_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19765/2025 ACJC/1331/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AOÛT 2026 Entre Monsieur A______, domicilié ______, Madame B______, domiciliée ______, Monsieur C______, domicilié ______, Madame D______, domiciliée ______, Madame E______, domiciliée ______, Madame F______, domiciliée ______, Madame G______, domiciliée ______, Madame H______, domiciliée ______, appelants d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2025, tous représentés par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH Avocats, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, et I______, sise ______, intimée, représentée par Me Simon NTAH, avocat, Baker McKenzie Switzerland SA, Esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy. Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 17 août 2026.
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C/19765/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/687/2025 du 27 octobre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, préalablement, encouragé les parties à entreprendre sans délai des discussions amiables, notamment une médiation (cas échéant via la Bureau de la médiation), afin de trouver une solution durable et de prévenir de potentiels futurs conflits (ch. 1 du dispositif), cela fait, a rejeté [la requête de mesures provisionnelles] (ch. 2), a révoqué l'ordonnance rendue le 25 août 2025 dans la cause n° C/19765/2025 (ch. 3), et a pris acte de ce que les bulletins de vote dépouillés dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association I______ [ci-après : I______] du 13 août 2025 ainsi que la liste des membres présents établie dans ce cadre seraient conservés par Me J______, huissier judiciaire, et le resteraient jusqu’à droit jugé (ch. 4). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., ont été mis à la charge de A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______, partiellement compensés avec l’avance de frais fournie, condamnés à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 900 fr. (ch. 5), ainsi que 3'000 fr. à I______ à titre de dépens (ch. 6). Les parties ont été déboutées de toute autre conclusion (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 7 novembre 2025 à la Cour de justice, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______ (ci-après également les appelants) ont formé appel de cette ordonnance, sollicitant, sous suite de frais et dépens, son annulation. Ils ont conclu à ce que la Cour interdise, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, au comité élu lors de l’assemblée générale extraordinaire de I______ du 13 août 2025, de représenter cette dernière à l’extérieur, de siéger dans sa composition actuelle, de prendre des décisions, de disposer du patrimoine de I______ et de convoquer des assemblées générales; nomme, pour la durée pendant laquelle un comité régulièrement constitué ferait défaut, un commissaire chargé des actes d’administration et de gestion courante, de préserver tous biens, valeurs, documents et procès-verbaux relatifs à la gestion de I______ par le comité démissionnaire, et désigne à cette fin K______, et interdise, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, au comité élu lors de l’assemblée générale extraordinaire de détruire les bulletins de vote et la liste des membres présents. Ils ont notamment fait valoir que I______ se trouvait en situation de carence, aucun comité n’ayant été régulièrement élu, aucun des deux comités en lice n’ayant atteint la majorité absolue lors de l’assemblée générale. L’association était aussi dépourvue d’organe de révision. b. Par arrêt ACJC/1679/2025 du 25 novembre 2025, la Cour a rejeté la requête des appelants tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance
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C/19765/2025 entreprise et dit qu’il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l’arrêt au fond. c. Dans sa réponse du 1er décembre 2025, I______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des faits nouveaux allégués par les appelants et à la confirmation de l’ordonnance querellée. Elle a formé de nouveaux allégués et produit de nouvelles pièces. d. Par réplique du 5 janvier 2026, les appelants ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont formé de nouveaux allégués et ont produit de nouvelles pièces. e. Par duplique du 19 janvier 2026, I______ a persisté dans ses conclusions. Elle a allégué de nouveaux faits et a versé de nouvelles pièces. f. Par déterminations spontanées du 2 février 2026, les appelants ont derechef persisté dans leurs précédentes conclusions. Ils ont formé de nouveaux allégués et ont produit de nouvelles pièces. g. Par déterminations du 4 février 2026, I______ a produit une nouvelle pièce. h. Les parties se sont encore déterminées les 16 février et 23 février 2026, produisant de nouveaux titres. i. Elles ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 24 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. j. I______ a déposé une écriture le 4 mars 2026. k. Le 19 mars 2026, les appelants ont adressé une nouvelle détermination à la Cour. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. I______ est une association de siège genevois qui a pour but la protection et la sauvegardes des animaux, principalement sur le territoire genevois, et d’assurer, si cela s’avère nécessaire, la défense en justice des intérêts des animaux ou de ses membres en relation avec les problématiques touchant aux animaux (art. 2 des Statuts de I______). La FONDATION L______ (ci-après : L______), inscrite au Registre du commerce genevois, a pour but l’entretien et l’exploitation d’un refuge pour animaux abandonnés et le financement de toutes démarches en vue de l’adoption d’animaux et leur placement.
