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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.05.2026 C/20057/2025

19 mai 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,405 mots·~22 min·12

Résumé

LP.278; LP.97; LP.272

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 21 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20057/2025 ACJC/851/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2026, représenté par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats Sàrl, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, et Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, case postale, 1211 Genève 1.

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C/20057/2025 EN FAIT A. Par jugement du 13 janvier 2026, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a, préalablement, déclaré irrecevables les conclusions nouvelles de A______ du 15 décembre 2025 (ch. 1 du dispositif) et, cela fait, rejeté l'opposition formée par A______ contre le séquestre rendu le 22 août 2025 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a compensés avec l'avance fournie par A______ et les a mis à la charge de ce dernier (ch. 3), qu'il a par ailleurs condamné à verser à B______ un montant de 2'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 janvier 2026, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et, cela fait, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 22 août 2025 n° 1______ et à ce qu'il soit ordonné en conséquence à l'Office des poursuites de lever ledit séquestre, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal, le tout avec suite de frais. b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. La Cour a informé les parties le 11 mars 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué. a. A______, né le ______ 1956 à C______ (France), et B______, née le ______ 1970 à D______ (France), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2008 à E______ (France) sous le régime de la séparation de biens. De leur union est issu F______, né le ______ 2005 à Genève. b. Le 27 août 2021, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale par-devant le Tribunal de première instance de Genève. c. Le 11 avril 2022, A______ a assigné B______ en divorce par-devant le Tribunal judiciaire de G______ (France). d.a Par jugement du 31 août 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à B______ un montant mensuel de 11'200 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 12). d.b Par arrêt du 16 juin 2023, la Cour de justice a réduit le montant de la contribution due à l'entretien de B______, le fixant à 11'420 fr. de janvier à décembre 2023, 9'920 fr. de janvier à juillet 2024 et à 11'700 fr. dès le mois d'août

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C/20057/2025 2024, sous déduction des montants d'ores et déjà payés pour la période du 1er janvier 2023 à la notification de l'arrêt. e. Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour d'appel de G______ a fixé le montant de la contribution à l'entretien de B______ due par A______ à 6'000 EUR par mois du 2 mars 2023 au 31 juillet 2024, puis à 8'000 EUR par mois à compter du 1er août 2024. Cet arrêt a fait l'objet d'une décision d'exequatur en Suisse par le Tribunal le 22 août 2025. f. Par arrêt du 21 mai 2025, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par B______ à l'encontre de l'arrêt du 16 juin 2023 et a notamment relevé qu'«en tant qu'elles ont été modifiées, les mesures protectrices déjà ordonnées en Suisse sont (…) devenues caduques dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires rendues en France, soit dès le 2 mars 2023». g. Le 22 août 2025, B______ a formé une requête de séquestre à l'encontre de A______ par-devant le Tribunal de première instance, dans le cadre de laquelle elle a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal prononce l'exequatur et constate la force exécutoire de l'arrêt du 26 septembre 2024 de la Cour d'appel de G______ et ordonne, à concurrence de 83'057 fr. 70 (contrevaleur de 88'000 EUR), le séquestre des biens suivants :  le compte bancaire IBAN 2______ ouvert auprès de H______, anciennement I______;  le compte bancaire IBAN 3______ ouvert auprès de H______, anciennement I______;  le compte bancaire IBAN 4______ ouvert auprès de H______, anciennement I______;  70% des parts sociales de A______ dans la société A______/J______ Sàrl (A______/J______), c/o K______, rue 5______ no. ______, [code postal] L______ [BE];  100% des parts sociales de Q______ Sàrl, sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE];  100% des parts sociales de A______/N______SA, sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE];  100% des parts sociales de A______/O______ Sàrl, sise c/o K______, rue 5______ no. ______, [code postal] L______ [BE];  100% des parts sociales de P______ Sàrl, sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE];

