Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.10.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20526/2019 ACJC/1404/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020
Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], demandeurs suivant demande en révision expédiée à la Cour de justice le 2 juin 2020, comparant en personne, et ETAT DE VAUD, REPR. PAR DPT DES INSTIT. ET DE LA SECU., SERVICE JUR. ET LEGIS., Secteur Recouvrement, Amendes Judiciaires, chemin des Charmettes 9, CP, 1014 Lausanne Adm cant, intimé, comparant en personne.
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C/20526/2019 EN FAIT A. a. Suite à quatre requêtes en mainlevée définitive expédiées au Tribunal de première instance le 6 septembre 2019 par l'ETAT DE VAUD, à l'encontre respectivement de A______ et B______, ceux-ci ont été cités à comparaître par courrier du Tribunal du 16 décembre 2019 à une audience devant se tenir le 9 janvier 2020 dans les quatre causes (C/20526/2019, C/1______/2019, C/2______/2019 et C/3______/2019). b. Le 27 décembre 2019, A______ et B______ ont sollicité le renvoi de l'audience dans les quatre causes, au motif qu'ils seraient absents le 9 janvier 2020 "pour des raisons de santé". Ils ont produit des pièces relatives aux créances en poursuite, à l'exclusion de certificats médicaux ou autres justificatifs relatifs à leur état de santé. c. Le Tribunal a tenu l'audience du 9 janvier 2020, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée. d. Par quatre jugements du 15 janvier 2020, le Tribunal, après avoir jugé que les requêtes de renvoi de A______ et B______ devaient être rejetées, a prononcé les mainlevées définitives requises. e. Par actes expédiés à la Cour le 3 février 2020, A______ et B______ ont formé recours contre ces jugements, concluant à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de les citer à une nouvelle audience. f. Par arrêt ACJC/584/2020 du 24 avril 2020, la Cour, après avoir ordonné la jonction des causes sous C/20526/2019, a rejeté les recours. Elle a considéré que le motif principal allégué à l'appui de la demande de renvoi, à savoir disposer de suffisamment de temps pour rassembler des pièces, paraissait peu crédible, dans la mesure où les décisions produites à l'appui des requêtes de mainlevée avaient déjà fait l'objet de demandes de révision. Les recourants devaient ainsi être en possession de toutes les pièces utiles. Les allégués de problèmes de santé ne reposaient sur aucune pièce certifiant d'une incapacité à se rendre à l'audience. Les voies de recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt étaient mentionnées au pied de la décision. B. a. Par demande de révision expédiée à la Cour de justice le 2 juin 2020, A______ et B______ ont conclu à l'annulation de l'arrêt de la Cour du 24 avril 2020, dans les causes C/1______/2019, C/2______/2019, C/3______/2019 et C/20526/2019, à l'annulation des jugements du 15 janvier 2020 du Tribunal traitant du même objet, à ce qu'il soit ordonné au Tribunal de leur adresser une nouvelle citation à comparaître et au rejet de toute autre ou contraire conclusion.
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C/20526/2019 Ils ont produit des pièces nouvelles, à savoir des rapports d'analyse de sang de A______ de février, mars et avril 2020, ainsi qu'un courrier adressé par A______ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 4 mai 2020, et une convocation de celle-ci à celui-là du 15 mai 2020. Ils font valoir, en substance, que la Cour a, à tort, retenu, dans son arrêt du 24 avril 2020, qu'ils n'avaient produit aucun certificat médical attestant de leur incapacité à se rendre à l'audience. Ils exposent pour le surplus disposer de preuves pour démontrer les injustices commises par l'ETAT DE VAUD, en relation avec les décisions produites valant titres de mainlevée définitive. b. Le 24 juin 2020, les époux A______/B______ ont produit des pièces devant la Cour, à savoir celles déposées au Tribunal à l'appui de leur demande de renvoi d'audience du 27 décembre 2019, et conclu à ce que, au cas où leur demande du 2 juin 2020 serait rejetée, leur courrier soit traité comme une plainte "au sens des art. 30, 31 et 312 CP", se constituant pour le surplus parties civiles dans ce cadre. c. Par courrier du 7 juillet 2020, l'ETAT DE VAUD s'en est rapporté à justice, précisant n'avoir pas de nouvelles pièces ni d'éléments nouveaux à soumettre. d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 9 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC); Les faits qui ne se produisent qu'après l'entrée en force du jugement sont en principe sans effets sur lui. Si les faits se modifient après coup (p.ex. la créance objet de l'action devient exigible), ils permettent selon les cas une nouvelle demande (ATF 105 II 268 c. 2). 1.2 En l'espèce, les recourants produisent à l'appui de leur demande, pour justifier de leur état de santé au moment de leur demande de renvoi d'audience le 27 décembre 2019, des pièces datant du début de l'année 2020. Celles-ci ne sauraient dès lors fonder une révision de l'arrêt de la Cour du 24 avril 2020. Les conditions visées par l'art. 328 al. 1 let. a CPC font manifestement défaut, de sorte que la demande sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant.
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C/20526/2019 Les critiques formulées par les recourants dans leur demande de révision sont de nature appellatoire et auraient dû être invoquées autant que recevables, dans le cadre d'un éventuel recours au Tribunal fédéral. En effet, les recourants reprochent tant au Tribunal qu'à la Cour d'avoir mal apprécié les faits, à savoir leur état de santé. Enfin, il appartient aux recourants de déposer plainte, s'ils s'y estiment fondés, auprès du Ministère public, la Cour n'étant pas compétente pour recevoir un tel acte. 2. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais de la procédure de révision, arrêtés à 200 fr. (art. 19 LaCC; art. 26 et 35 à 37 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *
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C/20526/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déboute A______ et B______ de leur demande de révision, formée le 2 juin 2020, de l'arrêt ACJC/584/2020 rendu le 24 avril 2020 dans la cause C/20526/2019, dans la mesure de sa recevabilité. Sur les frais : Arrête les frais de la demande de révision à 200 fr. les met à la charge conjointe et solidaire de A______ et B______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.