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C/19765/2025 Selon les Statuts de I______, l’association exploite le refuge de M______ [GE] (Refuge N______, no. ______ rue 1______, [code postal] M______) pour le compte de L______. Elle coordonne ses actions avec L______ et lui attribue les ressources nécessaires à son action (art. 2bis des Statuts). Toute personne physique ou morale peut solliciter son admission en qualité de membre actif de I______, moyennant le paiement de la cotisation annuelle, ou à vie, moyennant le paiement d’une cotisation unique, la qualité de membre s’acquérant dès le paiement de la première cotisation (art. 3 et 4 des Statuts). Les organes de I______ sont l’assemblée générale, le comité et l’organe de révision (art. 9 de Statuts). L’assemblée générale a notamment le pouvoir d’élire les membres du comité (art. 13 des Statuts). Selon l’article 14 des Statuts, l’assemblée générale siège valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve des dispositions de l’article 30 concernant la dissolution de la société. L’assemblée générale est présidée par le président, qui dirige les débats de manière impartiale. Il peut limiter le temps de parole de chaque orateur. Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents (art. 16 des Statuts). Selon l’article 17 des Statuts, si le rapport de gestion du comité n’est pas approuvé par l’assemblée générale, le comité en question est considéré comme démissionnaire et ne doit assurer que les actes d’administration et de gestion courante. Dans le mois qui suit, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le comité démissionnaire pour élire un nouveau comité (art. 17). Le comité est composé de cinq à onze membres élus par l’assemblée générale (art. 18 des Statuts). Selon l’article 19 des Statuts, sont éligibles au comité les candidats présentés par le comité ou bénéficiant du parrainage de cinq membres à vie ou de quinze membres actifs depuis plus d’un an. Les membres du comité œuvrent bénévolement. Le comité a la tâche de s’occuper de tout ce qui concerne et intéresse I______ de manière générale. Il doit notamment faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre les buts définis à l’article 2 des Statuts, administrer tous les biens appartenant à I______, gérer le refuge, et élaborer les directives ou règlements relatifs à l’organisation interne de I______ (art. 22 des Statuts). b. Une assemblée générale ordinaire de I______ s’est tenue le 15 juillet 2015. A cette occasion, les rapports présentés par le comité en place - composé de O______,
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C/19765/2025 P______, Q______, R______ et S______ - ont été refusés. Conformément à l’article 17 des Statuts, le comité a été considéré comme démissionnaire. c. Par publication dans la Feuille Officielle Suisse (ci-après : FOSC) du ______ 2025, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 13 août 2025, son ordre du jour comportant notamment l’élection d’un nouveau comité. Il y était précisé notamment que toute candidature au comité devrait être adressée au président dix jours avant l’assemblée, accompagnée d’une lettre de motivation et de la liste des parrainages signée par les parrains, à savoir au moins cinq membres à vie ou quinze membres actifs depuis plus d’un an; les élections au comité pourraient se faire en bloc; les nouvelles adhésions après le 31 juillet 2025 ne seraient pas prises en compte pour la participation à l’assemblée générale. d. Le 2 août 2025, A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______ (ci-après : les Candidats de la liste n° 1) ont adressé leurs candidatures au président de l’association, P______, sous une liste commune intitulée « Liste n° 1 : Nouveau départ à la I______ », menée par A______ en qualité de président. Parmi les parrains de la liste n° 1 figurait T______, ancien directeur de I______. e. Le même jour, U______, V______, O______, P______, Q______, R______ et S______ se sont présentés sous une liste commune intitulée : « Liste n° 2 : Pour une I______ apaisée », avec le rappel que O______, P______, Q______, R______ et S______ faisaient partie du comité démissionnaire. f. Les Candidats de la liste n° 1 ont mandaté Me W______, huissier judiciaire, afin de rendre compte du déroulement de l’assemblée générale extraordinaire. I______ a mandaté X______ de la société Y______ SA, lequel a été chargé de l’organisation et du contrôle de l’élection par I______, et Me J______, huissier judiciaire, pour assister le précité. g.a Selon le procès-verbal établi par Me W______ le 13 août 2025, cinq personnes, munies d’un ordinateur, ont été chargées de contrôler la qualité de membre des personnes se présentant à l’assemblée générale. Les représentants respectifs des deux listes – à savoir A______ et O______ – disposaient chacun de quatre minutes de temps de parole, ce dernier l’ayant excédé d’une minute. Plusieurs personnes avaient tenté de prendre la parole en vain. Seul Me Z______ avait fait valoir une « motion d’ordre » concernant la qualité d’employés de U______ et V______, qui pouvait poser problème au vu du statut fiscal dont bénéficiait I______. Me Z______ avait été interrompu par le président avant la fin de son propos, la motion d’ordre n’ayant finalement pas été votée. Quatre urnes avaient été remises aux huissiers judiciaires afin de récolter les votes. L’huissier judiciaire s’était luimême saisi d’un petit sac vide – qui avait constitué l’urne n° 5 – afin de terminer