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C/20057/2025  le bien immobilier n° 7______ sur la commune de M______, bâtiment 8______, sis rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE]. A l'appui de sa requête, B______ a expliqué que A______ lui était redevable d'un montant de 88'000 EUR à titre d'arriérés de contribution d'entretien depuis le mois d'octobre 2024, ce qui correspondait à 83'057 fr. 70. h. Par ordonnance du 22 août 2025, le Tribunal a fait droit à la requête de séquestre de B______ et ordonné le séquestre, à hauteur de 83'057 fr. 70 (contrevaleur de 88'000 EUR), des biens suivants :  les comptes bancaire, 2______, 3______ et 4______ ouverts auprès de H______, anciennement I______,  70% des parts sociales de A______ dans la société A______/J______ Sàrl (A______/J______), c/o K______, rue 5______ no. ______, [code postal] L______ [BE],  100% des parts sociales de Q______ Sàrl, sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE],  100% des parts sociales de A______/N______ SA, sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE],  100% des parts sociales de A______/O______ Sàrl, sise c/o K______, rue 5______ no. ______, [code postal] L______ [BE],  100% des parts sociales de P______ Sàrl, sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE],  le bien immobilier n° 7______ sur la commune de M______, bâtiment 8______, sis rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE]. i. Par décision du 25 août 2025, l'Office cantonal des poursuites a exécuté le séquestre, hormis en ce qui concerne les parts sociales de A______/N______ SA au motif que, vu la forme de la société, il ne pouvait exister de parts sociales, mais des actions ou obligations. j. Par acte daté du 26 septembre 2025, A______ a formé opposition au séquestre et a principalement conclu, sous suite de dépens, à ce que le Tribunal annule l'ordonnance de séquestre n° 1______ du 22 août 2025 et ordonne à l'Office des poursuites du canton de Genève de lever le séquestre n° 1______ ainsi que l'ordonnance précitée. A l'appui de son opposition, il a allégué que B______ ne disposait d'aucune créance à son encontre. Il avait en effet versé un montant de 316'443 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et de leur fils depuis le mois de janvier 2023, alors qu'il avait l'obligation de leur verser 313'428 fr. pour couvrir la totalité

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C/20057/2025 des contributions à leur entretien du mois de janvier 2023 au mois d'août 2025. Il avait par ailleurs valablement excipé de compensation, puisque B______ réalisait elle-même des revenus suffisants pour couvrir son minimum vital ainsi que celui de leur fils. En outre, il ne détenait pas de parts sociales dans les sociétés Q______ Sàrl, A______/O______ Sàrl et P______ Sàrl. Il n'était pas propriétaire de la parcelle n° 7______ sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE], inscrite au nom de Q______ Sàrl. Le séquestre était par ailleurs constitutif d'un abus de droit, puisqu'il portait sur des valeurs au moins cinquante fois plus élevées que la valeur de la créance alléguée. Si par impossible son opposition devait être rejetée, A______ concluait à ce que le Tribunal ordonne à B______ de fournir des sûretés s'élevant à 20% au moins de la créance alléguée. k. Par déterminations du 17 novembre 2025, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'opposition à séquestre et au déboutement de A______ de toute autre conclusion. Elle a relevé que A______ invoquait un mécanisme de compensation pour justifier l'absence de versement de toute contribution d'entretien pendant onze mois et se prévalait en parallèle du remboursement de cette somme par le biais d'un séquestre à son encontre à L______. l. Par réplique spontanée du 1er décembre 2025, A______ a en substance persisté dans ses conclusions et a considéré qu'il convenait d'écarter les faits nouveaux figurant dans les déterminations de B______ du 17 novembre 2025. m. Lors de l'audience du 15 décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et a nouvellement conclu, à titre subsidiaire, à ce que le séquestre ne porte pas sur ses parts sociales dans la société Q______ Sàrl, ni sur le bien immobilier situé à M______, qui ne lui appartenait pas. Plus subsidiairement, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée au versement de sûretés. B______ a, quant à elle, persisté dans ses conclusions et conclu à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions de A______. n. Dans son jugement du 13 janvier 2026, le Tribunal a d'abord indiqué que les nouvelles conclusions subsidiaires prises par A______ lors de l'audience du 15 décembre 2025 relevaient certes de la même procédure que ses précédentes conclusions et présentaient un lien de connexité avec celles-ci, mais qu'elles ne reposaient pas sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, de sorte qu'elles étaient irrecevables.

