Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.05.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18814/2013 ACJC/597/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 23 MAI 2014
Entre A.______, sise ______ (Emirats Arabes Unis), recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2013, comparant par Me Claude Aberle, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B.______ SA, sise ______ (GE), sise rue Ferdinand-Hodler 23, 1207 Genève, intimée, comparant par Me Marc Hassberger, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/18814/2013 EN FAIT A. a. La société genevoise B.______ SA (anciennement B.______ AG, sise à ______ (ZG); ci-après : B.______) est active dans le commerce international de marchandises diverses, en particulier de produits issus de la pétrochimie. A teneur de l'extrait de la Feuille officielle suisse du commerce du 22 mai 2009, E.______, ressortissant d'Azerbaïdjan, figurait parmi ses administrateurs, avec signature individuelle, jusqu'en mai 2009. Son nom ne figure plus parmi ceux des personnes inscrites au Registre du commerce de Genève comme organes ou représentants de B.______, selon l'extrait du 24 juillet 2013. A.______ FZE (ci-après : A.______) est une société sise à ______ (Emirats Arabes Unis), active dans l'importation et l'exportation de produits pétroliers. Son directeur financier est C.______. b. Du 2 au 17 mars 2011, E.______ et C.______ ont échangé des courriels concernant une transaction pétrolière devant impliquer B.______ et "A.______". Puis, par contrat du 17 mars 2011, B.______ a vendu à A.______ 4,500 tonnes métriques de Gasoil pour le prix de 4'338'000 USD. Ce prix était payable en avance à concurrence de 25%, le solde de 75% étant payable sur facture à émettre après l'émission du connaissement maritime ("bill of lading"), la dernière date d'expédition de la marchandise ("latest shipment date") étant prévue en mars 2011. Le lieu de livraison de la marchandise ("delivery place") était à ______ (Azerbaïdjan). Selon ce contrat, si A.______ ne prenait pas livraison de la marchandise à la date ultime de livraison (sous réserve d'un cas de force majeure), elle était tenue de payer le prix de la marchandise et d'indemniser B.______ de tout autre dommage. c. Le 24 janvier 2013, A.______ a mis B.______ en demeure, sans succès, de lui payer, dans un délai de 10 jours, la somme de 2'486'705,67 USD, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2011. d. Sur requête d'A.______, l'Office des poursuites de Genève a notifié à B.______, le 21 mars 2013, un commandement de payer, poursuite n° 13 125483 V, pour une somme de 2'296'491 fr. 83 (contre-valeur de 2'486'705,67 USD), avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2011, à titre de remboursement pour cause d'inexécution du contrat de vente du 17 mars 2011. B.______ a formé opposition à ce commandement de payer. e. A.______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition en soutenant, en substance, que faute d'avoir pu livrer la marchandise dans le délai convenu, B.______ s'était engagée à
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C/18814/2013 restituer le prix de vente, déjà acquitté à concurrence de 4'297'384,60 USD. Elle alléguait que l'engagement de remboursement résultait de trois courriels d'E.______ des 3 août, 8 août et 26 septembre 2011 et du versement, par B.______ sur le compte bancaire d'A.______, de plusieurs sommes totalisant 1'803'720 fr. 41. A.______ a produit, notamment, le contrat du 17 mars 2011 et différents relevés de son propre compte bancaire auprès de D.______, établis entre le 31 mars 2011 et le 15 janvier 2013, laissant apparaître des versements de B.______, mais sans aucune référence à leur cause. Elle a également produit trois courriels d'E.______ auprès d'une société F.______, datés des 3 août, 8 août et 26 septembre 2011 et adressés à un dénommé I.______ chez G.______ (avec copies à C.______), aux termes desquels il promettait quatre paiements en quatre mois, puis, le 26 septembre 2011, un paiement immédiat de "200-250 KT usd", suivis de paiements mensuels du même montant. f. B.______ a conclu au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle a contesté que les pièces produites par A.______ puissent constituer un titre de mainlevée. En particulier, s'agissant des trois courriels, elle a soutenu qu'ils ne faisaient aucune référence au contrat de vente conclu entre elle-même et A.______. B.______ a en outre contesté l'inexécution imparfaite de ses obligations de vendeuse comme sa prétendue promesse de rembourser le prix de vente. Elle a soutenu qu'A.______ avait violé ses propres obligations d'acheteuse en ne prenant pas livraison de la marchandise commandée au port de ______ (Azerbaïdjan). Cette dernière était donc tenue de lui payer le prix de vente et de réparer tous les dommages causés par sa demeure d'acceptation. A l'appui de ses allégués, B.______ a produit différentes pièces, dont un contrat d'affrètement conclu avec J.______ LPP en vue d'un transport, à bord du bateau K.______, d'une cargaison de gasoil de ______ (Russie) à ______ (Turquie) (les deux ports étant modifiables à la demande de l'affréteur B.______), ainsi qu'un courriel adressé à E.______ par la société L.______, en date du 12 avril 2011, au sujet du voyage du bateau K.______, depuis son départ de ______ (Russie). g. A.______ a requis la tenue d'une audience, subsidiairement l'octroi d'un délai pour répliquer, tout en adressant au Tribunal un chargé complémentaire contenant les courriels des 3 et 8 août 2011 dans leur intégralité. Puis, par réplique spontanée reçue par le Tribunal le 2 décembre 2013 et transmise à B.______, A.______ a persisté dans ses conclusions, alléguant que, dès le départ, les parties avaient convenu d'une livraison à ______ (Iran), obligation que B.______ n'avait pas respectée, raison pour laquelle B.______ s'était engagée à rembourser à A.______ le prix de vente.