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C/19765/2025 la récolte des bulletins. Deux personnes avaient souhaité mettre plusieurs bulletins dans le sac, arguant représenter « des sociétés ». L’huissier judiciaire avait refusé de procéder ainsi et remis les bulletins en question à X______. Le dépouillement avait été effectué en présence d’un représentant de chaque liste, des deux huissiers judiciaires et de X______. Le comptage des bulletins avait été effectué à double, à savoir par Me J______ ainsi que par X______. Ce dernier avait à cette occasion indiqué que 373 bulletins de chaque liste avaient été distribués, les deux bulletins lui ayant été remis étant annulés. L’urne n° 5 révélait 92 voix en faveur de la liste n° 2 et 42 en faveur de la liste n° 1. Le dépouillement avait fait état de 417 votes rentrés, à savoir 197 pour la liste n° 1 et 220 pour la liste n° 2, de sorte que les candidats de cette dernière liste avaient été élus. Plusieurs personnes avaient interrogé le président en vain sur la différence entre le nombre de bulletins distribués et le nombre de vote rentrés. g.b Dans son procès-verbal du 13 août 2025, Me J______ a relevé que quatre personnes se trouvaient à l’accueil avec des ordinateurs afin de vérifier l’identité des personnes se présentant. Lors de l’assemblée, une personne n’avait pas pu prendre la parole. X______ avait indiqué que 373 bulletins avaient été distribués. Chacune des urnes avait été ouverte les unes après les autres et les bulletins extraits et comptabilisés. Le comptage avait eu lieu à double, sous le contrôle de Me W______ et en présence d’un représentant de chaque liste. Le nombre de bulletins récoltés était supérieur au nombre de votants annoncés. g.c Dans son rapport du 20 août 2025 intitulé « résultats des résolutions de l’AGE 2025 » établie par Y______ SA, un bulletin de vote de chacune des listes avait été remis aux membres présents. Les personnes ayant payé leur cotisation à la « dernière minute » avaient pu participer à l’assemblée et voter. Une personne pouvait recevoir plusieurs bulletins si elle représentait une ou plusieurs personne(s) morale(s) membre(s) de l’association. Un bulletin avait été remis à une personne après la fermeture des portes et une personne venant de AA______ [FR] avait en outre pu voter en déposant un bulletin dans l’urne n° 5 sous la surveillance des huissiers judiciaires. Les membres avaient la possibilité de s’abstenir, de déposer un bulletin de vote de la liste n° 1 ou de la liste n° 2, ou d’introduire deux bulletins de vote, soit un de la liste n° 1 et un de la liste n° 2. Le recomptage des votes n’avait pas été demandé. Selon la liste officielle des bulletins distribués qui avait été remise à Y______ SA le 18 août 2025, et qu’elle avait vérifiée (avec AB______), le nombre de votants était de 395, portant la majorité absolue à 198. La différence de vingt-deux bulletins de vote semblait résulter de l’omission d’annoncer certains bulletins remis aux employés de I______ ainsi que de la distribution de bulletins à des personnes ne figurant pas sur la liste initiale des membres, car qualifiées de « donateurs » inscrits sur une feuille volante. Me W______ avait assuré la surveillance des bulletins non distribués pendant l’assemblée générale.
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C/19765/2025 h. Le 20 août 2025, I______ a déposé un mémoire préventif auprès du Tribunal, concluant notamment à ce que soit rejetée toute requête de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles qui serait déposée à l’encontre de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025. i. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 août 2025 à l’encontre de I______, les candidats de la liste n° 1 ont formé une requête en conciliation, ainsi qu’une action en annulation d’une décision de l’assemblée générale et en carence dans l’organisation de la société, assortie d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Ils ont conclu, sur mesures superprovisionnelles, à ce que le Tribunal interdise, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, au comité élu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, ainsi qu’à tout participant éventuel, de représenter I______ à l’extérieur, de siéger dans sa composition actuelle, de prendre des décisions, de disposer du patrimoine de l’association et de convoquer des assemblées générales ; nomme, pour la durée pendant laquelle un comité régulièrement constitué ferait défaut, un commissaire chargé des actes d’administration et de gestion courante, lequel serait également chargé de préserver les biens, valeurs, documents et procès-verbaux relatifs à la gestion de I______ par le comité démissionnaire et désigne à cette fin K______, et interdise, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, au comité élu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, ainsi qu’à tout participant éventuel, de détruire les bulletins de vote et la liste des membres présents reçus et établis dans le cadre de cette assemblée. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’il soit ordonné, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, au comité élu lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, ainsi qu’à tout participant éventuel, de prendre les mesures nécessaires et utiles afin de préserver les biens, valeurs et documents relatifs à la gestion de I______ par le comité démissionnaire et de mettre sous main de justice tous les documents de préparation et de tenue de l’assemblée générale, y compris tous les documents, bulletins, liste de présence et de comptage, procès-verbaux et rapports des huissiers ayant officié lors de cette élection. Les mêmes conclusions ont été prises à titre provisionnel. Sur le fond, les candidats de la liste n° 1 ont conclu à l’annulation de la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, à ce qu’il soit dit qu’un comité régulièrement constitué faisait défaut et à ce que soit nommé un commissaire, les frais devant être mis à la charge de I______. Ils ont soutenu que l’élection du comité du 13 août 2025 avait été entachée de nombreuses irrégularités. Il n’avait pas été possible de vérifier si les candidatures de la liste n° 2 respectaient les conditions posées par l’article 19 des Statuts, dans la mesure où les noms des candidats ne leur avaient pas été communiqués en amont.
