Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.04.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18509/2012 ACJC/518/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile
DU MARDI 23 AVRIL 2013
Entre A______, domicilié ______ (Valais), recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2013, comparant par Me Catherine De Preux, avocate, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Emme Lombardini Ryan, avocate, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
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C/18509/2012 Vu le jugement JTPI/1612/2012 du 2 février 2012 aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que celle des meubles le garnissant (ch. 2 du dispositif); Vu le jugement JTPI/3130/2013 du 28 février 2013, reçu par les parties le 6 mars suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance, saisi d'une requête en exécution (art. 338 CPC) formée par B______, a condamné A______ à exécuter le chiffre 2 du dispositif du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 1 du dispositif), a remettre au domicile conjugal d'ici au vendredi 15 mars 2013 les meubles dont le Tribunal de l'exécution a dressé la longue liste (ch. 2), sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 3) et a autorisé B______ à recourir au besoin, aux frais de A______, à l'intervention d'un huissier judicaire, voir la force publique, pour procéder à l'enlèvement des meubles (ch. 4); Vu le recours déposé le 15 mars 2013 au greffe de la Cour de justice par A______, celui-ci concluant à l'annulation dudit jugement et à ce qu'il soit dit que les meubles garnissant le domicile conjugal devant être attribué à son épouse sont ceux qui meublaient le logement au jour de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale du 2 février 2012 - et non pas ceux meublant ce domicile au jour du dépôt de la demande d'attribution formée le 14 octobre 2011 - et que les livres et les tableaux ne font en tout état pas partie des meubles attribués à son épouse puisqu'il s'agit de ses effets personnels; Vu la demande de suspension du caractère exécutoire dont est assorti le recours, A______ faisant valoir que le premier juge, fonctionnant comme Tribunal de l'exécution, n'était pas compétent pour interpréter et compléter le dispositif de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale et que l'exécution de la décision lui causera un préjudice irréparable; en effet, il n'est pas en mesure de procéder au déménagement des meubles dans le délai de neuf jours fixé par le juge de l'exécution, de sorte qu'il risque le dépôt d'une plainte pénale et l'intervention de la force publique; Attendu que la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables,
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C/18509/2012 celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Considérant, en l'espèce, que A______ n'a pas fait valoir qu'il subirait un préjudice financier du fait du déménagement de ces meubles; Qu'il rend vraisemblable l'impossibilité pour lui de restituer les meubles au domicile conjugal dans le délai de neuf jours imparti par le juge de l'exécution - une entreprise de déménagement devant intervenir au vu du grand nombre de meubles - et, de ce fait, son exposition au dépôt d'une plainte pénale; Que, cela étant, le dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas un préjudice difficilement réparable puisque celle-ci deviendrait sans objet dès l'instant où A______ aurait effectivement restitué le mobilier au domicile conjugal; Que B______ ne subirait également pas de préjudice difficilement réparable en cas de non exécution immédiate du jugement puisque A______ a laissé d'autres meubles pour remplacer le mobilier qu'il a emporté; Que, prima facie, le recours apparaît avoir des chances de succès; Qu'en effet, selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision; Que le Tribunal compétent est celui qui a rendu la décision sujette à rectification ou interprétation (HERZOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], 2010, n° 12 ad art. 334 CPC; SCHWEIZER, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 4 ad art. 224 CPC). Que les parties s'opposant sur la liste des meubles garnissant le domicile conjugal, le Tribunal de l'exécution n'était, prima facie, pas compétent pour interpréter et compléter le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, lequel ne comporte pas la liste des meubles concernés; Qu'ainsi, aucune des parties ne subira de préjudice de l'exécution ou de la non exécution immédiate de la décision alors qu'en revanche, le recours formé par A______ n'est, prima facie, pas dénué de chances; Qu'il y a dès lors lieu d'admettre la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris;
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C/18509/2012 Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature provisionnelle, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 98 LTF (ATF 137 II I 475 consid. 2). * * * * *
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C/18509/2012 PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Préparatoirement : Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/3130/2013 rendu le 28 février 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/18509/2012-5 SEX. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.