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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.03.2019 C/19822/2018

25 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,056 mots·~10 min·3

Résumé

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; PROCÉDURE SOMMAIRE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE | LP.80; LP.81.al1; LPGA.54.al2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.04.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19822/2018 ACJC/446/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 25 MARS 2019

Entre A______, sise ______, recourant contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2018, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

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C/19822/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/19739/2018 du 14 décembre 2018, expédié pour notification aux parties le 20 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie par la précitée, laissés à sa charge (ch. 2 et 3). Sans autre motivation, le Tribunal a retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. B. a. Par acte expédié le 21 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, [la caisse de compensation] A______ (ci-après : la CAISSE) a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Outre les pièces versées à la procédure de première instance, elle a produit une pièce nouvelle, soit une décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 17 mai 2016. b. Dans sa réponse du 1er février 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 11 février 2019 et duplique du 28 février 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 1er mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Par courrier du 24 mai 2016, la CAISSE, se fondant sur une décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève le 17 mai 2016, a indiqué à B______ qu'elle avait dû procéder à la suppression rétroactive de ses prestations AI, en sa faveur et celle de son fils, au 31 décembre 2013. Il avait ainsi touché à tort le montant de 18'683 fr., pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 mai 2016. Elle a précisé que dès que la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 17 mai 2016 serait entrée en force, une décision de restitution lui serait notifiée. b. Par décision adressée par pli recommandé à B______ le 8 décembre 2017, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève a requis le paiement de 18'683 fr., correspondant aux rentes perçues à tort.

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C/19822/2018 Il a précisé que par arrêt du 24 juillet 2017, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice avait rejeté le recours que B______ avait dirigé contre la décision de suppression de la rente du 17 mai 2016. En application de l'art. 25 al. 1 LPGA, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité requérait la restitution du montant susmentionné, dans un délai de 30 jours. Il était indiqué qu'un recours pouvait être formé dans les 30 jours contre la décision de restitution, et qu'une demande de remise pouvait également être formée. c. Le 8 février 2018, la CAISSE a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur 18'683 fr. Le poursuivi a formé opposition au commandement de payer précité. d. Par requête expédiée le 28 août 2018 au Tribunal, la CAISSE a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a produit, outre le commandement de payer suscité, le courrier du 24 mai 2016, ainsi que la décision de restitution du 8 décembre 2017. e. Dûment citées, aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience du Tribunal du 30 novembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en faits (art. 320 CPC). 1.4 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (art. 326 al. 2 CPC). En l'espèce, la pièce nouvelle déposée par la recourante est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. La recourante soutient que le Tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas produit de titre de mainlevée définitive, alors que la décision du 8 décembre 2017 constitue un tel titre.

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C/19822/2018 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.1.3 Selon l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou que l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c). L'art. 54 al. 2 LPGA précise que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.1.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en procédure de recours, la Cour statue sur la base des faits allégués et prouvés. Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, https://intrapj/perl/decis/132%20III%20140 https://intrapj/perl/decis/100%20III%2048 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20583 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20528 https://intrapj/perl/decis/140%20III%20372 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20444

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C/19822/2018 statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par analogie; arrêts du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2.1 et 3.3.2; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.1). 2.1.5 En l'espèce, la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève du 8 décembre 2017 sollicitant la restitution des rentes AI perçues à tort pour la période du 1 er janvier 2014 au 31 mai 2016, et portant sur une condamnation à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut dès lors titre de mainlevée au sens de la disposition précitée. L'intimé n'a pas allégué devant le Tribunal que cette décision ne lui aurait pas été notifiée ou qu'elle ne serait pas exécutoire. Il n'a pas non plus contesté la quotité du montant réclamé, ni allégué que la dette serait éteinte. En l'absence d'un quelconque élément permettant de mettre en doute le caractère exécutoire de la décision produite, le Tribunal n'était pas fondé à considérer, sans motivation au demeurant, que celle-ci ne valait pas titre de mainlevée définitive. Contrairement à ce que soutient l'intimé, pour la première fois dans sa réponse au recours, il n'appartenait pas à la CAISSE de rendre, subséquemment à la décision de restitution de l'Office AI, une autre décision de restitution. La Cour relève également que l'intimé s'est opposé à la décision de la suppression de sa rente AI du 17 mai 2016, laquelle a été définitivement tranchée par arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, ce que l'intimé n'a pas contesté. C'est par conséquent à tort que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa requête de mainlevée définitive. Il s'ensuit que le recours sera admis et que la décision attaquée sera annulée. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______, sera prononcée. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours, fixés respectivement à 400 fr. et 600 fr., compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 1'000 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, qui comparaît en personne et qui n'a pas requis de tels dépens. * * * * *

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C/19822/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/19739/2018 rendu le 14 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19822/2018-14 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n o 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux de deuxième instance à 600 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à ce titre à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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