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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.12.2020 C/19558/2020

22 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,293 mots·~11 min·4

Résumé

LP.174.al2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 13.01.2021.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19558/2020 ACJC/1859/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 DECEMBRE 2020

Entre A______ SARL, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 novembre 2020, comparant en personne, et B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Valentin Schumacher, avocat, boulevard des Pérolles 21, case postale 656, 1701 Fribourg, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/19558/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13710/2020 du 9 novembre 2020, reçu par A______ SARL le 12 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, vu le commandement de payer, poursuite n° 1______, et la commination de faillite notifiée le 11 septembre 2020, a déclaré la précitée en état de faillite dès le même jour à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance de frais versée (ch. 2), mis à la charge de A______ SARL, condamnée à les rembourser à B______ AG (ch. 3). B. a. Par acte déposé le 13 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, cela fait, à ce que la Cour rejette la requête de faillite. Elle a exposé être solvable et avoir soldé la poursuite, en capital, frais et intérêts. Elle a produit une confirmation de paiement de la poursuite à l'Office des poursuites et une quittance délivrée par l'Office des poursuites attestant du règlement des frais dudit Office. b. Par décision du 20 novembre 2020, la Cour a fait droit à la conclusion préalable de A______ SARL en suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué. c. Le même jour, la Cour a imparti à A______ SARL un délai pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux derniers exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens qui lui était remise. Celle-ci révèle l'existence de 44 poursuites inscrites depuis 2016, dont 30 sont en cours. Trois poursuites ont été réglées à l'Office. La seule poursuite au stade de la faillite concerne la dette objet de la présente procédure, réglée. Onze actes de défaut de biens ont été délivrés au cours des vingt dernières années, pour un montant de 44'668 fr. 17. A______ SARL a formé opposition à vingt commandements de payer. Aucune faillite n'a été enregistrée au cours des cinq dernières années. d. A______ SARL a déposé copie de ses bilans et comptes de pertes et profits pour les années 2018 et 2019, ainsi qu'une annexe aux comptes 2019. Elle a également produit un "journal de caisse" faisant état du chiffre d'affaires mensuel de janvier 2019 à novembre 2020 du salon de coiffure, ainsi que les plannings mensuels relatifs à son activité de janvier à fin novembre 2020. Sur la base des documents précités, A______ SARL a exposé que les places du salon de coiffure étaient occupées quotidiennement, permettant d'obtenir, hors période de crise sanitaire, un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre de 15'000 fr. Les locaux faisaient

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C/19558/2020 l'objet de travaux de rénovation, à charge du bailleur, lesquels devaient lui permettre de développer davantage ses activités. Une esthéticienne indépendante devait également s'installer à brève échéance dans le salon et prendre en charge une partie des frais courants, tel le loyer. Les revenus provenant de l'exploitation du salon permettaient de continuer à régler les différents créanciers dans le but d'assainir sa situation financière. Il résulte des états financiers produits que le bénéfice net de l'exercice 2018 s'est élevé à 10'449 fr. 78 et celui de 2019 à 34'107 fr. 44. e. Dans sa réponse du 10 décembre 2020, B______ AG a confirmé le paiement de la poursuite en cause. Elle ne s'est pas opposée à l'annulation du jugement de faillite. f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 11 décembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SARL, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis 2012, a pour but l'exploitation d'un salon de coiffure et de maquillage ainsi que toutes activités dans le domaine des soins esthétiques et cosmétiques, et vente de produits liés à ces activités professionnelles. b. Le 4 mars 2019, à la requête de B______ AG, l'Office des poursuites a notifié à A______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 1'955 fr. 75, 40 fr. et 109 fr. 80, toutes avec intérêts à 9% dès le 29 juin 2019. c. A la suite de l'opposition formée par A______ SARL à la poursuite, le Tribunal a, par jugement JTPI/1250/2020 du 23 janvier 2020, prononcé la mainlevée provisoire de ladite opposition. Ce jugement est définitif et exécutoire. d. Le 11 septembre 2019, B______ AG a fait notifier à A______ SARL une commination de faillite. e. Par requête expédiée le 5 octobre 2020 au Tribunal, B______ AG a requis la mise en faillite de A______ SARL. f. A l'audience du Tribunal du 9 novembre 2020, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

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C/19558/2020 EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par la recourante sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. Elle fait valoir être solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Cellehttp://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_126/2010

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C/19558/2020 ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P_412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 2.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Les frais judiciaires de première et de seconde instances ont été réglés. La première condition posée par l'art. 174 LP est ainsi réalisée. Il résulte des pièces soumises à la recourante qu'elle a réglé quelques poursuites inscrites dans les livres de l'Office. De plus, aucune faillite n'a été prononcée à l'encontre de la recourante durant les cinq dernières années et aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante. Par ailleurs, il résulte des plannings versés à la procédure que les places du salon de coiffure sont pleinement occupées. Les deux derniers exercices se sont soldés par des bénéfices. Enfin, les comptes commerciaux permettent de retenir que la recourante est en mesure d'honorer ses charges courantes. En définitive, la recourante a rendu vraisemblable qu'elle est solvable. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_720/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.412/1999 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/102%20Ia%20159 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1977%20II%2052

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C/19558/2020 2.3 Le recours se révèle dès lors fondé, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement sera ainsi annulé et la faillite rétractée (art. 327 al. 3 let. c CPC). 3. 3.1 Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, en particulier du fait que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé, dès lors que la créance de l'intimée n'avait pas été réglée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire de l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais judiciaires à la charge de la recourante. Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC). 3.3 Pour le surplus, dès lors que le jugement entrepris était fondé au moment où il a été prononcé, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance opérée par le Tribunal (cf. art. 318 al. 3 CPC). Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement seront par conséquent confirmés. * * * * *

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C/19558/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté le 13 novembre 2020 par A______ SARL contre le jugement JTPI/13710/2020 rendu le 9 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19558/2020-8 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué. Rétracte la faillite de A______ SARL prononcée par le Tribunal le 9 novembre 2020. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SARL. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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