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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.06.2026 C/19359/2025

26 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,957 mots·~20 min·7

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19359/2025 ACJC/1117/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2025, représenté par Me Ami TUO, avocate, rue du Mont-Blanc 21, case postale, 1211 Genève 1, et B______ SARL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

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C/19359/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/824/2025 du 8 décembre 2025, expédiée pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A______ d’exploiter « l’école C______ à Genève » (ch. 1), et d’exploiter une école de danse ou de donner des cours de danse dans une école concurrente à Genève sans l’approbation écrite de B______ Sàrl (ch. 2), sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, dont la teneur a été précisée (ch. 3), rejeté la requête de B______ Sàrl pour le surplus (ch. 4), imparti à la précitée un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______, condamné à payer ce montant à l’Etat de Genève et 2'000 fr. à titre de dépens à B______ Sàrl, à laquelle les Services financiers du Pouvoir judiciaire devaient restituer 500 fr. (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toute autre conclusion. Il a considéré que l’atteinte au droit prétendu était vraisemblablement réalisée, qu’il était rendu vraisemblable, par la baisse des inscriptions aux cours, un préjudice difficilement réparable subi par B______ Sàrl, que A______ serait vraisemblablement dans une situation difficile, mais qu’il demeurerait en mesure d’exercer comme chorégraphe ou enseignant de danse à I______ [VD], de sorte que l’atteinte à ses droits ne serait pas disproportionnée, même en tenant compte de ce qu’il s’agissait de mesures d’exécution anticipée. B. Par acte du 22 décembre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre l’ordonnance précitée. Il a conclu à l’annulation de celle-ci, cela fait au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il a requis la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance, ce à quoi la Cour a fait droit par arrêt du 20 janvier 2026. Il a allégué des faits nouveaux, notamment la tenue de l’assemblée générale de B______ Sàrl le 2 décembre 2025 (comportant la présentation des comptes au 30 novembre 2025), et le détail de sa situation économique en 2024 et 2025. Il a fait entre autres valoir à ces égards que B______ Sàrl n’avait pas connu de baisse de chiffre d’affaires à la suite de son départ, et qu’il serait contraint de requérir l’aide sociale. Il a produit des pièces nouvelles. B______ Sàrl a conclu à la confirmation de l’ordonnance, sous suite de frais et dépens. Elle a relevé l’irrecevabilité de certains des faits et pièces nouvellement soumis à la Cour par A______, et a produit des pièces nouvelles.

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C/19359/2025 Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. Elle se sont encore déterminées, A______ déposant encore de nouvelles pièces, dont un jugement JTPI/7738/2026 rendu par le Tribunal le 18 mai 2026, non motivé, rendu dans la cause C/1______/2025 opposant les parties, sur la question limitée de l’existence de justes motifs à la sortie de A______ de B______ Sàrl, admettant l’existence de ces justes motifs. Par avis du 9 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce genevois le ______ 2023, qui a pour but l’enseignement de la danse et toutes activités autour de la danse. Elle exploite une école de danse nommée « D______ ». E______ et A______ en sont les deux associés, titulaires chacun d’une part de 10'000 fr. Jusqu’en mars 2025, ils étaient l’un et l’autre associés gérants; depuis lors, seul E______ a cette qualité. b. L’art. 11 des statuts de B______ Sàrl prévoit que les associés ne peuvent exercer des activités qui font concurrence à la société (al. 3), à moins d’avoir l’approbation écrite de tous les autres associés pour exercer des activités qui violent l’interdiction de faire concurrence (al. 4). c. En janvier 2025, A______ a annoncé son intention de quitter la direction de l’école susmentionnée, qu’il assurait jusque-là avec E______. Ce dernier allègue que A______ a en outre annoncé qu’il ne dispenserait plus de cours, ce que conteste A______. Un litige entre associés est ensuite survenu. Par courrier du 26 mars 2025, A______ a proposé de céder sa part sociale dans B______ Sàrl au prix de 60'000 fr. E______ a fait une contre-proposition de rachat à 10'000 fr. (valeur nominale). Aucun accord n’a été trouvé ultérieurement. d. Depuis l’été 2025, A______ n’a plus d’activité au sein de B______ Sàrl et ne perçoit pas de rémunération de celle-ci. Il a dès lors décidé d’entreprendre une activité indépendante. Il a publié ou fait publier par des comptes instagram « F______ », « C______ » et « G______ » l’ouverture d’une école de danse intitulée « C______ », dont les inscriptions seraient ouvertes dès le 11 août 2025, et les cours dispensés trois soirs par semaine par lui-même et par H______, dans le canton de Genève (dans des