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C/19765/2025 Un proche de P______ avait mené une campagne d’achats de vote avant l’élection. A cet égard, ont été produits un article de presse [du média] AC______ ainsi qu’un message WhatsApp « relayé par le beau-frère de P______ » indiquant : « Si tu es libre le 13/8 à 18h30 pour venir voter pour le comité de P______ je t’inscris à la I______ ta cotisation sera payée (offerte) 2025 j’ai besoin ton nom prénom adresse complète e-mail et date de naissance au plus tard mardi 29 juillet ». Par ailleurs, le temps d’allocution de quatre minutes – décidé arbitrairement par le président et dépassé par O______ – ne leur avait pas permis de se faire connaître avant le vote, les candidats de la liste n° 2 étant d’ores et déjà connus des membres de l’assemblée générale. Il était notoire qu’une association d’utilité publique, bénéficiant d’une exonération fiscale, ne pouvait comprendre de salariés au sein de son organe dirigeant, tels U______ et V______. La question de savoir si ces deux employés entendaient démissionner s’ils étaient élus, laquelle n’avait été que partiellement abordée lors de l’assemblée générale litigieuse, devait être discutée. Les urnes n’étaient pas en nombre suffisant, de sorte qu’un sac vide avait dû être utilisé. X______ avait accepté de mettre des bulletins de vote – provenant de personnes prétendant représenter plusieurs sociétés – dans ce sac sans en vérifier l’origine. Des bulletins non distribués avaient été laissés sans surveillance. L’écart de quarante-quatre bulletins entre les bulletins distribués et les votes rentrés demeurait sans explication ; un « bourrage d’urnes » apparaissait évident. La victoire des candidats de la liste n° 2 était en contradiction avec les Statuts de I______ dans la mesure où les deux listes avaient obtenu la majorité absolue. I______ rencontrait par ailleurs de grandes difficultés depuis plusieurs années. Elle n’était plus capable de remplir le fond de sa mission, soit d’assurer le minimum de dignité et de bien-être à ses pensionnaires. Les candidats de la liste n° 1 ont produit le courrier de démission de T______ du 11 janvier 2022 exposant que les conflits entre les membres du comité avaient fini par « parasiter » le fonctionnement du refuge. Selon lui, les directives données par le comité étaient « inexistantes », contradictoires ou déconnectées des réalités, ce qui rendait la tâche de direction impossible. Le personnel était en sous-effectif et traité avec mépris. La censure était la règle, le dialogue rompu et les problèmes « jamais abordés ou traités ». Les candidats de la liste n° 1 ont également produit une lettre du 4 février 2025 signée par des membres du personnel de I______, selon laquelle il était urgent que les problèmes existants entre le refuge et le comité soient « mi[s] à plat avant qu’ils ne soient portés sur la place publique », ainsi que plusieurs articles de presse respectivement datés des mois de février et juillet 2025 intitulés « ______ », « ______ » et « ______ ».
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C/19765/2025 A leur sens, les rapports de gestion présentés par l’ancien comité avaient été refusés lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2025 en raison du fait que la gestion des avoirs de I______ par ce comité était opaque. Il était notamment étonnant que les fonds reçus par I______ soient reversés à L______. j. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 25 août 2025, le Tribunal a fait interdiction au comité élu lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 août 2025, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de prendre toute décision autre que celles portant sur l'administration et la gestion courante de l’association, ordonné audit comité de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles afin de préserver tous biens, valeurs et documents relatifs à la gestion de I______ et fait interdiction à ce comité de détruire les bulletins de vote et la liste des membres présents établie dans le cadre de l’assemblée générale litigieuse. Il a pris en considération les faits et les pièces du mémoire préventif déposé par I______ le 20 août 2025. k. Par déterminations du 15 septembre 2025, I______ a conclu, sous suite de frais, sur mesures provisionnelles, au rejet de la requête du 20 août 2025, à l’annulation de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du Tribunal du 25 août 2025 et à ce que le Tribunal prenne acte de ce que les bulletins de vote dépouillés dans le cadre de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse ainsi que la liste des membres présents établies dans ce cadre étaient conservés par Me J______ et le resteraient jusqu’à la décision du Tribunal. Sur le fond, I______ a conclu au rejet de la requête du 20 août 2025 et au déboutement des candidats de la liste n° 1 de toutes leurs conclusions, sous suite de frais. Les « irrégularités » soulevées par les candidats de la liste n° 1 étaient explicables et relevaient pour l’essentiel de décisions prises par l’huissier judiciaire, Me W______, qu’ils avaient eux-mêmes mandaté. Les candidatures de la Liste n° 2 avaient été déposées dans les formes et délais, dans la mesure notamment où V______ et U______ avaient, pièces à l’appui, présenté leurs candidatures, accompagnées des documents requis, le 2 août 2025. L’écart entre le nombre de bulletins distribués aux votants et le nombre de bulletins comptabilisés résultait du fait que le comptage initial était fondé sur des fichiers incomplets. Au cours des semaines précédant l’assemblée, un nombre considérable de personnes avait adhéré à I______. Certaines d’entre elles ne figuraient pas encore dans le fichier utilisé le jour de l’assemblée générale. Une personne bénéficiant de l’accès au compte bancaire de I______ avait pu intégrer manuellement les membres absents du fichier initial le jour de l’élection. Par ailleurs, le nom de certains employés de I______ avaient dû être ajoutés manuellement. Plusieurs membres ayant payé leurs cotisations lors d’un appel de
