Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 31.01.2012.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19170/2011 ACJC/96/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 JANVIER 2012
Entre A_______SA, ayant son siège _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 novembre 2011, comparant en personne, et FONDATION B_______, sise _______ à Genève, intimée, comparant en personne,
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C/19170/2011 EN FAIT A. Par jugement du 3 novembre 2011, expédié pour notification aux parties le 9 novembre 2011 et reçu par A_______SA le 11 novembre 2011, le Tribunal de première instance a déclaré celle-ci en état de faillite dès le même jour à 14h15, a arrêté les frais judiciaires à 120 fr., les a compensés avec l'avance de frais opérée par la partie requérante, les a mis à charge de la partie citée et l'a condamnée à les verser à la partie requérante. B. a. Par acte déposé le 16 novembre 2011 au greffe de la Cour de justice, A_______SA recourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut au rejet de la requête de faillite. Elle fait valoir qu'elle est solvable et que la dette, les intérêts et les frais ont été payés. Elle produit la quittance de paiement de la poursuite no 11_______D intentée à son encontre par la FONDATION B_______. b. Le 17 novembre 2011, la Cour a imparti à A_______SA un délai au 30 novembre 2011 pour produire les pièces justificatives de sa solvabilité et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours inscrites à l'Office des poursuites de Genève. c. Le 30 novembre 2011, A_______SA a déposé au greffe de la Cour le bilan relatif à l'exercice 2010, le bilan pour le premier semestre 2011, un récapitulatif des travaux en cours et adjugés pour 2011 et 2012, ainsi que les preuves de paiement de plusieurs poursuites. d. Par courrier du 6 décembre 2011, la FONDATION B_______ a confirmé à la Cour que A_______SA avait réglé la poursuite no 11_______D. e. Les parties ont été informées le 9 décembre 2011 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure en première instance : a. A_______SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève. b. la FONDATION B_______ a fait notifier à A_______SA un commandement de payer no 11_______D et une commination de faillite, le 11 août 2011. c. Par requête déposée le 20 septembre 2011 au Tribunal de première instance, la FONDATION B_______ a requis la mise en faillite de A_______SA.
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C/19170/2011 d. Par jugement du 3 novembre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de A_______SA. e. Il ressort des pièces versées en appel ce qui suit : - Au 16 novembre 2011, vingt-et-une poursuites étaient inscrites à l'Office des poursuites contre A_______SA, - Dix poursuites ont été réglées par A_______SA; - Le commandement de payer concernant la poursuite requise par l'Etat de Genève, relative aux impôts, d'un montant de 12'422 fr. 55 était remis à la poste, de même que celui sollicité par la société C_______; - A_______SA a formé opposition à sept des poursuites; - L'une des poursuites était notifiée mais le délai d'opposition n'était pas échu; - Une poursuite a été annulée par un créancier; - Aucune requête de faillite n'est actuellement pendante contre A_______SA; - Aucun acte de défaut de biens n'a été délivré par l'Office des poursuites; - Le bilan du premier semestre 2011 fait état de débiteurs pour un montant de 66'885 fr. 65; - Selon la liste des travaux en cours de A_______SA 231'2679 fr. lui sont dus. D. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC). A teneur de l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable dans les décisions rendues en matière de faillite. La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable.
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C/19170/2011 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC). 2.1 Les pièces nouvelles produites par le recourant concernent des faits survenus avant le prononcé du jugement par le Tribunal de première instance mais que le premier juge n'a pas connus et des faits nouveaux, de sorte qu'elles sont recevables. 3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée, la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. 3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'office des poursuites de son domicile et des offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al., 1 1 ère phrase auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1 ère phrase LP et GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n. 43 ad art. 174, p. 98). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52
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C/19170/2011 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a réglé l'intégralité de la dette due à l'intimée. Il ressort des pièces versées à la procédure par la recourante qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre elle. La recourante a réglé dix des poursuites inscrites dans les livres de l'Office des poursuites. Aucune requête de faillite n'est pendante contre la recourante et aucun acte de défaut de biens n'a été délivré par l'Office des poursuites. Pour le surplus, le bilan produit fait état de débiteurs pour un montant de 66'885 fr. 65 et la recourante a indiqué qu'elle devrait percevoir 231'269 fr. en 2012 pour les travaux qu'elle s'est vu adjuger. La recourante a dès lors rendu vraisemblable sa solvabilité. Par conséquent, le jugement sera annulé et la faillite révoquée. 4. La révocation de la faillite étant motivée par des nova au sens de l'art. 174 al. 2 LP, il se justifie de laisser les frais de seconde instance à charge de la recourante (art. 61 OELP), arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance de frais opérée par celle-ci (art. 111 CPC). L'intimée ayant comparu en personne, il ne sera pas alloué de dépens.
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C/19170/2011 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *
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C/19170/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______SA contre le jugement JTPI/16188/2011 rendu le 3 novembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19170/2011-8 SFC. Au fond : Annule ce jugement et révoque la faillite de A_______SA. Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Laisse les frais du recours à la charge de A_______SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.