Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.03.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18414/2019 ACJC/412/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 MARS 2020
Entre A______ AG, sise ______, Zug, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Evgin Yildiz, avocat, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant en personne.
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C/18414/2019 EN FAIT A. a. Par requête expédiée au Tribunal de première instance le 8 août 2019, A______ AG a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur le montant de 587 fr. 15, avec suite de frais judiciaires et dépens. b. Lors de l'audience devant le Tribunal du 29 novembre 2019, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 17 décembre 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 587 fr. 15 (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de B______ (ch. 2 et 3). Ce jugement ne se prononce pas sur la question des dépens. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 janvier 2020, A______ AG a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que le jugement soit complété en ce sens que des dépens d'un montant de 150 fr. lui étaient alloués. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
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C/18414/2019 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée au commandement de payer, avec suite de frais et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués. Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante. 3. La recourante réclame un montant de 150 fr. à ce titre. 3.1 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC)). Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse jusqu'à 5'000 fr., de 25% de la valeur litigieuse mais d'au moins de 100 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). S'ajoutent les débours de 3% (art. 20 LaCC) et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).
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C/18414/2019 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). 3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse s'élève à 587 fr. 15. En application de l'art. 85 RTFMC, les dépens peuvent être fixés à 146 fr., hors débours et TVA. Indépendamment d'une réduction de ce montant en application des art. 88 ou 89 RTFMC, il convient de tenir compte du travail effectué par le conseil de la recourante. De ce point de vue, le montant sollicité de 150 fr. n'est pas excessif. La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une nouvelle décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant de 150 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance. 4. En principe, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours. L'intimée sera condamnée à verser à la recourante la somme de 100 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC). * * * * *
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C/18414/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/18172/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18414/2019-18 SML. Au fond : Condamne B______ à verser 150 fr. à A______ AG à titre de dépens de première instance. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Condamne B______ à verser 100 fr. à A______ AG à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.