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C/19359/2025 locaux à la rue 2______ à J______ [GE] et à la rue 3______ à Genève) et à I______ [VD]. Les inscriptions étaient à adresser à https://G______.______- ______.ch, e. Les parties divergent sur les catégories de danses enseignées de part et d’autre (______, ______, ______, ______). f. Le 14 août 2025 B______ Sàrl a saisi le Tribunal d’une requête de mesures provisionnelles, tendant à ce qu’il soit fait interdiction à A______ d’exploiter l’école de danse C______ à Genève, ainsi que d’exploiter une école de danse ou de donner des cours de danse dans une école concurrente à Genève sans l’approbation de E______, et de débaucher, employer ou s’associer avec toute personne étant liée à la date du prononcé des mesures par des rapports de travail avec B______ Sàrl, de désactiver toute possibilité de s’enregistrer en ligne pour des cours donnés à Genève par l’école C______ et d’annuler les inscriptions déjà effectuées à Genève et d’informer les élèves déjà inscrits, sous la menace de l’art. 292 CP, avec amende de 1'000 fr. par jour d’inexécution, sous suite de frais et dépens. Elle a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel, ce qui a été rejeté par décision du 15 août 2025. Elle a notamment fait valoir que la période était celle des inscriptions d’élèves pour la rentrée, dont le désistement éventuel pourrait lui causer un préjudice. A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens. Il a contesté en particulier que B______ Sàrl rende vraisemblable un préjudice difficilement réparable, vu l’absence de baisse d’activité semblant résulter du site internet de l’école. Il a fait valoir que sa propre liberté économique serait sacrifiée, bien qu’il ait des activités de chorégraphe et de danseur (comme en témoignait sa pièce 15, décrivant son « parcours »), sa profession étant l’enseignement. B______ Sàrl a déposé des déterminations, dans lesquelles elle a notamment allégué avoir enregistré 165 désistements d’élèves, et vingt inscriptions de moins qu’à la même date l’année précédente, suivies de près de quatre-vingts désistements de plus qu’au 15 septembre 2024. Elle n’a pas contesté précisément que la profession de A______ était l’enseignement de la danse, tout en relevant qu’il avait d’autres activités. A______ a contesté les allégués précités relatifs aux désistements d’élèves. A l’audience du Tribunal du 17 novembre 2025, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. https://ivanlarsonschool.cogito-sport.ch/ https://ivanlarsonschool.cogito-sport.ch/

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C/19359/2025 EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur litigieuse n’a pas été articulée par les parties. Celles-ci ne remettent pas en cause la mention figurant au pied du jugement, selon laquelle la voie de recours était celle de l’appel. La Cour retiendra dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. Interjeté dans le délai de 10 jours applicable en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue en tant qu'il vise les mesures provisionnelles prononcées par le premier juge. 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que les conditions de l’art. 261 CPC étaient réalisées. 2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées; 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3 et les références citées). Le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 4P.224/1990 du 28 novembre 1990, publié in SJ 1991 p. 113, consid. 4c).

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C/19359/2025 Cela étant, alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). Ainsi, la requête de mesures provisionnelles risque d'être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu'une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, p. 825, ch. 6.1; BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019 n. 12 ad art. 261). Le retard à agir ne peut être mesuré abstraitement avec des durées en mois prédéfinies, valables pour tous les cas. Cette durée dépend plutôt des circonstances concrètes (TREZZINI, Provvedimenti cautelari in base al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), Lugano 2015, p. 272, ch. 852). En particulier, la volonté du requérant d'acquérir une connaissance détaillée de la situation et des éléments probants avant d'agir est légitime. Il est parfois nécessaire d'approfondir les circonstances, notamment au sujet de l'auteur du trouble et de recueillir de la documentation, des déclarations de témoins, une expertise privée, etc. (TREZZINI, op. cit., p. 272, ch. 850). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé. Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (ATF 139 III 86 consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1). 2.2 L’art. 803 al. 2 CO in fine prévoit que les statuts peuvent prévoir que les associés doivent s’abstenir de faire concurrence à la société. La prohibition de concurrence prévue par les statuts ne vaut que vis-à-vis de l’associé et donc pour la période de détention de la part sociale CHAPPUIS/JACCARD, CR-CO, 3ème éd. 2024, ad art. 803 n. 32).

