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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.05.2018 C/19749/2017

30 mai 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,507 mots·~8 min·2

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; MAINLEVÉE(LP) | LP.80; CPC.321.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.06.2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19749/2017 ACJC/671/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 30 MAI 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 février 2018, comparant en personne, et B______ [Caisse de compensation], sise ______ Genève, intimée, comparant en personne.

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C/19749/2017 EN FAIT A. Par jugement JTPI/2164/2018 du 6 février 2018, expédié pour notification aux parties le 9 février 2018, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par la B______, et mis à la charge de A______, condamné en outre à en rembourser la précitée (ch. 2 et 3). En substance, le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu à reconvocation de la cause, A______ n'ayant pas démontré qu'il avait été incapable de comparaître en personne, que son droit d'être entendu avait été respecté de par le dépôt via son représentant à l'audience d'une détermination, et que les motifs qu'il invoquait dans ladite détermination n'avaient pas à être pris en considération dans le cadre de la procédure de mainlevée. B. a. Par acte du 27 février 2018, A______ a formé recours contre le jugement précité, qu'il a reçu le 19 février 2018. Il a conclu à l'annulation de celui-ci et au déboutement de la B______, sous suite de frais et dépens. Il a repris son argumentation de première instance. b. La B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. c. A______ a persisté dans ses conclusions, produisant le justificatif postal dont résulte qu'il a retiré le jugement attaqué le 19 février 2018. d. Par avis du 15 mai 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, la B______ n'ayant pas fait usage de son droit de duplique. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 22 octobre 2015, la B______ a adressé à A______ une mise en demeure de payer dans les trente jours dès réception, le montant de 301'766 fr. 10 représentant des cotisations paritaires, en capital, frais et intérêts moratoires, dues et exigibles durant le mandant d'administrateur exercé par le précité au sein de C______ SA, selon actes de défauts de biens délivrés par l'Office des poursuites. La sommation indiquait qu'opposition pouvait être formée à son encontre dans un délai de trente jours. b. A une date indéterminée, un timbre humide "Pas d'opposition auprès de notre caisse dans le délai imparti (art. 52 LPGA). Direction de la Caisse genevoise de compensation" a été apposé sur la mise en demeure susmentionnée.

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C/19749/2017 Le 25 avril 2016, la B______ a adressé à A______ une sommation, au sens de l'art. 34a RAVS, portant sur le montant de 301'766 fr. 10. c. Le 26 juin 2017, à la requête de la B______, un commandement de payer poursuite n o 1______ a été émis à l'adresse de A______, portant sur 226'113 fr. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était remplie ainsi : "Solde de la réparation du dommage de la société C______ SA selon décision du 22 octobre 2015. Créance en deuxième classe: classe de créance 2". Le poursuivi a formé opposition. d. Le 29 août 2017, la B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer susmentionnée, dirigée contre A______, avec suite de dépens. e. A l'audience du Tribunal du 29 janvier 2018, A______ s'est fait représenter par un tiers, qui a requis le report de l'audience et remis un courrier à l'adresse du Tribunal au sujet du montant en poursuite. Dans cette détermination, il expliquait ne pas avoir fait opposition à la sommation, bien qu'il n'ait pas été d'accord avec "le montant de base" réclamé, dans la mesure où la B______ avait exercé un chantage à son encontre; il ajoutait ne pas être en mesure de s'acquitter du montant réclamé sans plan de paiement échelonné sur plusieurs années. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire. Le recours a été formé dans le délai fixé par la loi, de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les

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C/19749/2017 conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel, 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). A défaut, le recours pourra être déclaré irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 264 s.; RETORNAZ, op. cit., n. 174 p. 403). 1.3 En l'espèce, le recourant n'a formulé aucune critique contre le jugement rendu par le Tribunal. Il s'est borné à reprendre son argumentation de première instance, sans chercher à contrer les arguments développés par le premier juge en réponse à ladite argumentation. Il s'ensuit que le recours n'est pas recevable. 2. A supposer qu'il ait été recevable, le recours n'aurait en tout état pas été fondé. C'est en effet à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimée était au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Au demeurant, le recourant, à bien le comprendre, soutient une thèse non exempte de contradiction puisqu'il affirme d'une part contester "le montant de base" réclamé (d'ailleurs d'une quotité inférieure en poursuite que dans la sommation de payer), d'autre part solliciter l'octroi d'un plan de paiement, ce qui constituerait davantage un indice de la reconnaissance de la somme en poursuite. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée agissant en personne et les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/19749/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 27 février 2018 par A______ contre le jugement JTPI/2164/2018 rendu le 6 février 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19749/2017-21 SML. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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