Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.07.2013 C/18509/2012

17 juillet 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,012 mots·~15 min·2

Résumé

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; ACTION EN EXÉCUTION | CPC.341; CC.176.1.2

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.07.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18509/2012 ACJC/902/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 17 JUILLET 2013 Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Valais), recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2013, comparant par Me Catherine de Preux, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Emma Lombardini Ryan, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l’étude de laquelle elle fait élection de domicile,

- 2/10 -

C/18509/2012 EN FAIT A. Par jugement du 28 février 2013, expédié pour notification aux parties le 5 mars 2013, le Tribunal de première instance a ordonné à A______ d'exécuter le chiffre du 2 du jugement rendu le 2 février 2012 sur mesures protectrices de l'union conjugale en tant qu'il attribuait à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (Genève), ainsi que celle des meubles le garnissant, a condamné en conséquence A______ à remettre d'ici au 15 mars suivant, au domicile conjugal, des meubles dont une liste a été dressée, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, et a autorisé B______ à recourir au besoin, aux frais de A______, à l'intervention d'un huissier judiciaire voire à la force publique, a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties, compensés avec l'avance fournie par B______, A______ étant condamné à lui verser 1'000 fr., et a dit qu'il ne serait pas alloué de dépens. En substance, le Tribunal a retenu que la prétention tranchée par jugement du 2 février 2012 concernait les meubles garnissant le domicile conjugal jusqu'au 9 novembre 2011, que l'attribution du domicile familial et des meubles à l'épouse avait eu pour effet la création d'un usufruit en sa faveur, que le ch. 2 du jugement du 2 février 2012 était exécutoire, que l'époux ne pouvait opposer que des faits survenus après la notification de la décision dont l'exécution était demandée, que ses arguments n'en relevaient pas, en particulier qu'il ne pouvait être exigé des plaideurs qu'ils détaillent le mobilier dont ils requéraient l'attribution, de sorte qu'il devait être fait droit à la requête. B. Par acte du 15 mars 2013, A______ a exercé un recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait principalement au déboutement de B______ des fins de sa requête en exécution, avec suite de dépens, alternativement à ce qu'il soit dit que les meubles garnissant le domicile conjugal au jour de la décision du 2 février 2012 correspondaient au mobilier attribué à B______ par cette décision, et que les livres et tableaux, correspondant à ses effets personnels, n'en faisaient pas partie, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à remettre contre les meubles mis en remplacement, d'ici à la fin du mois d'avril 2013, des meubles dont il a dressé la liste, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge. Il a également requis le bénéfice de l'effet suspensif, ce qui lui a été accordé par décision du 23 avril 2013 de la vice-présidente de la Cour, au motif que, prima facie, le recours apparaissait doté de chances de succès, aucune des parties ne s'exposant toutefois à subir un préjudice du fait de l'exécution ou de la nonexécution immédiate de la décision. Par mémoire-réponse du 10 mai 2013, B______ a conclu principalement à la confirmation de la décision attaquée, avec nouveau délai de 10 jours imparti à

- 3/10 -

C/18509/2012 A______ pour s'exécuter, avec suite de dépens, subsidiairement à ce qu'il soit donné acte au précité de son engagement de remettre les meubles dont il avait dressé la liste, avec un délai de 10 jours pour s'exécuter, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, et l'autorisation de recourir, aux frais de celui-ci, à l'intervention d'un huissier judiciaire, au besoin de la force publique, avec suite de frais et dépens. Le 13 mai 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) Les époux A______ et B______, mariés le ______ 1996, et parents de C______ (née le ______ 1997) et D______ (née le ______ 2001), se sont séparés en octobre 2010. Leur dernier domicile commun était un appartement de onze pièces, sis ______ (Genève). b) Le 30 décembre 2010, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'a pas conclu à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, ni des meubles le garnissant. Dans ses conclusions du 14 octobre 2011, B______, se référant notamment au courriel du 3 octobre précédent que lui avait envoyé A______ (dans lequel il manifestait l'intention d'emporter "[s]es affaires, livres, bibelots, art, etc. ainsi que quelques meubles de la chambre d'amis, du salon et de la salle à manger"), a demandé l'attribution de ce domicile conjugal, avec son mobilier. A______ ne s'est pas opposé à cette conclusion. La cause a été retenue à juger le 20 octobre 2011. c) Le 21 octobre 2011, A______ a fait dresser par un huissier judiciaire un inventaire des meubles garnissant le domicile conjugal. Le 9 novembre 2011, il a pris certains meubles se trouvant dans l'appartement du ______ (Genève), dont une partie de ceux se trouvant dans le salon, la salle à manger et le couloir, des livres de philosophie, de médecine et de finance, des tableaux se trouvant dans le salon, la salle à manger et le couloir. Selon lui, il a remplacé ceux-ci par d'autres, de valeur, de sorte que le logement n'a pas été vidé de son contenu, en particulier tout le mobilier nécessaire et utile à la vie de famille étant présent.