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C/19765/2025 dons avaient été enregistrés à tort uniquement comme donataires, alors qu’ils étaient aussi devenus membres. Certaines personnes avaient en effet reçu deux bulletins de vote de chaque liste dans la mesure où elles étaient à la fois membre à titre individuel et représentant d’une société membre de I______. Un « bourrage d’urnes » ne pouvait être retenu, dans la mesure notamment où l’élection, dont l’organisation avait été confiée à la société Y______ SA, avait été supervisée par deux huissiers judiciaires. Les bulletins non utilisés avaient été remis à Me W______, lequel avait pris l’initiative d’utiliser un sac vide. La décision de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse avait donc été prise régulièrement. I______ a notamment produit un document établi par AB______, secrétaire générale de I______, confirmant qu’il avait été décidé d’accepter les votes de certains membres ayant payé la cotisation hors du délai initial, le paiement de ladite cotisation ayant été vérifié le jour de l’assemblée, et que certains donataires et employés n’étaient pas inscrits dans le fichier initial. Au vu du nombre « fulgurant » d’adhésions (80 par jour après la dernière assemblée générale), il était possible que certains paiements aient échappé à la saisie initiale. Les employés avaient travaillé avec rigueur et dans le strict respect des règles. I______ a également versé une attestation de R______ selon laquelle les membres ayant souhaité voter blanc avaient déposé deux bulletins dans l’urne, conformément aux recommandations de X______, ainsi que cinq attestations d’employés de I______ indiquant que leurs noms avaient été inscrits sur une feuille manuscrite puis intégrés au comptage des présences effectué le lendemain. Par attestations du 20 août 2025, U______ et V______ ont déclaré accepter que leurs voix demeurent consultatives jusqu’à ce que le comité en décide autrement. Le comité élu agissait dans l’intérêt supérieur de I______. Les accusations formulées par les candidats de la liste n° 1 à son encontre étaient infondées. De nombreuses mesures avaient été prises afin de traiter les accusations relayées dans la presse. Les membres de la liste n° 1 étaient pour la plupart des nouveaux membres. I______ a produit une attestation de Me J______ du 12 septembre 2025 certifiant avoir conservé les bulletins de vote contenus dans les cinq urnes, qu’il garderait jusqu’à « nouvel avis ». X______ lui avait par ailleurs remis une liste intitulée « I______ – Age 2025.08.13 – Liste des bulletins distribués » (comportant 395 noms). l. Par réplique du 3 octobre 2025, les candidats de la liste n° 1 ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont notamment exposé que les fonds à disposition de
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C/19765/2025 I______ ne lui permettaient pas de couvrir neuf mois de charges. Vu la mise en retrait de U______ et V______, le comité n’était pas valablement composé. m. A l’audience du Tribunal du 6 octobre 2025, les parties ont été encouragées à envisager des discussions amiables, y compris une médiation, par exemple par le biais du Bureau de la médiation, compte tenu des enjeux de la procédure, du dégât d’image sur I______ et de la longueur prévisible de la procédure au fond. Les parties en ont pris note. Elles ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, les candidats de la liste n° 1 ayant proposé que le Tribunal élise, en qualité de commissaire, la personne qui lui semblerait la plus adéquate. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. D. Il résulte au surplus du dossier ce qui suit : a. Par attestation du 15 septembre 2025, Me J______, a certifié avoir conservé en son Etude les bulletins de vote qui étaient contenus dans les cinq urnes de l’assemblée générale de I______ du 13 août 2025. Il a également attesté avoir reçu ce jour, sous format électronique, une liste intitulée (I______- AGe 2025.08.13 – Liste des bulletins distribués ». Ces documents seraient conservés en son Etude jusqu’à décision du Tribunal de première instance quant à leur sort. b. Par courrier du 29 janvier 2026, la direction des affaires fiscales de l’Administration fiscale cantonale a confirmé que dès lors que les employés de I______ élus au comité n’occupaient pas de fonction dirigeante de l’association, leur nomination au comité ne remettait pas en cause l’exonération fiscale dont bénéficiait l’association, pour autant qu’ils ne participent pas aux éventuelles décisions du comité qui seraient en lien avec leur activité salariale. c. Lors des assemblées générales des 27 avril 2023, 13 juin 2024 et 15 juillet 2025, il a été donné lecture du rapport de révision de AD______ SA relatif respectivement aux comptes 2022, 2023 et 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) susceptible de faire l'objet d'un appel pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions prises devant l'autorité de première instance, atteigne 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CO). L'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale est de nature pécuniaire (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est déterminée de façon http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20368 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_404/2011
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C/19765/2025 concrète d'après les objets des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (arrêt du Tribunal fédéral 4P_344/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2, in RSPC 2007 p. 399). En l'espèce, les appelants ont notamment conclu à ce qu’il soit fait interdiction au comité nouvellement élu de représenter l’intimée, de prendre des décisions et de disposer du patrimoine de l’association. La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée, de la réplique des appelants et de la duplique de l’intimée (art. 314 al. 1 et 316 al. 2 CPC) ainsi que des écritures spontanées des 2, 4, 16 et 23 février 2026 des parties, celles-ci ayant dûment fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les dix jours suivant la notification de l'écriture précédente. En revanche, les écritures spontanées des 4 et 19 mars 2026 sont irrecevables, celles-ci ayant été adressées à la Cour après que la cause ait été gardée à juger par la Cour (sur le droit inconditionnel à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 413 consid. 2.2.3 ss in JdT 2017 II 153; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2; 5A_174/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2). Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l’issue du litige. 2. Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), la cognition du juge est circonscrite à la vraisemblance des faits allégués, ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1;5A_446/2019 du 5 mars 2020 consid. 4.2.4; 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). 3. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour. 3.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 3.2 En l'occurrence, s’agissant des pièces produites par l’intimée, la pièce n. 1 fait partie du dossier. Les pièces n. 2, 5 et 10 ont été établies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu’elles sont recevables. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4P.344/2006 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/146%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_120/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_174/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20473 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20474 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_442/2013