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C/19359/2025 Les activités prohibées seront celles qui entrent dans le champ des activités effectivement déployées par la Sàrl (CHAPPUIS/JACCARD, op. cit. ad art. 803 n. 28). 2.3 En matière de clause de prohibition de concurrence stipulée dans un contrat de travail, l’exécution réelle de la clause est une ultima ratio et le juge n’y donnera suite que de manière très restrictive vu les incidences économiques que présente l’interdiction d’exercer une profession pour un travailleur. Dans le doute, la pesée des intérêts profitera au travailleur, ce dernier pouvant être exposé à un dommage irréparable du fait d’une interdiction de travailler, dommage irréparable qui réside principalement dans l’absence de revenus. Dès lors, une exécution réelle doit être limitée aux violations crasses de la prohibition de concurrence, lesquelles se confondent généralement de manière évidente avec un acte de concurrence déloyale (WYLER/HEINZER/WITZIG, Droit du travail, 3ème éd. 2024, p. 1008). Sous l'angle des inconvénients subis par les parties, les considérations financières ne sont pas les seules déterminantes. Vis-à-vis du demandeur et employeur, il faut tenir compte de l'écoulement du temps, pour éviter qu'une clause de prohibition de concurrence ne devienne sans effet à cause de la durée de la procédure au fond. Du côté du travailleur, le risque du dommage engendré par une mesure provisionnelle injustifiée peut dépasser la perte de salaire pendant la durée de la procédure au fond, notamment en considération des difficultés créées pour l'avenir économique de l'employé et de la perte d'expérience encourue pendant l'interdiction provisoire (ATF 131 III 473 consid. 3.2). 2.4 En l’espèce, il est acquis que l’appelant et l’intimé sont associés d’une société à responsabilité limitée, dont les statuts prévoient, comme en offre la possibilité l’art. 803 al. 2 CO, à la charge des associés une clause d’interdiction de faire concurrence à la société. L’appelant ne conteste pas qu’il a été soumis à la clause précitée. Il se prévaut nouvellement d’une décision non motivée du Tribunal, rendue le 18 mai 2026 dans la cause C/1______/2025, qui admet l’existence de justes motifs à sa sortie de la société. A ce stade pourtant, rien ne peut être tiré de ce jugement, qui n’a pas pour effet de libérer l’appelant de la clause de non-concurrence, encore moins de déterminer la date d’une telle libération. Il s’ensuit que ladite clause demeure opposable à l’appelant. Ce dernier ne conteste pas avoir entrepris à son compte d’enseigner la danse, soit une activité qui relève du champ de celles pratiquées par l’intimée. Il entend toutefois apporter des distinguos dans les catégories de danses (______, ______, ______, ______) alléguées comme enseignées de part et d’autre, ce qui exclurait une concurrence directe de sa part. Or lesdits distinguos, sur lesquels les parties divergent, n’ont rien de notoire, de sorte qu’ils supposeraient une administration