- 4/10 -

C/18509/2012 B______ affirme pour sa part que presque tout le mobilier et les objets du domicile conjugal ont été enlevés, et remplacés par des "vieilleries". Elle ne soutient pas que des objets et meubles nécessaires à la vie de famille feraient défaut dans l'appartement. Le 11 novembre 2011, à la requête de A______, un nouvel inventaire a été établi par huissier judiciaire. d) Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (Genève), ainsi que celle des meubles le garnissant (ch. 2). Dans les considérants de sa décision, le juge a retenu que les époux n'étaient pas véritablement en litige sur la question de la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier de ménage, de sorte que ceux-ci seraient attribués à l'épouse. Les deux époux ont formé appels contre ce jugement. Aucun de ces appels ne porte sur le ch. 2 de la décision, qui est exécutoire. f) En avril 2012, A______ a offert de remettre dans l'appartement deux canapés et un tapis, ainsi qu'une table et des chaises de salle à manger. Cette remise n'a pas eu lieu. g) Le 7 septembre 2012, B______ a formé devant le Tribunal une requête en exécution. Elle a pris les conclusions suivantes : "Principalement : constater le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1612/2012 du 2 février 2012, ordonner l'exécution du chiffre 2 du dispositif dudit jugement; cela fait, ordonner à A______, à ses frais, de remettre au domicile conjugal, dans un délai de 10 jours suivant le jugement qui sera rendu, tous les meubles qui figurent dans le constat d'huissier du 21 octobre 2011 soit notamment : Meubles du bureau : tous les livres et le fauteuil beige (photo n° 1), le globe posé sur la cheminée et le tableau accroché au mur, au-dessus de la cheminée (photo n° 3), Meubles du salon : les 3 canapés blancs, les 2 petites tables en bois, les 2 lampes sur les tables en bois, tous les objets et bibelots sur la table basse au centre de la pièce, le grand tapis rouge (photo n° 5),

- 5/10 -

C/18509/2012 tous les livres sur les étagères de chaque côté de la fenêtre, le piano (photo n° 6), les 2 consoles jumelles style Louis XV et les deux tableaux accrochés au-dessus, soit le tableau avec l'homme en veston bleu et celui avec le portrait d'une femme en robe bleue; le petit tabouret allongé noir derrière la cheminée (photo n° 7, voir également photos n° 11 et 12), le tableau (photo n° 8) le tableau (photo n° 10) le tableau (photo n° 13) les deux tableaux : la petite fille debout en robe bleue et le portrait d'homme dans un cadre ovale (photo n° 14), Meubles de la salle à manger : la table de salle à manger, les 12 chaises, les 2 commodes rouges, le tableau "superman" et le lustre (photos n° 15 et 16, voir également photo n° 18), le tableau "Chicken'n dumplings soup" (photo n° 19), le tableau "Cheddar cheese soup" (photo n°20) les 17 livres anciens (photo n° 21), les 14 livres anciens (photo n° 23), Meubles du couloir salon télé : le tableau "pois" et la télévision de la marque Panasonic (photo n° 26, voir également photo n° 28), le tableau "cercle en pois" (photo n° 29), la table basse en verre (photo n° 30), la console basse blanche et noire, le tableau "Viva Picasso" posé dessus, les 2 bougeoirs (photo n° 31, voir également photo n° 27), le tableau "violon" (photo n° 33), les 44 livres anciens et les bibelots (photo n° 34), le tableau "cercles" (photo n° 35),

- 6/10 -

C/18509/2012 Meubles de la chambre à coucher de B______ : la table basse en cuir beige (photo n° 36), le grand tableau avec un visage (photos n° 38 et 39), Meubles du couloir desservant les chambres et la cuisine : le tableau carré (photo n° 40), la console noire et blanche de la marque Liaigre; la petite lampe de la marque Liaigre, le tableau de couleur "carrés et cercles" (photo n° 41), les trois tableaux, soit le tableau avec 10 visages de femmes, le tableau "méchant méchant" et le tableau buste de femme (photo n° 42), les trois tableaux, soit le tableau buste de femme de dos, le tableau buste de femme bras levé de dos et le tableau buste de femme de face (photo n° 43); ordonner à A______, à ses frais, de remettre dans un délai de 10 jours suivant le jugement qui sera rendu, au domicile conjugal, les autres meubles ne figurant pas dans le constat d'huissier du 21 octobre 2011, soit notamment le grand tapis "LOVE" qui était dans le couloir du salon télé, la table/console noire qui était derrière le canapé 4 places du salon, la chaîne stéréo qui était dans la cheminée du salon et ses deux enceintes; condamner A______ à une amende d'ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d'inexécution si A______ ne s'exécute pas dans les 10 jours suivant le jugement qui sera rendu; dire et juger que le jugement statuant sur l'exécution est rendu sous la menace de l'art. 292 CP qui dit que "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende"; Subsidiairement : Ordonner l'exécution du chiffre 2 du dispositif du jugement précité par un huissier judiciaire, aux frais de A______, soit remettre au domicile conjugal tous les meubles énumérés ci-dessus", avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 12 novembre 2012, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. EN DROIT 1. Contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours, écrit et motivé, introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC).