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C/19765/2025 En revanche, les pièces n. 3 et 8 ne sont pas datées et sont par conséquent irrecevables. Il en va de même des pièces n. 4, 6, 7 et 9, lesquelles ont été établies avant que la cause ne soit gardée à juger, sans que l’intimée n’explicite pour quelle raison elle n’aurait pas été en mesure de les verser durant la procédure de première instance. Les titres n. 15 et 16 (articles de presse) des appelants sont recevables, alors que les pièces n. 17 et 18 sont irrecevables dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance déjà. Quant aux pièces n. 19 à 46 versées par les appelants, elles sont recevables ou figurent déjà au dossier, indépendamment de leur pertinence pour l’issue du litige. La pièce produite le 4 février 2026 par l’intimée est recevable, celle-ci ayant été établie le 29 janvier 2026. Les pièces n. 11 à 16 et n. 17 à 26 produites par l'intimée l'ont été pour réfuter de nouveaux arguments soulevés par les appelants devant la Cour, lesquels sont recevables (ATF 136 V 362 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3). On ne saurait donc reprocher à l'intimée d'avoir omis de les produire devant le premier juge et d'avoir manqué de diligence à cet égard, de sorte que celles-ci sont recevables. 4. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir fait droit à leurs conclusions prises sur mesures provisionnelles visant à interdire au comité élu lors de l’assemblée générale du 13 août 2025 de représenter l’association, de siéger, de prendre des décisions et de disposer du patrimoine de celle-ci. 4.1.1 A teneur de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Ces conditions sont cumulatives (BOHNET, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Selon leur but, on distingue les mesures conservatoires, les mesures de réglementation et les mesures d'exécution anticipée provisoires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_633/2024 du 22 avril 2025 consid. 2.1; 4A_179/2024 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1 et les réf. cit.). Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment en donnant un ordre à un tiers (art. 262 let. c CPC). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit matériel invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20V%20362 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_351/2015
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C/19765/2025 enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; BOHNET, op. cit., n. 3 ss ad art. 261 CPC). La mesure provisionnelle ne peut être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618). Le juge doit ainsi notamment évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2; 5P_422/2005 du 1er juin 2006 consid. 3). Constitue un préjudice difficilement réparable celui qui serait difficile à réparer si la mesure n'était pas ordonnée immédiatement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.1; 5A_45/2023 du 1er septembre 2023 consid. 3.2). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1763). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement au fond ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2025 précité ibid; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). Le dommage financier ne constitue pas un tel préjudice (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I 134). La condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_931/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_791/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1016/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_508/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.422/2005 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%2086 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20Ia%20446 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_611/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20333 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_708/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_52/2010
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C/19765/2025 réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2). Enfin, la mesure provisionnelle doit respecter le principe de la proportionnalité. Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2025 précité ibid.; BOVEY/FAVROD-COUNE, in Petit commentaire CPC, 2026, n. 14 ad art. 261 CPC). 4.1.2 Les mesures provisionnelles servent à accorder à une partie une protection provisoire, jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être. Toutefois, elles ne peuvent pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). Lorsque les conditions de l'art. 261 CPC sont remplies, le juge doit accorder sa protection immédiate. Cependant, la mesure qu'il prononce doit être proportionnée au risque d'atteinte et le choix de la mesure doit tenir compte des intérêts de l'adversaire. La pesée d'intérêts, qui s’impose pour toute mesure envisagée, prend en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis (BOHNET, op. cit., n. 17 ad art. 261 CPC). 4.2.1 A teneur de l'art. 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. L’action de l’art. 75 CC est soumise à la réalisation des conditions matérielles suivantes (FOËX/BENOIT, Commentaire romand, CC I, 2ème éd., 2023, n. 10 ad art. 75 CC) : - l’existence d’une décision de l’association; - cette décision doit être définitive; - cette décision doit consacrer une violation de la loi ou des statuts. Le fardeau de la preuve d'une telle violation incombe au demandeur (art. 8CC; FOËX/BENOIT, op. cit., n. 19 ad art. 75 CC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_629/2009 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22261+CPC%22+%2B+%22urgence%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-473%3Afr&number_of_ranks=0#page473 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_687/2015