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C/20057/2025 Il a ensuite considéré que la créance à l'origine du séquestre était fondée sur un arrêt de la Cour d'appel de G______ du 26 septembre 2024, qu'il avait déclaré exécutoire en Suisse et constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 al. 1 LP. A______ considérait avoir valablement compensé les montants dus à titre de contribution d'entretien durant les mois d'octobre 2024 à août 2025 avec des montants qu'il aurait versés en trop durant les mois précédents. La créance que A______ excipait en compensation ne résultait cependant pas d'un titre exécutoire mais de divers relevés de comptes bancaires et elle était contestée par B______. Or, les créances alimentaires ne pouvaient être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 2 CO), étant précisé que A______ ne rendait pas vraisemblable que les contributions d'entretien ne seraient pas absolument nécessaires à l'entretien de B______. Par surabondance de moyens, le Tribunal a relevé que l'existence et le montant exact des créances réciproques des parties ainsi que leur éventuelle extinction par compensation étaient des questions qui relevaient du droit matériel et devaient être tranchées dans une action au fond. A______ échouait également à démontrer qu'il ne serait pas propriétaire du bien immobilier visé par l'ordonnance de séquestre, étant relevé qu'il était gérant, avec pouvoir de signature individuelle, de la société qui détient l'immeuble en question. Il n'avait par ailleurs pas été rendu vraisemblable que le séquestre litigieux ne respecterait pas le principe de proportionnalité. Compte tenu de ce qui précédait, l'opposition à séquestre était rejetée. Par ailleurs, il ne se justifiait pas de condamner B______ à verser des sûretés, compte tenu du fait que celle-ci se fondait sur un jugement exécutoire. A cela s'ajoutait que A______ échouait à démontrer que le séquestre litigieux lui causerait un dommage. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). 1.2 Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.3 La décision sur opposition au séquestre n'étant susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, la Cour n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b

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C/20057/2025 CPC). S'agissant de l'application du droit, l'autorité cantonale de recours examine avec une pleine cognition la violation du droit fédéral (art. 320 let. a CPC; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1). 1.4 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). 2. Le recourant conteste détenir des parts sociales dans les sociétés Q______ Sàrl, A______/O______ Sàrl et P______ Sàrl et être propriétaire de la parcelle n° 7______ sise à M______ [GE], lesquels ne peuvent dès lors faire l'objet du séquestre. 2.1 2.1.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1). 2.1.2 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Seuls les biens du débiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et non seulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre. Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025, consid. 4.2; 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_208/2023 du 10 juillet 2024 consid. 5.1). Dans des circonstances particulières, un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. Il en va ainsi dans l'application du principe de la transparence (art. 2 al. 2 CC en lien avec

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C/20057/2025 l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 9.1, publié in SJ 2013 I 463). Ce principe suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes conformément à la réalité économique ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références). Plus précisément, s'agissant de cette condition de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au Durchgriff. On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers. Ainsi, toute confusion de patrimoines ne constitue pas un cas d'application du principe de la transparence. Les cas où les sphères et patrimoines du sociétaire et de la personne morale sont confondus constituent un indice qui peut conduire à lever le voile social, mais il faut encore que, dans le cas concret, il en résulte un abus de droit (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 et les références; sur le tout: arrêts du Tribunal fédéral 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.3.2.2). 2.2 En l'espèce, le recourant a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre. Il précise toutefois dans son recours que le Tribunal aurait dû annuler le séquestre en tant qu'il portait sur les parts sociales des sociétés Q______ Sàrl, A______/O______ Sàrl et P______ Sàrl, ainsi que sur la parcelle dont Q______ Sàrl est propriétaire. Il n'a en revanche pas contesté de manière motivée devant la Cour le séquestre de ses comptes bancaires, ni le montant en lui-même à concurrence duquel le séquestre a été prononcé, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ces points. Le recourant soutient qu'il ne détient aucune part sociale des sociétés précitées, mais que ces dernières appartiennent à une personne morale distincte de lui, A______/J______ Sàrl. Le Tribunal n'a pas constaté que le recourant détenait ou était propriétaire des parts sociales de ces sociétés, mais il a uniquement relevé, concernant l'argument selon lequel le recourant ne serait pas propriétaire du bien immobilier visé par l'ordonnance de séquestre, qu'il était gérant, avec pouvoir de signature individuelle, de la société qui détenait l'immeuble en question. Il doit donc être considéré que la question du séquestre des parts sociales litigieuses et du bien immobilier n'est en l'espèce pas une question de fait, mais une question de droit – à savoir déterminer si les biens précités peuvent être qualifiés de biens du débiteur

