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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.05.2019 C/18626/2018

6 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,630 mots·~8 min·1

Résumé

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPC.106.al1; CPC.95.al3; RTFMC.84; RTFMC.85.al1; RTFMC.88; LaCC.23.al1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10.05.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18626/2018 ACJC/659/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 6 MAI 2019

Entre A______ AG, sise ______ Zoug, recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1 er février 2019, comparant par Me Sandro E. Obrist, avocat, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zoug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée c/o M. C______, avenue ______ [GE], intimée, comparant en personne.

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C/18626/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1667/2019 du 1er février 2019, reçu par A______ AG le 6 février 2019, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste n° 1 exclusivement (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ AG (ch. 2), mis à la charge de B______, condamnée en conséquence à les verser à A______ AG (ch. 3), et condamné B______ à verser 300 fr. TTC à titre de dépens à A______ AG (ch. 4). Le Tribunal a fixé les dépens sans motivation. B. a. Par acte expédié le 18 février 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ AG a formé recours contre le chiffre 4 du dispositif précité, sollicitant son annulation. Elle a conclu à l'allocation de dépens en sa faveur, chiffrée à 905 fr., sous suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle, soit une note d'honoraires. b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 mars 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance. a. Le 25 juin 2018, A______ AG a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 20'994 fr. 05, 805 fr. 95 et 18 fr. Le premier poste était fondé sur le solde d'un contrat de prêt conclu le 7 décembre 2000, le poste n° 2 sur les frais du créancier fondé sur les art. 103/106 CO et le poste n° 3 sur les frais de recherche d'adresse. B______ a formé opposition au commandement de payer précité. b. Par acte, comportant trois pages, expédié le 10 août 2018 au Tribunal, A______ AG a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a déposé un chargé comprenant, outre une procuration, le commandement de payer et un acte de défaut de biens du 6 novembre 2009.

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C/18626/2018 c. A l'audience du Tribunal du 19 novembre 2018, aucune des parties n'était présente ni représentée. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). En l'espèce, le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 1.3 Les faits nouveaux, les conclusions nouvelles et les pièces nouvelles sont irrecevables en recours (art. 326 CPC). Ainsi, la pièce nouvelle produite par la recourante est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. La recourante fait grief au Tribunal de lui avoir alloué des dépens insuffisamment élevés. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse 21'093 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 3'900 fr., plus 10,7% de la valeur litigieuse dépassant 20'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), soit 120 fr. 25, représentant ainsi 21'213 fr. arrondis, montant auquel s'ajoute les débours de 3% et la TVA de 7,7% (depuis le 1 er janvier 2018; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), soit un montant total de 23'483 fr. arrondis. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5 ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).

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C/18626/2018 Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). 2.2 En l'espèce, la recourante, dans sa requête du 10 août 2018, a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer par l'intimée à concurrence de 21'093 fr. La recourante a obtenu gain de cause en grande partie, dès lors que le Tribunal a fait droit aux conclusions relatives au moment de 20'994 fr. 05 (poste n° 1 du commandement de payer) et l'a déboutée concernant les deux autres postes, de respectivement 805 fr. 95 et 18 fr. D'un point de vue purement mathématique, les dépens, fixés selon l'art. 85 RTFMC, débours et TVA compris, s'élèvent à 23'483 fr. Réduits à respectivement 1/5 ème et à 2/3 du tarif de l'art. 85 RTFMC en application de l'art. 88 RTFMC, les dépens s'élèvent à 4'697 fr. et 7'031 fr. arrondis. Il convient également de tenir compte de la difficulté de la cause, relative en l'espèce, et du travail effectué par le représentant de la recourante. Cette activité s'est limitée à déposer une requête comportant trois pages, accompagnée de deux pièces, outre la procuration. Cette activité, peut, en l'absence de tout état de frais recevable (cf. consid. 1.3) produit par la recourante, être estimée à deux heures. Ainsi, le montant des dépens alloués par le Tribunal, de 300 fr., ne se situe pas dans les fourchettes précitées, même pondérées à la baisse, pour tenir compte de l'absence de difficultés particulières du dossier et du travail effectivement déployé par l'avocat de la recourante. Le Tribunal a dès lors mésusé de son pouvoir d'appréciation. Le montant de 905 fr. réclamé par la recourante apparaît adéquat. 2.3 Il s'ensuit que le recours sera admis, que le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau sur ce point en ce sens que des dépens de 905 fr. seront alloués à la recourante. 3. 3.1 Les frais et dépens du recours seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours seront arrêtés à 200 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 200 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC).

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C/18626/2018 3.2 L'intimée sera également condamnée à verser des dépens de recours de 300 fr. à la recourante, débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/18626/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2019 par A______ AG contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/1667/2019 rendu le 1 er février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18626/2018-11 SML. Au fond : Annule ledit chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______ AG 905 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 200 fr. à ce titre à A______ AG. Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ AG à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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