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C/19359/2025 des preuves, laquelle ne trouve pas sa place dans la présente procédure, fondée sur la vraisemblance. A ce stade, il sera dès lors considéré que le droit prétendu par l’intimée, de même que son atteinte et l’urgence (condition dont la réalisation n’est pas critiquée par l’appelant) sont ainsi rendus vraisemblables, comme l’a retenu le Tribunal. L’appelant s’en prend encore à la condition du risque de préjudice difficilement réparable, dont il soutient qu’elle n’aurait pas été rendue vraisemblable. Sur ce point, dans sa requête, déposée en période d’inscriptions, l’intimée a fait valoir le risque de perte d’élèves, sans autre élément. Dans ses déterminations ultérieures, au 15 septembre 2025, elle a allégué avoir reçu vingt inscriptions de moins qu’à la même date l’année précédente, suivies de près de quatre-vingts désistements de plus qu’au 15 septembre 2024, notamment s’agissant de cours dispensés par l’appelant, ce que le Tribunal a retenu comme vraisemblable, en dépit des protestations, générales, de l’appelant. L’appel comporte à cet égard des contestations résultant de faits nouveaux, à savoir les comptes de l’intimée. Point n’est besoin d’examiner plus avant la recevabilité de ces allégués et de ces pièces, puisqu’il doit être admis, sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimée court un risque de subir un préjudice de par l’activité concurrente de l’appelant. Ce risque peut être d’ordre économique, mais également immatériel, tel qu’une potentielle atteinte à sa réputation, une perte de clients ou de parts de marché. Le préjudice subi par l’intimée peut néanmoins être relativisé dans le cas d’espèce. Cette dernière n’allègue pas, ou que de manière toute générale, un risque relatif à son image ou un quelconque dommage difficilement réparable. La principale atteinte dont elle se plaint est une perte d’élèves inscrits qu’elle parvient elle-même à chiffrer, sans s’aventurer à la transcrire en quotité de dommage. Il apparaît ainsi que son préjudice serait susceptible, cas échéant, d’être réparé au terme de la procédure au fond. Enfin, l’appelant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. Il convient de rappeler que le Tribunal a limité l’interdiction de l’activité d’exploitation d’école de danse et d’enseignement à Genève, laissant ainsi la possibilité à l’appelant d’être présent dans le canton de Vaud, ce que le précité admet au demeurant déjà faire. Il n’a pas remis en cause le contenu de son autoprésentation (pièce 15 de l’intimée), dont résulte qu’il déploie des activités parallèles à l’enseignement. En ce qui concerne ces deux derniers points, il soutient que la pièce précitée n’établirait pas « la part effective de revenus générée par l’activité lausannoise, ni par les autres activités accessoires évoquées, pas plus que leur caractère régulier, durable ou économiquement suffisant » pour assurer sa subsistance. Il est incontestable qu’en matière d’exécution réelle la pesée des intérêts en présence revêt une importance cruciale. Sur ce plan, il est vraisemblable qu’une

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C/19359/2025 activité d’enseignant est plus constante, régulière et sans doute lucrative que des mandats artistiques divers. L’appelant vit à Genève, de sorte qu’il est vraisemblable qu’il y développe la majorité de son enseignement, et qu’un déplacement dans le canton voisin serait vraisemblablement délicat, le précité relevant que la clientèle à Genève serait « plus dense et plus fidèle ». L'admission des mesures requises serait en tout état lourde de conséquences puisqu'elle conduirait à la cessation de son activité professionnelle à titre indépendant, dans la partie prépondérante de ses activités (élément qui n’a pas été sérieusement remis en cause par l’intimée). Cette interruption d'activité est, par ailleurs, susceptible de se prolonger compte tenu de la durée, y compris les voies de recours disponibles, de la procédure au fond, entravant ainsi lourdement sa liberté économique. En définitive, au vu de ce qui précède, la pesée des intérêts en présence, dans le cadre particulier de la procédure de mesures provisionnelles tendant à une exécution anticipée, penche en faveur de l’appelant. Dès lors, l’ordonnance attaquée sera annulée. Il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC) dans le sens que l’intimée sera déboutée des fins de sa requête. Les frais judiciaires de première instance, dont la quotité de 1'000 fr. n’est pas critiquée, seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), l’avance versée par elle par 500 fr. étant compensée et acquise à l’Etat de Genève, et le solde à verser par la précitée. Celle-ci versera en outre à l’appelant 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. 3. L’intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l’appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 26, 37 RTFMC). Elle sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève, l’appelant se voyant restituer le montant payé à titre d’avance. Elle versera en outre à l’appelant 1'000 fr. à titre de dépens d’appel (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC). * * * * *

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C/19359/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 22 décembre 2025 par A______ contre l’ordonnance OTPI/824/2025 rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19359/2025–13 SP. Au fond : Annule cette ordonnance. Statuant à nouveau : Rejette la requête de B______ Sàrl. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de B______ Sàrl. Condamne B______ Sàrl à verser 500 fr. à l’Etat de Genève. Condamne B______ Sàrl à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr., et les met à la charge de B______ Sàrl. Condamne B______ Sàrl à verser 1'000 fr. à l’Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 1'000 fr. à A______.

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C/19359/2025 Condamne B______ Sàrl à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens d’appel. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Barbara NEVEUX

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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