- 7/10 -

C/18509/2012 Formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable. 2. Le recourant fait grief au premier juge d'avoir complété le dispositif de la décision dont l'exécution était requise, en faisant droit aux conclusions détaillées de la requête de l'intimée, ce qu'il n'avait pas à faire. 2.1 Les art. 335ss CPC sont consacrés à l'exécution des décisions. L'art. 341 CPC prévoit que le tribunal de l'exécution examine le caractère exécutoire d'office (al. 1). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3). C'est le droit matériel qui définit le contenu de la prétention à exécuter (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, ad art. 343 n. 1). 2.2 L'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. La notion de mobilier de ménage doit être interprétée de manière large. Le critère réside dans l'utilité qu'en retire chaque époux. Dans tous les cas, la décision d'attribution ne modifie pas le statut des époux en matière de droits réels ou de droit des obligations (CHAIX, CR, ad art. 176 ch. 14). Peu importe qui est propriétaire de l'objet ou titulaire d'un autre droit sur celui-ci (ATF 114 II 18 consid. 4; FANKHAUSER, KUKO ZGB, ad art. 176 ch. 8). 2.3 En l'occurrence, il est constant que le point du dispositif du jugement à exécuter porte sur une mesure fondée sur l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC. La jurisprudence et la doctrine précitées rappellent que le juge, lorsqu'il fait application de cette disposition, ne statue pas au sujet des droits réels ou personnels des époux sur les biens, mais se détermine en fonction de l'utilité des objets. Le but est que l'époux attributaire puisse assurer, dans le cadre strict des mesures protectrices de l'union conjugale, un cadre de vie suffisant à la famille. Le juge n'a donc pas pour vocation de trancher des questions de détail, et la composition précise du mobilier est sans pertinence à ce stade. Il s'ensuit que le dispositif de la décision est usuellement rédigé en termes généraux, comme en l'espèce, indépendamment du train de vie des parties.

- 8/10 -

C/18509/2012 L'intimée n'a pas soutenu que le but ainsi recherché par le jugement du 2 février 2012, à savoir que le logement soit pourvu des meubles nécessaires et suffisants à la vie courante de la famille, n'avait pas été atteint, de sorte que la question de savoir si le jugement n'a pas d'ores et déjà été exécuté peut se poser. Celle-ci n'a toutefois pas besoin d'être résolue, puisque, en tout état, l'exécution du ch. 2 du dispositif du jugement du 2 février 2012, formulé en termes généraux, ne peut avoir pour objet une liste précise et détaillée de meubles non visée par la décision. Au surplus, l'intimée, dans ses conclusions du 14 octobre 2011 n'a pas décrit le mobilier dont elle requérait l'attribution. Le juge n'avait dès lors à investiguer sur cette question au demeurant non litigieuse; l'intimée n'a pas non plus porté à la connaissance du juge les faits nouveaux (remplacement de meubles) survenus dans le laps de temps de trois mois entre la date à laquelle la cause a été gardée à juger et le rendu du jugement. Si les parties entendent désormais que la question de la composition de ce mobilier soit tranchée, il leur appartient de la soumettre au juge compétent, par les voies qui leur apparaîtront appropriées. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête d'exécution qui lui était soumise. Le jugement entrepris sera donc annulé, et l'intimée déboutée de ses conclusions en exécution. 3. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC) et les frais des deux instances par moitié (art. 107 al. 1 let. f CPC), arrêtés à 4'000 fr. (art. 26, 38 RTFMC), couverts par les avances de frais déjà opérées. * * * * *

- 9/10 -

C/18509/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3130/2013 rendu le 28 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18509/2012-5 S1. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait : Déboute B______ de sa requête en exécution du 7 septembre 2012. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais de la procédure à 4'000 fr., couverts par les avances déjà opérées. Les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

- 10/10 -

C/18509/2012 Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/18509/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.07.2013 C/18509/2012 — Swissrulings