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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.09.2020 C/19091/2019

15 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,937 mots·~10 min·2

Résumé

LP.82

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 01.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19091/2019 ACJC/1308/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, p.a. chemin ______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 avril 2020, comparant en personne, et B______ AG, sise ______, _______ [BE], intimée, comparant par Me Marc Aebi, avocat, Solothurnstrasse 3, case postale 217, 2540 Grenchen, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/19091/2019 EN FAIT A. Par jugement du 23 avril 2020, expédié pour notification aux parties le 27 avril 2020 (et reçu par A______ le 4 mai 2020), le Tribunal de première instance, considérant que la pièce produite par B______ AG représentait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance opérée et mis à la charge du précité, condamné à en rembourser B______ AG (ch. 2 et 3), et à verser à celle-ci 2'368 fr. à titre de dépens (ch. 4). B. Par acte du 13 mai 2020, A______ a formé recours contre la décision précitée. Il n'a pas pris de conclusions expresses, terminant son écriture ainsi : "Il faudrait qu'un juge reconnaisse la somme réelle et fasse débloquer C______". Il s'est prévalu d'une part de ce qu'il n'aurait pas été "au courant" de l'audience du Tribunal du 6 mars 2020, sans pouvoir déterminer si le courrier avait été mal acheminé ou si sa secrétaire était à l'origine du problème, d'autre part de ce qu'il avait divers griefs de fond à l'endroit de B______ AG, respectivement de C______ SA (dont il a notamment allégué qu'elle avait été rachetée par la précitée). B______ AG a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Par avis du 29 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 3 décembre 2018, le Bezirksgericht de D______ (SZ) a rendu un jugement, définitif et exécutoire, expédié le 4 décembre 2018, par lequel il a condamné A______ à verser à B______ AG 87'097 fr. 11 avec intérêts moratoires à 7,5% l'an dès le 1 er décembre 2017, ainsi que 4'000 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires et 5'000 fr. de dépens. b. A la requête de B______ AG, l'Office des poursuites a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 87'097 fr. 11, avec intérêts moratoires à 7,5% l'an dès le 1 er décembre 2017 (poste 1), 4'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 janvier 2019 (poste 2) et 5'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 3 janvier 2019 (poste 3). Le titre de la créance était le jugement susmentionné. Le poursuivi a formé opposition. c. Le 15 août 2019, B______ AG a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, dirigée

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C/19091/2019 contre A______, domicilié à E______ (France). Elle a notamment précisé que la poursuite avait été diligentée en application de l'art. 50 LP, au vu du cabinet médical exploité par A______ à F______ [GE]. Le 16 décembre 2019, le Tribunal a convoqué les parties à comparaître à l'audience du 9 janvier 2020. Le pli adressé à A______, à son domicile français, est revenu au Tribunal avec la mention, apposée par la poste française : "Pli avisé et non réclamé". A la requête du conseil de B______ AG, une nouvelle convocation a été adressée aux parties, pour l'audience du 6 mars 2020. Le pli adressé à A______ a été reçu en retour par le Tribunal (en date du 9 mars 2020), muni d'une mention identique à celle apposée sur l'envoi précédent. A l'audience du Tribunal du 6 mars 2020, B______ AG a persisté dans ses conclusions. A______ n'était ni présent ni représenté. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. 1.2 Les conclusions, les allégations de faits et des preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3 En l'espèce, le recourant, qui comparaît en personne sans prendre de conclusions expresses, fait valoir d'une part qu'il n'aurait pas été atteint par la citation à comparaître à l'audience du Tribunal, d'autre part qu'il ne serait pas débiteur de la créance en poursuite. La première de ces motivations, qui tient à la notification d'un acte introductif d'instance ainsi qu'au droit d'être entendu du recourant, est recevable au regard des dispositions légales précitées, contrairement à la seconde, qui ne trouve pas sa place dans une procédure de mainlevée. Le recours, formé dans le délai légal, est ainsi recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 138 al. 1 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de

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C/19091/2019 réception. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à la personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC concernant les envois recommandés, la notification est réputée avoir eu lieu si l'envoi n'a pas été retiré à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise. 2.2 Les règles de la citation, permettant aux parties d'assister à l'audience, visent à garantir au débiteur son droit d'être entendu, institué par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC (ATF 131 I 185 consid. 2.1 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2010 du 21 avril 2010 consid. 3.1; BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2019, n. 34 ad art. 133 CPC). Le droit d'être entendu accorde aux parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. 2.3 La notification fictive d'un pli recommandé ne s'applique à l'échéance du délai de garde de sept jours que dans l'hypothèse où le destinataire devait, vraisemblablement, s'attendre à recevoir une communication d'une autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Ce devoir existe dès que le destinataire est partie à une procédure ayant cours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87). Ainsi, c'est seulement à partir de la litispendance que naît une relation procédurale contraignant les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi, c'est-à-dire, notamment, à veiller à ce que les actes officiels concernant la procédure puissent leur être notifiés (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457). En matière de droit des poursuites, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance de mainlevée consécutive à l'interruption de la procédure de poursuite par l'effet d'une opposition constitue une nouvelle procédure. Le débiteur ne doit pas s'attendre, en raison de la seule notification d'un commandement de payer et de l'opposition qu'il a formée à cet égard, à une procédure de mainlevée ni à la notification de décisions dans ce contexte. C'est pourquoi la fiction de notification ne joue pas de rôle pour le premier envoi notifié au débiteur en relation avec la mainlevée (ATF 138 III 225 consid. 3.1 = JdT 2012 II 457; 130 III 396 consid. 1.2.3 = JdT 2005 II 87; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2010 du 28 janvier 2011 consid. 3.1; 5A_552/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1).

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C/19091/2019 2.4 En l'espèce, la thèse que soutient le recourant relative à des manquements de sa secrétaire est ruinée par le fait que les convocations successives aux audiences du Tribunal, de même que le jugement attaqué, ont été envoyées au domicile français du recourant et non à son adresse professionnelle suisse; sa thèse non étayée relative à un problème d'acheminement postal ne convainc guère plus. En revanche, il apparaît qu'au jour de l'audience du premier juge, aucun élément du dossier ne permettait d'établir que le recourant, qui ne comparaissait pas, avait été régulièrement atteint. Il est ultérieurement apparu, vu la mention apposée par la poste sur le pli retourné au Tribunal, que le recourant n'avait pas réclamé son envoi. A supposer que le retour de l'envoi ait eu lieu antérieurement à l'audience, que la fiction de notification n'aurait pas trouvé application, s'agissant de l'expédition de la convocation assortie de la requête de mainlevée formée par l'intimée, ainsi que le rappelle la jurisprudence précitée. C'est ainsi en violation du droit d'être entendu du recourant, lequel n'avait pas été cité régulièrement, que le Tribunal a rendu le jugement attaqué. Il s'ensuit que cette décision sera annulée. La cause sera renvoyée au premier juge, qui veillera à citer valablement le recourant à comparaître, avant de statuer à nouveau. 3. Vu l'issue du recours, les frais du recours, arrêtés à 750 fr., seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC), et l'avance de frais versée par le recourant lui sera ainsi restituée. Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n'en a pas sollicité. * * * * *

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C/19091/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4684/2020 rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19091/2019-16 SML. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 750 fr., et les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 750 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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