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C/20057/2025 au sens de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP – que la Cour revoit librement, et non uniquement sous l'angle de l'arbitraire. Le recourant n'est pas juridiquement propriétaire des parts sociales des sociétés litigieuses, mais uniquement de celles de A______/J______ Sàrl, qui détient lesdites parts sociales. L'intimée soutient que le recourant a transféré de manière abusive ses biens à ces sociétés qu'il contrôle indirectement et avec lesquelles il forme une unité économique et il se prévaut du principe de transparence. Elle n'allègue cependant aucun élément permettant de considérer qu'une telle construction serait abusive dans le cas d'espèce et notamment que les différentes sociétés auraient été créées ou seraient utilisées dans le but de soustraire une partie des biens du recourant à la mainmise de ses créanciers. L'intimée relève également, comme le Tribunal, que le recourant est associé gérant, avec pouvoir de signature individuelle de la société A______/J______ Sàrl. Cette circonstance n'est cependant pas déterminante, le pouvoir de représentation de la société n'étant pas lié à la détention des parts sociales. Il ne peut dès lors être fait abstraction de la dualité entre le recourant et les sociétés Q______ Sàrl, A______/O______ Sàrl et P______ Sàrl dont les parts sociales ont été séquestrées. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de séquestre sera partiellement annulée, en tant qu'elle porte sur le séquestre de 100% des parts des sociétés de Q______ Sàrl, A______/O______ Sàrl et P______ Sàrl, ainsi que sur la parcelle n° 7______ sur la commune de M______, bâtiment 8______, sis rue 6______ no. ______ à M______ puisque, sur ce dernier point, si les parts sociales de Q______ Sàrl ne peuvent être séquestrées pour le motif précité, la parcelle dont cette société est propriétaire ne peut, a fortiori, être séquestrée. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le séquestre concernant les autres sociétés, à savoir A______/J______ Sàrl et A______/N______ SA, étant cependant rappelé que l'Office des poursuites n'avait pas exécuté le séquestre des "parts sociales" de cette dernière dans la mesure où, puisqu'il s'agissait d'une société anonyme, il n'existait pas de parts sociales, mais des actions ou des obligations. 3. Le recourant invoque une violation de l'art. 97 LP au motif que le montant de la créance alléguée par l'intimée s'élève à hauteur de 83'057 fr. 70 alors que B______ estimait la valeur de la société A______/J______ Sàrl à 5'000'000 fr. Le séquestre était dès lors abusif puisqu'il portait sur des valeurs au moins 50 fois plus élevé que la créance alléguée. 3.1 Selon l'art. 97 LP, le fonctionnaire fait l’estimation des objets qu’il saisit; il peut s’adjoindre des experts (al. 1). Il ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais (al. 2). L'art. 275 LP prévoit que les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre.

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C/20057/2025 L'ordonnance de séquestre doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP (ATF 142 III 291 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_550/2023 du 11 décembre 2023, consid. 4.1.1). 3.2 En l'espèce, l'art. 97 LP, auquel renvoie l'art. 275 LP, ne concerne pas le bien-fondé du séquestre, mais son exécution par l'Office des poursuites. Il n'est dès lors pas pertinent dans le cadre de la présente procédure d'opposition. Il convient par ailleurs de relever que le Tribunal a ordonné le séquestre de différents biens du recourant "à hauteur de 83'057 fr. 70 (contrevaleur de 88'000 EUR)", de sorte que le recourant ne saurait se plaindre du fait que le séquestre porte sur des biens dont la valeur est 50 fois plus élevée que celle de la créance invoquée par l'intimée. Le grief n'est ainsi pas fondé. 4. Au vu de l'issue du litige, les frais de la procédure seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, aucune n'obtenant totalement gain de cause. Les frais de l'ordonnance de séquestre seront fixés à 500 fr. Les frais judiciaires de la procédure d'opposition de première et de seconde instances seront arrêtés à 1'250 fr. (500 fr. + 750 fr.) et compensés partiellement avec les avances fournies par le recourant à concurrence de 625 fr., le solde lui étant restitué. L'intimée sera condamnée à verser 625 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et de recours. * * * * *

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C/20057/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/3/2026 rendu le 13 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20057/2025–13 SQP. Au fond : Annule le jugement attaqué, ainsi que l'ordonnance de séquestre n° 1______ en tant qu'ils portent sur :  100% des parts sociales de Q______ Sàrl, sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE],  100% des parts sociales de A______/O______ Sàrl, sise c/o K______, rue 5______ no. ______, [code postal] L______ [BE],  100% des parts sociales de P______ Sàrl, sise rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE];  le bien immobilier n° 7______ sur la commune de M______, bâtiment 8______, sis rue 6______ no. ______, [code postal] M______ [GE]. Les confirme pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'ordonnance de séquestre à 500 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun. Condamne A______ et B______ à verser chacun 250 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Arrête les frais judiciaires de première et de seconde instances sur opposition à séquestre à 1'250 fr., les met à la charge de A______ et B______ pour moitié chacun et dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies par A______, qui restent acquises à l'Etat de Genève à hauteur de 625 fr. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 625 fr. à A______.

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C/20057/2025 Condamne B______ à verser 625 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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