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C/18814/2013 h. Par jugement du 16 décembre 2013, expédié pour notification aux parties le 17 décembre 2013 et reçu par A.______ le lendemain, le Tribunal a débouté A.______ des fins de sa requête, arrêté les frais judicaires à 1'500 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par A.______, les laissant à la charge de cette dernière, condamné A.______ à payer à B.______ la somme de 3'000 fr. TTC à titre de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le premier juge a considéré que le contrat du 17 mars 2011 ne valait pas titre de mainlevée pour la créance réclamée par la requérante dans la poursuite litigieuse, et que les trois courriels et les documents relatifs aux virements bancaires, pris ensemble ou séparément, ne constituaient pas une reconnaissance de ladite créance réclamée. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 30 décembre 2013, A.______ forme recours contre ce jugement, sollicitant son annulation et, cela fait, concluant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 13 125483 V, avec suite de frais et dépens. Elle fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré comme valant titre de mainlevée ses différentes pièces produites en première instance, à savoir le contrat de vente, les trois courriels d'E.______ datés des 3 août, 8 août et 26 septembre 2011, et les relevés de son propre compte bancaire. Elle reproche aussi au premier juge d'avoir retenu un montant global erroné pour l'ensemble des montants qu'elle affirme avoir reçus de B.______, à titre de remboursement du prix de vente. Elle produit comme pièce nouvelle un récapitulatif (établi par elle-même) des versements reçus de sa partie adverse (pièce 45). b. B.______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle s'oppose à la production de la pièce nouvelle d'A.______. c. Aux termes de sa réplique du 14 février 2014, communiquée à B.______ qui a renoncé à dupliquer, A.______ a persisté dans ses conclusions. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 10 mars 2014 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).
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C/18814/2013 Le présent recours, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable (art. 142 al. 1 et 3, art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n° 2307). La procédure de mainlevée étant instruite en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, art. 255 let. a a contrario CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours. Sera donc écartée de la procédure la pièce nouvelle produite par la recourante, étant relevé que ce décompte, établi par la recourante elle-même, n'est quoi qu'il en soit pas pertinent pour la solution du litige. 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). 3.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2).
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C/18814/2013 La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 = JdT 1998 II 82 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2 et 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.21) et que celle qui est signée se réfère directement à celle qui comporte un montant déterminé (ATF 132 III 480 consid. 4.1); autrement dit, la signature doit figurer sur celui des documents qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (GILLIERON, op. cit., n° 33 ad art. 82 LP). En ce qui concerne la signature, une copie, voire un fax ou même un courrier électronique avec signature électronique est suffisant s'il n'existe aucun doute quant à l'identité du signataire (SCHMIDT, in Commentaire romand, LP, 2005, n° 20 ad art. 82 LP). En application de l'art. 14 al. 2bis CO, la signature électronique qualifiée, basée sur un certificat qualifié émanant d'un fournisseur de service de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique (RS 943.03), est assimilée à la signature manuscrite (ACJC/1163/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par un jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 3; STAEHLIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n° 21 ad art. 82 LP). 3.3 En l'espèce, la recourante soutient que l'intimée s'est engagée, par trois courriels des 3 août, 8 août et 26 septembre 2011, à lui rembourser le prix de vente relatif au contrat de vente de gasoil du 17 mars 2011, par quatre acomptes de 1'100'000.- USD chacun. Elle n'aurait à ce jour remboursé que la somme de 1'803'720, 41 USD, de sorte qu'elle lui devrait encore la différence. Or, les trois courriels ne portent aucune signature manuscrite et ne sont assortis d'aucun certificat qualifié émanant d'un fournisseur de service de certification reconnu au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique. De plus, aucune pièce n'atteste d'un pouvoir de représentation conféré par l'intimée à E.______, aux dates d'envoi des courriels en question. Bien au contraire, E.______ a été privé de ses pouvoirs d'organe de l'intimée plusieurs années avant la rédaction des trois courriels précités. De surcroît, ces courriels n'ont pas été adressés à l'intimée mais à un dénommé I.______ auprès d'une société tierce; l'intimée n'était pas la destinataire de ces messages qui ne lui ont été adressés qu'en copie. Ces trois courriels ne valent donc pas reconnaissance de dette de la part de l'intimée.
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C/18814/2013 Quant aux extraits du compte bancaire de la recourante, ils ne font aucunement référence au contrat du 17 mars 2011, ni à un éventuel engagement de l'intimée. Ces pièces, attestant de virements bancaires de l'intimée en faveur de la recourante, ne valent donc, à eux seuls, pas reconnaissance de dette. Même le rapprochement de toutes ces pièces ne permet pas d'établir une volonté clairement exprimée par l'intimée de payer à la recourante, sans réserve ni condition, 4'400'000 USD, comme l'invoque celle-ci. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer notifié sur requête de la recourante. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 1'500 fr. L'émolument de la présente décision sera également fixé à 1'500 fr. et est mis à la charge de la recourante, compensé à due concurrence avec l'avance de frais de 2'000 fr. opérée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), les Services financiers du Pouvoir judiciaire étant invités à lui restituer le surplus de 500 fr. La recourante versera à l'intimée, assistée d'un conseil devant la Cour, des dépens arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 20 al. 4 LaCC, art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/18814/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A.______FZE contre le jugement JTPI/16987/2013 rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18814/2013-6 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. compensés par l'avance de frais fournie par A.______FZE acquise à due concurrence à l'Etat. Ordonne à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer à A.______FZE la somme de 500 fr. Condamne A.______FZE à payer à B.______ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.