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C/19765/2025 Ni le délai prévu à l'art. 75 CC, ni le dépôt d'une requête en annulation d'une décision de l'association n'ont d'effet suspensif à l'égard de cette décision (ATF 51 II 239; SCHERRER/BRÄGGER, op. cit., n. 31b ad art. 75 CC; SPRECHER, Die Anfechtung von Vereinsbeschlüssen, 2015, p. 169). Le jugement admettant la demande produit un effet rétroactif, avec cette nuance toutefois que les effets produits dans l’intervalle par la décision associative sont maintenus (FOËX/BENOIt, op. cit., n. 32 ad art. 75 CC). 4.2.2 Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale (art. 67 al. 1 CC). Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents (art. 67 al. 2 CC). La règle de la majorité des voix des membres présents (majorité absolue) a pour conséquence que les abstentions et les bulletins nuls comptent comme votes négatifs (WYNNE/GILLIERON, L'association, 2023, n. 399 ; HARI/JEANNERET, Commentaire romand Code civil I, n. 16 ad art. 67 CC). 4.3 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que les appelants se livrent, dans la partie EN FAIT de leur acte d’appel, à leur propre lecture du dossier. Ils ne remettent toutefois pas en cause l’établissement des faits par le premier juge. Les faits établis par le Tribunal ne seront donc pas examinés. Le Tribunal a considéré que les précités n’avaient pas rendu suffisamment vraisemblable que l’assemblée générale litigieuse aurait été entachée d’irrégularités justifiant qu’il soit fait interdiction au comité élu à cette occasion d’agir dans le cadre de ses fonctions. Les candidatures de la liste n° 2 étaient conformes aux Statuts et aux indications figurant dans la convocation et elles ont été transmises au président dans le délai imparti. L’allégué « achat de vote », n’avait pas été rendu suffisamment vraisemblable. Bien que le nombre de voix décompté ait été supérieur au nombre de voix initialement annoncé, l’intimée avait rendu suffisamment vraisemblable que cet écart pouvait être expliqué par le fait qu’un nombre supérieur de membres à celui annoncé avait finalement voté. Il était également vraisemblable que si certaines personnes avaient reçu plusieurs bulletins de la même liste, c’était en raison du fait qu’elles agissaient tant à titre individuel qu’en qualité de représentant d’une personne morale. Le sac utilisé afin de faire office « d’urne n° 5 » avait été utilisé par l’huissier judiciaire que les appelants avaient mandaté. Aucun « bourrage d’urnes » n’avait été rendu vraisemblable. L’élection avait été organisée par une société spécialisée et supervisée par deux huissiers judiciaires, mandatés respectivement par chacune des parties et aucun élément ne permettait de retenir qu’une personne aurait (par hypothèse) intentionnellement distribué deux bulletins de la même liste à une ou plusieurs personne(s), ou qu’un autre aurait utilisé les bulletins non distribués, surveillés par huissier judiciaire. Le dépouillement des bulletins de vote avait eu lieu en présence d’un représentant de chaque liste, des huissiers judiciaires et de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/51%20II%20239
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C/19765/2025 l’organisateur de l’élection. Le comptage avait été effectué à double, sans qu’un nouveau comptage n’ait été sollicité. Il avait été fait état lors du dépouillement, de 373 « bulletins distribués » de chaque liste, le dépouillement avait finalement fait état de 417 voix, soit 197 en faveur de la liste n° 1 et 202 en faveur de la liste n° 2. Lors de la vérification effectuée par la société spécialisée, selon la liste officielle des membres votants, le nombre de votants était de 395. La majorité absolue était de 197,5. Les conclusions des appelants visant à ce qu’il soit fait interdiction au comité élu d’exercer ses attributions et à ce qu’un commissaire soit élu à cette fin pendant la durée de la procédure devaient être rejetées. Contrairement à ce que les précités alléguaient, il ne pouvait être retenu que l’association se trouverait en situation de carence, le comité ayant été élu. Les appelants reprochent au Tribunal d’avoir retenu le chiffre de 395 votants allégué par l’intimée, alors que la liste des membres votants n’avait pas été produite. Sur ce point, le Tribunal s’est fondé sur le rapport établi par Y______ SA le 20 août 2025, à teneur duquel la liste officielle des membres votants avait été vérifiée par AB______ et elle-même, laquelle révélait 395 membres, et se trouvait en mains de Me J______, huissier judiciaire. Les appelants ne fournissent aucun élément propre à remettre en cause le constat opéré lors de la vérification précitée. Le nombre de membres, soit 395, a donc été rendu vraisemblable et la décision du Tribunal n’est pas critiquable sur ce point. La majorité absolue est dès lors de 198 voix. Selon les appelants, la campagne d’« achat de vote » avait été rendue vraisemblable. Ils en veulent pour preuve la transmission par le beau-frère de P______ d’un message Whatsapp et du retrait de la candidature du précité au comité. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le seul fait que le nombre de voix séparant les deux listes, soit 13 voix, ne suffit pas à retenir l’alléguée campagne. Par ailleurs, et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, on ignore qui sont les expéditeur et récipiendaire dudit message. Il ne peut de plus pas être considéré, au vu de ce seul message, qu’une campagne aurait été menée. Sans critiquer le raisonnement du Tribunal, les appelants soutiennent que le calcul de la majorité absolue serait incorrect et contraire à l’art. 67 CC. A leur sens, les votes blancs et abstentions, soit 24 votes dans chaque liste « au minimum », devraient être soustraits du nombre total des votants, de 395, de sorte que la majorité serait de 197. La liste n° 1 aurait obtenu 173 voix et la liste n° 2 196, de sorte qu’aucune liste n’aurait atteint ladite majorité. Les appelants remettent en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle aucune conclusion ne peut être tirée de ce qu’une centaine de bulletins supplémentaires avaient été imprimés à la dernière minute par des employés de l’intimée et distribués après la fermeture des portes.
