONFEDERATION SUISSE, Assurance invalidité fédérale (AI) et Assurance vieillesse et survivants (AVS), représentée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey (VD), appelante d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2019, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) A______ (SUISSE) SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Marc Balavoine, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, 2) Monsieur B______, domicilié ______ (VD), autre intimé, comparant par Me Michel Bergmann, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 3) L'enfant C______, représenté par sa mère Madame D______, ______ (VD), partie intervenante, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/20700/2019 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/798/2019 du 18 décembre 2019, reçue par la CONFEDERATION SUISSE le 19 décembre 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment admis la requête en intervention accessoire de l'enfant mineur C______ (ch. 1 du dispositif), rejeté la requête de preuve à futur formée par la CONFEDERATION SUISSE à l'encontre de A______ SA et de B______ (ch. 4 du dispositif), condamné la CONFEDERATION SUISSE à supporter les frais judiciaires en 1'200 fr. (ch. 5 et 6) ainsi qu'à verser à ses parties adverses deux montants de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être fait droit à la requête de preuve à futur de la CONFEDERATION SUISSE puisque, au moment où la cause avait été gardée à juger, celle-ci avait déjà déposé en conciliation une demande au fond à l'encontre de A______ SA et B______. B. a. Le 23 décembre 2019, la CONFEDERATION SUISSE a formé appel de cette ordonnance, concluant principalement à ce que la Cour annule les chiffres 4 à 8 de son dispositif et renvoie la cause au Tribunal pour qu'il ordonne l'expertise qu'elle sollicitait dans sa requête de preuve à futur, avec suite de frais et dépens. b. Le 14 janvier 2020, C______ a indiqué à la Cour qu'il soutenait les termes et conclusions de l'appel. c. Les 17 et 20 janvier 2020 respectivement, A______ SA et B______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. e. Elles ont été informées le 7 avril 2020 de ce que la cause était gardée à juger. f. Le 9 juin 2020 la Cour a ordonné la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours formé par la CONFEDERATION SUISSE contre l'ACJC/147/2020 rendu par la Cour le 27 janvier 2020 dans la cause C/1______/2019 l'opposant à A______ SA et E______. Cette dernière cause portait en effet sur un complexe de faits similaire à la présente cause et soulevait les mêmes questions juridiques. Par arrêt du 8 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la CONFEDERATION SUISSE (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020). g. Le 28 septembre 2020, A______ SA a requis la reprise de la procédure, concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée.

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C/20700/2019 h. Le 6 octobre 2020, B______ a également conclu à la reprise de la procédure. i. Le 9 octobre 2020, la CONFEDERATION SUISSE a conclu à ce que la Cour maintienne la suspension de la cause jusqu'à ce qu'elle ait introduit sa demande en paiement dirigée contre A______ SA et B______. Il incomberait ensuite à la Cour de transmettre au Tribunal sa requête de preuve à futur, pour des motifs de compétence. Le 30 octobre 2020, B______ a déposé une écriture spontanée, persistant dans ses conclusions. A______ SA a requis le 29 octobre 2020 qu'il lui soit octroyé un délai pour se prononcer sur les conclusions de la CONFEDERATION SUISSE. Le 3 novembre 2020, la Cour lui a répondu qu'en raison de l'impératif de célérité applicable en procédure sommaire, aucun délai supplémentaire ne serait fixé aux parties pour se déterminer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Par requête formée le 17 septembre 2019, la CONFEDERATION SUISSE a conclu à ce que le Tribunal mette en œuvre une expertise médicale de l'enfant C______, né le ______ 2009, à titre de preuve à futur, visant à établir le lien de causalité entre ses différentes atteintes à la santé et son exposition in utero à la F______ [acide valproïque], médicament produit par A______ SA. Le mineur C______ a formé une requête en intervention accessoire. A______ SA et B______ ont conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevable la requête de preuve à futur. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 9 décembre 2019. b. Parallèlement à la requête de preuve à futur, la CONFEDERATION SUISSE a déposé, le 28 novembre 2019, une requête en conciliation par-devant le Tribunal à l'encontre de A______ SA et B______ (cause C/2______/2019), concluant à ce que ses parties adverses soient condamnées à lui payer 1'535'280 fr. avec intérêts à 5% à compter du 2 décembre 2009. L'autorisation de procéder a été délivrée le 31 août 2020.

