Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 02.10.2012.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2027/2012 ACJC/1359/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012
Entre Monsieur A_______, domicilié _______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 mars 2012, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D’AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne,
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C/2027/2012 EN FAIT A. a. Par requête déposée le 24 janvier 2012 au greffe du Tribunal de première instance, l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : SCARPA) a conclu, avec suite de frais, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A_______ à un commandement de payer le montant de 12'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2011, poursuite no 11 _______ N, qui lui avait été notifié le 14 novembre 2011 à son domicile privé. Par lettre déposée le 14 mars 2012 au greffe du Tribunal, Me C______, avocate à Genève, a informé celui-ci qu'elle se constituait pour la défense des intérêts de A_______, avec élection de domicile en son étude, ce que le SCARPA savait selon elle lors du dépôt de sa requête de mainlevée; son mandant lui avait remis récemment la citation à comparaître à l'audience du 16 mars 2012; au regard de la complexité du dossier, elle requérait de pouvoir répondre par écrit «en lieu et place de l'audience» et, sauf avis contraire de la part du Tribunal, partait du principe que l'audience agendée était annulée et qu'un délai pour répondre lui serait fixé. Aucun élément de la procédure ne permet d’établir si une réponse a été adressée à l'avocat précité. b. Lors de l'audience du 16 mars 2012, à laquelle le SCARPA ne s'est pas fait représenter, un avocat-stagiaire s'est présenté, indiquant excuser Me C______. Il a produit un chargé de pièces, mais pas de procuration, et a demandé à plaider, puis à fournir la procuration idoine dans la journée, ce que le juge lui a refusé. c. Par jugement du 22 mars 2012, communiqué aux parties le 29 mars 2012 et notifié à A_______ à son domicile privé, le Tribunal, constatant que la pièce produite par la partie requérante valait titre de mainlevée définitive et que les pièces produites par le conseil du cité non muni d'une procuration n'apportaient aucun élément nouveau, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer et arrêté les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de A_______. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 avril 2012, A_______ a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation; il n'a pas pris de conclusions au fond. Il a produit, outre une procuration en faveur de son avocate, des pièces déjà déposées en procédure de première instance ou relevant de cette dernière. Le SCARPA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.
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C/2027/2012 b. A l'invitation de la Cour et en application de l'art. 324 CPC, le premier juge a donné son avis sur le recours, par écrit du 2 août 2012. Il a relevé que s'était présenté à l'audience un avocat, sans procuration, excusant Me C______, auquel il avait été refusé de déposer une procuration dans la journée et de s'exprimer oralement. Ces observations ont, le 16 août 2012, été transmises aux parties, avec la faculté de se déterminer d'ici au 27 août 2012, faculté qu'elles n'ont pas utilisée. C. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). C'est donc bien un recours qui devait être formé contre le jugement du Tribunal. 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée. Il découle de l'application par analogie de l'art. 221 al. 1 let. b CPC et du contenu de l'art. 326 al. 1 CPC, ainsi que du devoir de motiver le recours (art. 321 al. 1 CPC) que l'acte de recours doit contenir des conclusions concrètes dont il ressort dans quelle mesure la décision de première instance est attaquée (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/- LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 14 ad art. 321 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2504). En cas de recours, la partie recourante devrait également conclure au renvoi de la cause en première instance ou à la réformation de la décision entreprise, même si le renvoi est la règle si la cause n’est pas en l’état d’être jugée (art. 327 al. 3 CPC; HUNGERBÜHLER, in DIKE-Kommentar-ZPO, 2011, n. 19 ad art. 321 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, op. cit., n. 14 ad art. 321 CPC). En l'occurrence, on peut s'interroger sur la question de savoir si la seule conclusion en annulation du jugement attaqué suffit, voire si l'acte du recourant contient des conclusions implicites (cf. HOHL, op. cit., n. 2258, 2377 et 2504; POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, 1990, n. 2.2.2 ad art. 63 aOJ; ATF 109 II 120 = JdT 1984 I 41). Au regard des griefs de violations graves de règles de procédure et du droit d'être entendu, il apparaît clair
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C/2027/2012 que le recourant sollicite le renvoi de la cause au premier juge, pour qu'il statue à nouveau dans le sens du rejet de la requête formée par l’intimé. L'existence de conclusions au fond étant admise, le recours est recevable sur ce point. Déposé pour le reste dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, le recours est formellement recevable. 1.3 La voie du recours n'habilite en principe pas l'instance supérieure à trancher le litige proprement dit. Le procès ne se continue pas devant elle et son rôle se confine à examiner le jugement lui-même : ainsi, l'instance de recours revoit la cause avec un pouvoir de cognition limité au droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), et le recours ne suspend pas la force de chose jugée, ni, en principe, le caractère exécutoire du jugement querellé (art. 325 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad Intro. art. 308-334 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 68 CPC, toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (al. 1); sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel, dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (al. 2 let. a); le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (al. 3). En vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration; à défaut, l'acte n'est pas pris en considération. Cette dernière règle, qui correspond pour l'essentiel à celle de l'art. 42 al. 5 LTF, a pour toile de fond les principes de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 13 CPC), de même que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Ce dernier principe, de même que celui de l'interdiction du formalisme excessif commandent à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 132 CPC). 2.2 En l'espèce, en l'absence notamment d'un abus de droit de la part du recourant, il n'y avait aucun motif de ne pas appliquer l'art. 132 al. 1 CPC, qui faisait obligation au Tribunal d’impartir un délai au recourant pour produire la procuration manquante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_194/2012 du 3 août 2012
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C/2027/2012 consid. 2.1). Le premier juge devait requérir la production de la procuration à réception de la lettre du recourant du 14 mars 2012. Il ne pouvait pas, comme il l'a fait, tenir une audience et a fortiori rendre une décision avant d'avoir donné au recourant l'occasion de réparer ce vice de forme. Il a dès lors violé le droit de celui-ci de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise (cf. ATF 138 III 252 consid. 2.2). Une réparation du vice n'entre pas en considération, l'autorité de céans ne disposant pas ici du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (ATF 133 I 201 consid. 2.2 a contrario). Partant, le jugement querellé ne pourra qu'être annulé dans son entier et la cause renvoyée au Tribunal afin qu'il statue conformément aux règles de procédure sus-rappelées, puis rende une nouvelle décision. 3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), et les dépens en faveur du recourant à 600 fr., TTC et débours compris (tiers de 2'700 fr., puis deux tiers du résultat; art. 95 al. 1 let. b, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC - E 1 05.10). La répartition de ces frais sera déléguée au premier juge (art. 104 al. 4 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/4560/2012 rendu le 22 mars 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2027/2012- 20 SML. Au fond : Admet ce recours. Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours :
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C/2027/2012 Arrête les frais judiciaires à 600 fr., à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA). Dit que ce montant est entièrement compensé avec l'avance déjà versée par A_______, qui reste acquise à l'Etat. Délègue la répartition des frais de la procédure de recours au Tribunal de première instance. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.