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C/19765/2025 L’élection a été organisée par une société spécialisée et supervisée par deux huissiers judiciaires, mandatés respectivement par chacune des parties. Il résulte des procès-verbaux établis par ceux-ci lors de l’assemblée générale et du rapport du 20 août 2025 de la société en charge de celle-ci que quatre ou cinq personnes, munies d’un ordinateur, avaient été chargées de contrôler la qualité de membre des personnes se présentant à l’assemblée générale, que les deux huissiers judiciaires avaient récolté 417 bulletins de vote, et que le dépouillement des bulletins de vote avait eu lieu en présence d’un représentant de chaque liste, des huissiers judiciaires et de l’organisateur de l’élection, le comptage ayant été effectué à double. Par conséquent, l’intimée a rendu vraisemblable que tant la distribution des bulletins de vote que le dépouillement des urnes ont été faits dans le respect des règles légales et statutaires. Aucun élément ne permet de retenir, au stade de la vraisemblance, qu’une personne aurait intentionnellement distribué deux bulletins de la même liste à une ou plusieurs personne(s), ou qu’une autre aurait utilisé les bulletins non distribués, que l’huissier judiciaire a surveillés. Les appelants n’ont d’ailleurs pas sollicité lors de l’assemblée un nouveau comptage des voix. Au vu des éléments qui précèdent, les appelants n’ont pas rendu vraisemblable que le comité issu de la liste n ° 2, élu à la majorité absolue des voix, ne l’aurait pas été valablement. Ils ne rendent ainsi pas vraisemblable les chances de succès de leur action au fond en annulation de la décision de l’assemblée générale. Les conditions du prononcé de mesures provisionnelles font ainsi défaut. Les allégations des appelants relatives aux manquements reprochés à certains membres du comité sont sans lien avec les irrégularités sur lesquelles ceux-ci se fondent pour soutenir que le nombre de votants, soit 417, respectivement de voix comptabilisées, justifierait d’annuler la décision prise par l’assemblée générale. Elles ne seront donc pas examinées plus avant. Il sera relevé que l’Administration fiscale cantonale a confirmé que l’élection d’employés comme membre du comité n’avait pas d’impact sur l’exonération fiscale dont bénéficie l’intimée. 4.4 Les griefs des appelants sont dès lors infondés, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. Les appelants font grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à leur conclusion en interdiction de destruction des bulletins de vote et de la liste des membres présents à l’assemblée générale et d’avoir pris acte de ce que ces documents seraient conservés par Me J______ et le resteraient jusqu’à droit jugé. Il ne sera pas donné suite à cette conclusion. En effet, l’attestation de l’huissier judiciaire Me J______ du 15 septembre 2025 selon laquelle les bulletins de vote qui étaient contenus dans les cinq urnes de l’assemblée générale de I______ du 13 août 2025 et la liste des bulletins distribués, sont conservés en son Etude
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C/19765/2025 jusqu’à décision du Tribunal de première instance quant à leur sort, est suffisante pour admettre que les intérêts des appelants sont préservés. 6. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir retenu que l’intimée se trouvait dans une situation de carence et de ne pas avoir nommé de commissaire. Elle soutient nouvellement que l’association n’aurait plus d’organe de révision. 6.1 Selon l’article 69c al. 1 CC, lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’article 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation ; si nécessaire, il nomme un commissaire (art. 69c al. 2 CC). Par carence dans l’organisation de l’association, il faut entendre l’absence, temporaire et durable, ou définitive, d’un organe dont l’existence est rendue obligatoire de par la loi. En pratique, il s’agira de l’assemblée générale, de l’organe de révision et de la direction. Le fait qu’un organe ne soit pas constitué conformément aux prescriptions légales n’autorise pas un membre ou un créancier à agir auprès de l’autorité judiciaire compétente : sur ce point, le droit de l’association diffère de la réglementation adoptée pour les autres personnes morales (HARI/JEANNERET, CR CC I, 2ème éd., 2023, n. 6-7 ad art. 69c CC). L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision si, au cours de deux exercices successifs, deux des valeurs suivantes sont dépassées : total du bilan : 10 millions de francs, chiffre d’affaires : 20 millions de francs, 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle (art. 69b al. 1 CC). 6.2 En l’espèce, comme cela a été retenu ci-avant, les appelants n’ont pas rendu vraisemblable l’absence d’élection valable du comité, de sorte que cet organe ne fait pas défaut. Ils ne sont par ailleurs pas autorisés à se prévaloir d’une potentielle constitution du comité contraire aux règles prescrites. Depuis 2023 à tout le moins, AD______ SA est l’organe de révision de l’intimée, ce qui résulte des procès-verbaux des assemblées générales des 27 avril 2023, 13 juin 2024 et 15 juillet 2025. Lors d’aucune de celles-ci, l’organe de révision n’a été formellement réélu. Toutefois, et comme retenu ci-avant, l’organe de révision exerce sa fonction depuis plus de trois exercices, de sorte que l’intimée a rendu vraisemblable que tel est encore le cas à ce jour. Ainsi, il est vraisemblable que l’intimée dispose d’un organe de révision. Dès lors qu’aucune carence dans l’organisation de l’intimée n’a été rendue vraisemblable, la requête de nomination d’un commissaire est infondée.
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C/19765/2025 6.3 Les griefs des appelants se révèlent dès lors infondés, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point également. 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés, au vu du travail fourni par la Cour et la décision sur effet suspensif, à 3'500 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge des appelants, conjointement et solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1’640 fr. fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront condamnés, conjointement et solidairement entre eux, à verser 1’860 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 CPC). Les appelants seront également condamnés, conjointement et solidairement entre eux, à verser à l'intimée 3'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/19765/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______ contre l’ordonnance OTPI/687/2025 rendue le 27 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19765/2025–SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 3'500 fr., les met à la charge de A______, B_______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______, conjointement et solidairement entre eux. Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______, conjointement et solidairement entre eux, à verser 1’860 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______, conjointement et solidairement entre eux, à verser 3'000 fr. à I______, à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.