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C/20700/2019 EN DROIT 1. La présente cause a été suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours formé par la CONFEDERATION SUISSE contre l'ACJC/147/2020 rendu le 27 janvier 2020 dans la cause C/1______/2019 opposant cette dernière à A______ SA et E______. Par arrêt du 8 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours précité. La cause de suspension ayant disparu, il convient de reprendre l'instruction de la présente cause. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, aucun motif ne justifie de surseoir à statuer plus longtemps. 2. 2.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse correspond aux prétentions que l'appelante allègue avoir contre les intimés et est ainsi supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est par conséquent ouverte. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 2.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). 3. Dans l'arrêt 4A_132/2020 du 8 septembre 2020, rendu dans le cadre de la cause C/1______/2019, le Tribunal fédéral a considéré que, si une requête de preuve à futur "hors procès" est déposée alors qu'un procès au fond est déjà pendant, ce qu'il est dès le dépôt de la requête de conciliation (art. 62 al. 1 CPC), le tribunal nouvellement saisi doit se déclarer incompétent. Si une requête de preuve à futur "hors procès" est déposée et que, postérieurement, un procès au fond est introduit, ce qui est le cas dès que la requête de conciliation est introduite, le premier tribunal doit se déclarer incompétent, conformément au principe général selon lequel les conditions de la compétence doivent encore être remplies au moment de la décision. Il appartiendra au juge saisi de l'action au fond de procéder à l'administration des preuves, si nécessaire en preuve à futur, c'est-à-dire

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C/20700/2019 antérieurement au stade habituel de l'administration des preuves en procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.2). Cette stricte délimitation de compétences s'impose notamment en raison des principes fondamentaux que sont le principe d'économie de procédure (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191) et le principe selon lequel le prononcé de décisions contradictoires doit être évité (cf. ATF 124 III 463 consid. 4b/dd p. 466). En effet, il ne serait pas compatible avec ces deux principes d'admettre que le juge saisi d'une requête de preuve à futur reste compétent quand bien même un autre juge a été saisi au fond: cette situation conduirait à ce que deux juges soient saisis, pour des aspects certes potentiellement différents, de la même requête et pourrait mener à des décisions contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid 3.2). Au vu de ces considérants que c'est à juste titre que le Tribunal a, en l'espèce, refusé d'entrer en matière sur les prétentions de l'appelante tendant à ce qu'une expertise soit effectuée par la voie de preuve à futur au motif qu'une procédure au fond était déjà pendante au moment où il devait statuer. L'appelante ne le conteste d'ailleurs plus à ce stade du litige. Son appel doit par conséquent être rejeté et la décision du Tribunal confirmée. 4. 4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. L'art. 317 CPC concerne les faits. L'argumentation juridique n'est pas visée par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4A_486/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2.1 et 3.2.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=4A_132%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-188%3Afr&number_of_ranks=0#page188 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=4A_132%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-188%3Afr&number_of_ranks=0#page188 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=4A_132%2F2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-III-463%3Afr&number_of_ranks=0#page463 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_486%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-03-2018-4A_486-2017&number_of_ranks=1

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C/20700/2019 4.2 La Cour ne saurait, comme le demande l'appelante dans ses dernières conclusions, transmettre sa requête de preuve à futur au juge du fond qui sera saisi de la cause C/2______/2019 lorsque celle-ci aura été introduite. Cette conclusion nouvelle est irrecevable, car elle ne répond pas aux exigences de l'art. 317 al. 2 CPC. En effet, elle n'est pas fondée sur des faits nouveaux, mais sur une nouvelle argumentation juridique. Or un changement d'argumentation juridique n'est pas un fait nouveau susceptible de fonder de nouvelles conclusions. A cela s'ajoute qu'aucune disposition légale n'impose à la Cour de transmettre la requête de preuve à futur déposée par l'appelante au Tribunal saisi de son action au fond. Une telle transmission serait d'autant plus incongrue que la présente cause est régie par la procédure sommaire, alors que l'action au fond déposée par l'appelante est régie par la procédure ordinaire. 5. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'440 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à verser à chacun des intimés 2'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/20700/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la reprise de la procédure C/20700/2019-24 SP. A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la CONFEDERATION SUISSE contre l'ordonnance OTPI/798/2019 rendue le 18 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20700/2019-24 SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de la CONFEDERATION SUISSE les frais judiciaires d'appel, fixés à 1'440 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne la CONFEDERATION SUISSE à verser 2'500 fr. de dépens d'appel à A______ SA et 2'500 fr. à B______. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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